28 juin 1990 - Décret relatif au permis et à la licence de chasse (M.B. 14.07.1990)

Abrogé par le décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 (M.B. 28.09.1994). Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles.

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

 

Article 1er. Nul ne peut chasser dans la Région wallonne s'il n'est titulaire du permis de chasse visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Le permis est délivré par les fonctionnaires désignés par l'Exécutif, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe de 9 000 francs. Il est valable tous les jours de la semaine.

Art. 2. Le permis doit être exhibé par l'intéressé à toute demande d'un des agents visés à l'article 3, alinéa 6.

Art. 3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.

Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe de 1 500 francs.

Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci.

L'Exécutif détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires et agents compétents pour délivrer celle-ci.

L'invité qui pratique la chasse à tir sans être porteur d'une licence sera puni d'une amende de 100 francs.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par l'Exécutif.

Art. 4. § 1er. L'Exécutif pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux articles 1er et 3.

§ 2. Les sommes perçues en vertu des dispositions des articles 1er et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.

Art. 5. Les sommes visées aux articles 1er et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.

Art. 6. Les mesures réglementaires relatives à la délivrance de permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que l'Exécutif régional wallon n'a pas édicté de nouvelles règles.

Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1990.