Coordination officieuse
modifié par :
le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale (M.B. 31.12.1996)
l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997 (M.B. 21.01.1998)
le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (M.B. 27.01.1998)
le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (M.B. 12.02.1998)
le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B.08.06.1999)
le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 23.02.2001)
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets (M.B. 30.01.2002)
le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets (M.B. 06.02.2002)
le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (M.B. 21.09.2002)
le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 27.09.2002)
le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 11.06.2003)
le décret du 16 octobre 2003 (M.B. 23.10.2003)
le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter (non encore entré en vigueur) (M.B. 07.06.2004)
l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 modifiant, en exécution de l'article 1er du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 28.06.2006)
le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement (M.B. 24.11.2006)
le décret du 22 mars 2007 (M.B. 24.04.2007)
le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B. 10.07.2007)
le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (M.B. 20.06.2008 - en vigueur le 06.02.2009)
le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (M.B. 18.02.2009 - en vigueur le 18.05.2009)
le décret du 18 décembre 2008 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive (M.B. 21.01.2009)
le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 19.05.2009)
(*) Ce décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce
qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à
l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus
décisionnel d'activités particulières.
Par ailleurs, Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées
avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont régies par les textes en vigueur au
jour où la procédure a été initiée.
(**) Ce décret transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
[ Le Gouvernement
wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la
réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne,
notamment l'article 4;
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région
wallonne modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 1999 relatif à
l'établissement au recouvrement, et au contentieux en matière de taxes
régionales directes, notamment les articles 5, 6quinquies, 10 et 15;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets modifié en dernier lieu par le
décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 35, 44 et 48;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er
octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.335/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2001 en application
de l'article 84, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,][A.G.W. 20.12.2001]
[Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.933/4, donné le 20 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la loi du 2
avril 2003;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,][A.G.W. 15.06.2006]
Arrête :
CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets.
Plus particulièrement, le présent décret a pour objectifs, dans une approche intégrée de la réduction de la pollution :
1° en premier lieu, de prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité;
2° [en deuxième lieu, de promouvoir la valorisation des déchets, notamment par leur réutilisation, recyclage, récupération ou utilisation comme source d'énergie;]
3° en dernier lieu, d'organiser l'élimination des déchets.
Dans la même approche, le présent décret vise :
1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
[Décret 22.03.2007]
Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° déchet : toute matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets [en raison de leur nature ou de leur composition] (2) par arrêté du Gouvernement;
3° déchets agricoles : tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;
4° déchets industriels : les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;
5° déchets dangereux : les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possèdent une ou plusieurs caractéristiques, énumérés par le Gouvernement, conformément aux prescriptions européennes en vigueur ;
6° [déchets inertes : les déchets ne subissant aucune
modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas,
ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique,
n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec
lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une
pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants
ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en
particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface
et/ou des eaux souterraines](2);
7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;
[7°bis. Prévention : toute mesure ou opération tendant à prévenir ou à réduire la production ou la nocivité de déchets ou de leurs composants;](3)
8° gestion : la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture;
9° élimination : toute opération prévue à l'annexe II du présent décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
10° valorisation : toute opération prévue à l'annexe III du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
11° recyclage : valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;
[11°bis. Réutilisation : toute opération par laquelle des biens en fin de vie ou usagés, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;](3)
12° regroupement : toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
13° [prétraitement : processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination](2);
14° collecte : activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets;
15° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
16° transfert : activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne, à l'exclusion des déchets en transit;
17° installation : site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;
[ ... ] (1)
[18°](1) [centre
d'enfouissement technique :
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre
(c'est-à-dire en sous-sol), y compris :
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets
procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé
pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion :
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur
préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement
ou d'une élimination en un endroit différent;
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée
inférieure à trois ans en règle générale;
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an](2);
[19°](1) remise en état : ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;
[20°](1) producteur : toute personne dont l'activité produit des déchets ("producteur initial") et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
[20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis;](3)
[21°](1) détenteur : toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement;
[22°](1) administration : le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;
[23°](1) Office : l'Office wallon des déchets;
[24°](1) fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement;
[25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;] (1)
[26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.](1)
[27° déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;](2)
[28° déchet liquide : tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;](2)
[29° lixiviat : liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci.](2)
[30° SPAQuE : Société publique d'Aide à la Qualité de
l'Environnement](4)
(1)[Décret 11.03.1999]
-
(2)[Décret 19.09.2002]
-
(3)[Décret 22.03.2007]
-
(4)[Décret 05.12.2008]
Art. 3. [§ 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er , et sans préjudice de l'article 7, § 2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser [du permis d'environnement visé](1) à l'article 11, § 1er, et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine :
1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.
