Coordination officieuse

14 janvier 2002 - Arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires (M.B. 19.03.2002)

modifié par l'arrêté royal :
- du 25 juillet 2014 (M.B. 06.10.2014) qui transpose partiellement la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
- du 12 juin 2017 (M.B. 03.07.2017) qui transpose la directive 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997 et 12 août 2000;
Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1936 relatif au commerce des eaux de boisson, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1972;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1997 et 14 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'urgence motivée par :
"Le 19 mars 2001, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, était soumis pour avis à la section législative de ce Haut Collège, le projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires. Cet arrêté royal transpose en droit national la partie de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour laquelle le Ministère de la Santé publique est compétent.
Le 6 avril 2001, la Commission européenne transmettait à la Belgique une mise en demeure sur la directive 98/83/CE pour laquelle le délai de transposition était dépassé.
Le 26 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes adressait à la Belgique un avis motivé concernant l'absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive 98/83/CE. La Belgique est invitée à prendre les mesures requises dans un délai de deux mois."
Vu l'avis 31.421/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
[PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson, l'article 1er, alinéa 1er, 1° ;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 5, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2014;
Vu l'avis 56.400/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,] [A.R. 25.07.2014]
[Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson, l'article 1er, alinéa 1er, 1°;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 5, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2016;
Vu l'avis 60.935/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,][A.R. 12.06.2017]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Eaux destinées à la consommation humaine, ci-après dénommées "eaux" : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la consommation humaine, qui sont conditionnées ou utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires, à l'exception des eaux minérales naturelles;

2° Auxiliaires technologiques : produits chimiques ou supports physiques ou tous matériaux qui interviennent partiellement ou totalement dans les processus de traitement de potabilisation de l'eau.

3° Autorité compétente : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

[Art. 1/1. Le présent arrêté transpose la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.]
[A.R. 12.06.2017]

Champ d'application

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est d'application aux eaux qui :

1° sont mises en bouteille ou dans des conteneurs destinés à la vente au consommateur, telles que par exemples les eaux de source ou les eaux de table, mais à l'exception des eaux minérales naturelles;

[sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires, à moins que l'autorité compétente n'établisse, sur base d'une évaluation des risques, que la qualité des eaux ne peut affecter la salubrité et la sécurité de la denrée alimentaire finale;]

3° sont fournies à un établissement alimentaire à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires.
[A.R. 25.07.2014]

Exemptions

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

1° aux eaux qui sont fournies à un établissement alimentaire à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou traitement éventuel dans cet établissement;

2° aux eaux minérales naturelles qui sont reconnues comme telles conformément à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

3° aux eaux médicinales.

Obligations générales

Art. 3. Il est interdit d'utiliser de l'eau qui n'est pas salubre et propre.

Pour satisfaire aux exigences minimales du présent arrêté, les eaux sont salubres et propres si :

1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des consommateurs;

et

2° elles sont conformes aux exigences minimales spécifiées à l'annexe, points I et II.

Art. 4. Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les eaux, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3, § 1er sont déclarées nuisibles.

Normes de qualité

Art. 5. Les valeurs des paramètres figurant à l'annexe, point I et II constituent des exigences minimales.

Les valeurs des paramètres indicateurs figurant à l'annexe, point III sont fixées à des fins de contrôles uniquement et en vue du respect des dispositions visées à l'article 8.

Points de conformité

Art. 6. Les valeurs des paramètres figurant à l'annexe, points I, II et III doivent être respectées :

a) pour les eaux mises en bouteille ou dans des conteneurs destinés à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteille ou dans les conteneurs, et dans leur conditionnement final;

b) pour les eaux utilisées dans un établissement alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'établissement;

c) pour les eaux fournies à un établissement alimentaire à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne.

Contrôle

Art. 7. § 1er. L'exploitant d'un établissement alimentaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'un contrôle régulier de la qualité des eaux est effectué, afin de vérifier que les eaux répondent aux exigences du présent arrêté, et notamment aux valeurs des paramètres visées à l'article 5. Des échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux utilisées tout au long de l'année. L'exploitant prend en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l'eau subit un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

§ 2. [Pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1er, l'exploitant d'un établissement alimentaire établit des programmes de contrôle appropriés de l'eau, en concertation si nécessaire avec l'autorité compétente. Ces programmes de contrôle respectent les exigences minimales figurant à l'annexe, point IV, sauf pour les eaux mises en bouteille ou dans des conteneurs.]

