28 mars 2018 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Captage de Neuve-Fontaine sis sur le territoire de la commune de Nassogne (M.B. 18.04.2018)

Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Rochefort, et la S.P.G.E. signé le 12 mars 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 2 octobre 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Rochefort;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 4 novembre 2015;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte de la remarque émise par la S.P.G.E. concernant les délais de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures en zones IIb pour lesquels les délais d'application sont fixés à 12 ans;
Vu l'avis complémentaire de la S.P.G.E. daté du 14 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dépêche ministérielle du 2 octobre 2017 adressant au collège communal de Nassogne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Captage de Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu la dépêche ministérielle du 2 octobre 2017 adressant au collège communal de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Captage de Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Nassogne, duquel il résulte que la demande a rencontré une remarque écrite; que cette remarque nous informe sur la présence de citernes aériennes, non mentionnées dans le programme d'actions; que dès lors celui-ci doit être adapté en fonction ainsi que le présent arrêté;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Nassogne rendu en date du 27 novembre 2017;
Vu l'avis motivé du collège communal de Rochefort rendu en date du 27 novembre 2017;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires;
Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée « Captage de Neuve-Fontaine » présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Nassogne Captage de Neuve-Fontaine 59/3/5/004 div. 4 sect. B n° 1626S


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastral Nassogne 4ème Division, Section Forrières (B), consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan parcellaire cadastral Nassogne 4ème Division, Section Forrières (B), consultable à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau :

- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dénommé « Captage de Neuve-Fontaine », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;

- pose d'un filet d'eau le long du chemin situé en amont de la zone clôturée visée à l'article 3, § 1er, 1er tiret.

§ 2. En application de l'article R.165, § 2, 1° du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Captage de Neuve-Fontaine » :

- les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés sont limités aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV dudit code;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostique environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostiques servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2 du Code de l'Eau.

§ 3. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'administration communale de Rochefort;

- à l'administration communale de Nassogne;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

- à la personne ayant fait une observation au cours des enquêtes publiques.

_______________

ANNEXE I

Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2018 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne.

_______________

ANNEXE II

Délais des mesures visées à l'article 3.

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 1er tiret 2 ans
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 2ème tiret 3 ans
Mesures visées à l'article 3 § 2 1 an 1 an


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2018 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne.
Namur, le 28 mars 2018.


_______________

ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R165 § 1er    5 ans
Déversements et transferts d'eaux usées ou épurées R166 § 2 3° 3 ans
       
Hydrocarbures    
Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.165, § 2,3° & § 3, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;
2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.
R165, § 5,a)
R.165, § 5,c)
   2 ans
immédiat
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;
2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.
R.165, § 5,b)
R.165, § 5,c)
   4 ans
immédiat
Autres    
Panneaux R167 § 3    2 ans

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2018 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Neuve-Fontaine » sis sur le territoire de la commune de Nassogne.