§ 2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.
Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.
Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispensées de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er.
Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1er l'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.] (2)
[§ 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.
La tenue des registres sous un format électronique est
admise moyennant approbation préalable du modèle par l'Office.](3)
(1) [Décret 11.03.1999]
- (2) [Décret 15.02.2001]
- (3) [Décret
22.03.2007]
Art. 4. Ne sont pas considérés comme déchets au sens du présent décret :
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° les eaux usées, telles que définies à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des déchets à l'état liquide.
Art. 5. § 1er. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
§ 2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit :
- déchets ménagers;
- déchets industriels.
Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.
§ 3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.
L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.
La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte.
Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.
[Art. 5bis. Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.
Au sens de la présente disposition, on entend par
partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui
consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour
chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le
partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, § 3,
alinéa 1er, du présent décret.]
[Décret 22.03.2007]
[Art. 5ter. Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.
Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour
les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne.]
[Décret 22.03.2007]
[Art. 5quater. La gestion des déchets est effectuée prioritairement par la prévention, à défaut par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.
Les producteurs, importateurs et détenteurs de biens et
déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie
établie à l'alinéa précédent et de réaliser une gestion conforme aux prescrits
des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes
de production et/ou de conditionnement des déchets.]
[Décret 22.03.2007]
CHAPITRE II - Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité
Art. 6. § 1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention [et/ou de bilans de prévention](2).
[9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.](2)
§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§ 3. Les [permis d'environnement](1) et les modifications [des permis](1) des établissements classés [ ... ](1) [octroyés](1) après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.
[Le Gouvernement interdit à partir de 2010 la distribution et l'utilisation de sacs de caisse à usage unique dans le cadre des installations et activités classées. Il définit les catégories d'installations et d'activités concernées ainsi que les sacs visés par l'interdiction.](2)
[§ 4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier provenant de publications gratuites, notamment en organisant la distribution gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir ces publications. Il définit les catégories de publications visées et arrête les mentions et le modèle de ces autocollants.
Le dépôt de publications dans les boîtes aux lettres en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à l'alinéa précédent constitue un abandon de déchets au sens de l'article 7, § 1er, du présent décret.](2)
[§ 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute subvention à cet agrément.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension et de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder
cinq ans.](2)
(1)[Décret 11.03.1999] -
(2)[Décret 22.03.2007]
CHAPITRE III - Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets
Section 1re - Dispositions communes
Art. 7. § 1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires.
§ 2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
[ ... ](2)
[§ 3].(2) Les déchets sont soit gérés par le producteur des
déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer,
soit cédés [à un établissement
autorisé ou déclaré pour les gérer](1).
(1)[Décret 11.03.1999]
- (2)[Décret 22.03.2007]
Art. 8. Le Gouvernement peut :
1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;
[ ... ] (2)
[ 2°] (2) soumettre [ ... ] (1) à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;
[ 3°] (2) interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;
[ 4°] (2) fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;
[ 5°] (2) [autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites;](3)
[6° soumettre à convention préalable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernée la collecte de déchets ménagers par des tiers.](4)
[§ 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.
La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.
Le Gouvernement détermine :
1° les capacités de traitement par installation;
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;
6° les déchets concernés.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités
d'application de la présente disposition.]
(1) [Décret 11.03.1999] - (2) [Décret 20.12.2001]
- (3)[Décret 22.03.2007] - (4)[Décret
30.04.2009]
[Art. 8bis. § 1er. [Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion.
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par le Gouvernement.](2)
§ 2. [Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives :
1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation;
2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;
4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de l'Office;
5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers;
6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise.