§ 3. Les analyses prévues par les programmes de contrôle visés au § 2 sont effectuées conformément aux spécifications analytiques de l'annexe, point V.

Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe, point V, 1, peuvent être utilisées, à condition que le laboratoire puisse démontrer, documentation à l'appui, que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées.

[Pour les paramètres mentionnés à l'annexe, point V, partie B, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences fixées.]

§ 4. L'exploitant veille à ce qu'un contrôle supplémentaire soit effectué au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 5, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des consommateurs.

§ 5. L'exploitant doit tenir les résultats complets des contrôles effectués à la disposition de l'autorité compétente pendant une période de 3 ans au moins.
[A.R. 12.06.2017]

Mesures correctives et restrictions d'utilisation

Art. 8. § 1er. Lorsqu'il est constaté que l'eau ne satisfait plus aux valeurs paramétriques visées à l'article 5, l'exploitant est tenu d'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause. Il doit prendre les mesures correctives nécessaires le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de l'eau et il doit accorder la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel que peut entraîner ce dépassement pour la santé des consommateurs.

§ 2. Que les valeurs paramétriques aient été ou non respectées, l'utilisation de l'eau constituant un danger potentiel pour la santé des consommateurs est interdite. Cette interdiction est notamment d'application en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l'annexe, points I et II. L'eau peut à nouveau être utilisée s'il est démontré qu'elle ne présente plus de danger, notamment par des analyses appropriées sur des échantillons d'eau et effectuées par un laboratoire agréé par l'autorité compétente.

§ 3. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l'annexe, point III, l'exploitant de l'établissement alimentaire est tenu de réaliser une analyse des dangers afin de déterminer si ce non-respect peut présenter un risque pour la santé des consommateurs. Si tel est le cas, les dispositions du § 2 doivent être appliquées.

Dans tous les cas, l'exploitant doit prendre les actions de correction qui s'imposent pour rétablir la qualité des eaux et tenir les résultats de ses enquêtes, des mesures prises et des preuves de la qualité de l'eau à la disposition de l'autorité compétente.

Autres dispositions

Art. 9. § 1er. Dans l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales et les eaux de source, le point I.1. de l'annexe est remplacé par la disposition suivante :

"I.1. Les eaux de source doivent répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires."

§ 2. Dans l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, le troisième tiret du point 2 du préambule de l'annexe est remplacé par la disposition suivante :

"- eau potable : l'eau qui satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires."

§ 3. Dans l'arrêté royal du 7 mai 1936 relatif au commerce des eaux de boisson, la 1re et la 2e phrase de l'article 5 sont supprimées et sont remplacées par la disposition suivante :

"Les récipients qui contiennent des eaux de boisson et qui sont mis dans le commerce doivent porter sur une étiquette fixée à un endroit très apparent les mentions suivantes :"

Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe

I. Exigences minimales concernant les paramètres microbiologiques

PARAMETRES VALEURS PARAMETRIQUES
Escherichia coli (E. Coli) 0/100 ml
Entérocoques 0/100 ml
Micro-organismes et parasites pathogènes absence

Les eaux mises dans le commerce en bouteilles ou dans des conteneurs doivent respecter les exigences suivantes :

PARAMETRES VALEURS PARAMETRIQUES
Escherichia coli (E. Coli) 0/250 ml
Entérocoques 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Teneur en germes totaux à 22 °C 100/ml
Teneur en germes totaux à 37 °C 20/ml
Micro-organismes et parasites pathogènes absence

Ces exigences ne s'appliquent pas aux eaux de source pour lesquelles les critères microbiologiques sont fixés par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source.