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.](2)
§ 3. [En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au § 1er peuvent :
1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de l'obligation de reprise;
2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;
3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu.](2)
§ 4. [Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans.](2)
§ 5. Le Gouvernement détermine :
1° les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;
2° la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;
3° les conditions et la procédure suivant lesquelles l'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré;
4° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;
5° la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans.
Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur :
1° les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
2° les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;
3° la transmission à l'Office des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;
4° la présentation à l'Office d'un plan de prévention;
5° l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite.
La mise en ouvre de l'agrément peut être subordonnée par l'autorité que le Gouvernement désigne à la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.
Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge.
§ 6. [Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés.](2)](1)
[§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée
à la poste aux signataires de la convention.](2)
(1)[Décret 20.12.2001] - (2)[Décret 22.03.2007]
Art. 9. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs, éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets :
1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi et de formulaires déterminés;
2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.
Art. 10. Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux sont soumises à un agrément préalable.
L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, le
Gouvernement peut soumettre à enregistrement les personnes physiques ou morales
transportant des quantités limitées de déchets dangereux, dans les cas et aux
conditions qu'il détermine.]
[Décret 30.04.2009]
Art. 11. [L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.]
Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer [des conditions particulières relatives à la gestion des déchets] et à assurer le respect de l'article 7, § 2.
[Le permis d'environnement] d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être [accordé] qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.
[ ... ]
[Décret 11.03.1999]
Art. 12. [ ... ] [Décret 11.03.1999]
Art. 13. [ ... ] [Décret 11.03.1999]
Art. 14. Le Gouvernement peut :
[ ... ]
[1°] soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;
[2°] fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur :
a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;
b) la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;
c) la fourniture, au bénéfice de l'Office, d'une sûreté, [suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement], afin de garantir [ ... ] toute [ ... ] obligation établie en vertu du présent décret;
d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;
e) le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;
f) les conditions d'acceptation des déchets;
g) le paiement de frais administratifs;
[3°] déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement;
[ ... ]
[Décret 11.03.1999]
Art. 15. [ ... ] [Décret 11.03.1999]
Section 2 - Dispositions particulières à la valorisation des déchets
Art. 16. Le Gouvernement peut :
1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie qui leur sont associés dans certaines fabrications;
2° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères;
3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et/ou d'énergie contenues dans les déchets;
4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;
5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.
Art. 17. Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.
Art. 18. Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.
Une bourse de déchets a pour mission :
1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;
2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;
3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;
4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.
Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.
Section 3 - Dispositions particulières à l'élimination des déchets
Art. 19. § 1er. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.
[Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur.](2)
§ 4. [ ... ] (1)
§ 5. [ ... ] (2)
(1) [Décret 11.03.1999] - (2)
[Décret 19.09.2002]
Art. 20. § 1er. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur [initial] (2) de déchets sont un service public.
Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.
[ ... ] (3)
[§ 2. Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2.
Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visé à l'article 24, § 2, seule la personne morale de droit public ou de droit privé ayant présenté la proposition relative à ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.
Les alinéas 1er à 3 du paragraphe ne s'appliquent
pas :
1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des
centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2;
2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un
producteur de déchets.](3)
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.
[ ... ](3)
Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger [la SPAQuE](4) de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.
§ 4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique [ ... ](3) sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.
Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en ouvre des [permis d'environnement ] (2) des centres d'enfouissement technique [ ... ](3) visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public [ ... ](3).
§ 5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au § 2, [ ... ](3) et [la SPAQuE](4) à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation de centres d'enfouissement technique.
[...] (1)
§ 6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une
comptabilité séparée doit être tenue.
(1)[Arrêt Cour d'arbitrage
17.12.1997] - (2)
[Décret 11.03.1999] - (3)
[Décret 19.09.2002] - (4)[Décret 05.12.2008]
Section 4 - Dispositions particulières aux déchets ménagers
Art. 21. § 1er. [Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à charge de la commune. Elle ne peut excéder 110 % des coûts.
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.]
§ 2. [Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.
Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.
Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.]
§ 3. [L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.]
§ 4. [La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.]
§ 5. [Le Gouvernement peut préciser les règles
générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de
certains déchets qu'il désigne.]
[Décret 22.03.2007 - article 16]
§ 4. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre V. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune.