II. Exigences minimales concernant les paramètres chimiques

PARAMETRES VALEUR
PARAMETRIQUE

UNITE

NOTES
Acrylamide

0,10

µg/l

Note 1

Antimoine

5,0

µg/l

Arsenic

10

µg/l

Benzène

1,0

µg/l

Benzo(a)pyrène

0,010

µg/l

Bore

1,0

mg/1

Bromates

10

µg/l

Note 2

Cadmium

5,0

µg/l

Chrome

50

µg/l

Cuivre

2,0

mg/1

Note 3

Cyanures

50

µg/l

1, 2-dichloroéthane

3,0

µg/l

Epichlorhydrine

0,10

µg/l

Note 1

Fluorures

1,5

mg/1

Plomb

10

µg/l

Note 3

Mercure

1,0

µg/l

Nickel

20

µg/l

Note 3

Nitrates

50

mg/1

Note 4

Nitrites

0,50

mg/1

Note 4

Pesticides

0,10

µg/l

Notes 5 et 6

Total pesticides

0,50

µg/l

Notes 5 et 7

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

0,10

µg/l

Somme des concentrations en composés spécifiés, note 8

Sélénium

10

µg/l

Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

10

µg/l

Somme des concentrations de paramètres spécifiés

Total trihalométhanes

100

µg/l

Somme des concentrations en composés spécifiés, note 9

Chlorure de vinyle

0,5

µg/l

Note 1

Remarque :

Vu l'origine des eaux de source et les exigences auxquelles elles sont soumises dans l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, la valeur des paramètres précités pour les eaux de source est censée être largement inférieure aux limites fixées, voire nulle.

Note 1 : La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
Note 2 :   Sans compromettre la désinfection, cette valeur doit être réduite au maximum.
Note 3 :  Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau, prélevé par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs.
Note 4 : La condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1, (la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets) doit être respectée.
Note 5 :  Par "pesticides" on entend :
- les insecticides organiques;
- les herbicides organiques;
- les fongicides organiques;
- les nématocides organiques;
- les acaricides organiques;
- les algicides organiques;
- les rodenticides organiques;
- les produits antimoisissures organiques;
- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.
Seuls les pesticides dont la présence est probable doivent être contrôlés.
Note 6 :  La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 µg/l.
Note 7 :   Par "Total - pesticides", on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.
Note 8 :   Les composés spécifiés sont les suivants :
- benzo(b)fluoranthène
- benzo(k)fluoranthène
- benzo(ghi)pérylène
- indéno(1,2,3-cd)pyrène.
Note 9 :  Sans compromettre la désinfection, cette valeur doit être réduite au maximum.
Les composés spécifiés sont : le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

III. Exigences concernant les paramètres chimiques et microbiologiques indicateurs

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES VALEUR
PARAMETRIQUE

UNITE NOTES
Teneur en germes totaux à 22 °C Aucun changement anormal    
Bactéries coliformes 0 Nombre/100 ml Note 5
Clostridium perfringens (y compris les spores) 0 nombre/ 100 ml Note 2

 

PARAMETRES CHIMIQUES VALEUR
PARAMETRIQUE
UNITE NOTES
Aluminium 200 µg/l  
Ammonium 0,50 mg/1  
Chlorures 250 mg/1 Note 1
Couleur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal    
Conductivité 2 500 µS cm-1 à 20 °C Note 1
Concentration en ions hydrogène ≥ 6,5 et ≤ 9,5 Unités pH Notes 1 et 3
Fer 200 µg/l  
Manganèse 50 µg/l  
Odeur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal    
Oxydabilité

5,0

mg/1 02 Note 4
Sulfates 250 mg/l Note 1
Sodium 200 mg/1  

 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES VALEUR
PARAMETRIQUE
UNITE NOTES
Saveur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal    
Carbone organique total (COT) Aucun changement anormal    
Turbidité Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal   Note 6
Chlore libre résiduel 250 µg/l Note 7
Note 1 : Les eaux ne doivent pas être agressives.
Note 2 :  Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l'exploitant est tenu d'effectuer une enquête pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Il communique les résultats de cette enquête à l'autorité compétente.
Note 3 :  Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimum peut être réduite à 4,5 unités pH. Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.
Note 4 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.
Note 5 : Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l'unité est le nombre de coliformes totaux /250 ml.
Note 6 : En cas de traitement d'eaux de surface, l'exploitant doit viser une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement.
Note 7 : A mesurer en cas de désinfection à l'hypochlorite de soude ou au chlore gazeux.

[IV Programmes de contrôle et V Spécifications pour l'analyse des paramètres : ici]
[A.R. 12.06.2017]