Art. 22. [L'octroi
et la liquidation des subventions visées aux articles 27 et 28 du présent décret
sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret
et de ses mesures d'exécution.]
[Décret 11.03.1999] [Décret 22.03.2007]
CHAPITRE IV - Transferts de déchets
Art. 23. § 1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment :
1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;
2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;
3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;
4° soumettre le transfert de déchets à la constitution d'une sûreté financière visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur;
5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en ouvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;
6° d'une manière générale, prendre toutes les dispositions
nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, [
et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets,] et de la
Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux
et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du
6 août 1993.
[Décret 22.03.2007]
CHAPITRE V - Planification de la gestion des déchets
Art. 24. § 1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles 11 à 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable un plan relatif à la gestion des déchets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce décret. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.
Le plan comporte notamment :
1° une description des types, quantités et origines des déchets, des modalités de gestion des déchets produits et transférés annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupés;
2° un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des déchets;
3° une description de l'évolution probable dans le secteur et des objectifs à atteindre en matière de gestion des déchets;
4° les projets et actions à développer en matière de prévention, valorisation et élimination, les modalités et les techniques de gestion préconisées, et les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.
Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
§ 2. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur [initial] (1) de déchets. [Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises.](2)
Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur [initial] (1) de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.
[§ 3. Un permis d'environnement pour une installation
de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d'environnement ne peut être délivré que si l'autorité a l'assurance
que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas
d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans visés au paragraphes 1er
et 2](3)
(1) [Décret 11.03.1999] - (2) [Décret 18.07.2002]
- (3) [Décret 18.12.2008]
Art. 25. § 1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé [la SPAQuE](1)(2), dans le délai fixé par le Gouvernement.
A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.
§ 2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, [la SPAQuE](2) fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur :
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;
4° les biens matériels et le patrimoine culturel.
Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.
Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, [la SPAQuE](2) et les personnes visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont autorisées à pénétrer dans les conditions fixées par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'être repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements nécessaires.
§ 3. Le Gouvernement détermine :
1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;
2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent
un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à
l'alinéa 5 du § 2.
(1)[Décret 19.09.2002] - (2)[Décret 05.12.2008]
Art. 26. § 1er. [ ... ](5)
§ 2. [ ... ](1)(5)
§ 3. [ ... ](5)
§ 4. [Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des
résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment
peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.] (2)(3)(4)
(1) [Décret 27.11.1997] - (2) [Décret 11.03.1999] - (3)[Décret15.05.2003] - (4)[Décret10.11.2006]
- (5)[Décret 31.05.2007]
CHAPITRE VI - Dispositions particulières
Art. 27. Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie :
1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;
2° des actions expérimentales momentanées de collecte et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;
3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;
4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.
Art. 28. Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour :
1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;
2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;
3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;
4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.
[5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la
prévention, la recherche et le constat des infractions en matière de déchets.]
[Décret 05.06.2008]
CHAPITRE VII - Dispositions fonctionnelles
Section 1re - Statistiques et renseignements
Art. 29. Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Art. 30. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.
Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.
Art. 31. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent décret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.
Art. 32. Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.
Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Section 2 - Commission des déchets
Art. 33. § 1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement délibéré en son sein.
Cette Commission comprend des représentants :
- de l'industrie, et en particulier des industries de la
récupération et de l'emballage;
- des classes moyennes;
- d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
- d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
- d'associations de protection des consommateurs;
- d'associations de protection de l'environnement;
- d'associations d'organismes chargés de la production et de la distribution
d'eau;
- d'organisations représentant les travailleurs;
- d'associations professionnelles représentant les collecteurs de déchets et les
exploitants de centres d'enfouissement technique;
- d'associations représentant les entreprises d'économie sociale actives dans
le domaine des déchets;
- [d'organisations professionnelles du secteur des soins de santé public
et privé;](1)
- d'associations défendant les intérêts des communes;
- de l[la SPAQuE](2);
- de l'Institut scientifique de service public en Région wallonne, créé par le
décret du Conseil régional wallon du 7 juin 1990;
- [ ... ](1)
[Les administrations régionales concernées peuvent assister aux réunions sans droit de vote.](1)
Le président et le vice-président de la Commission peuvent
être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.
(1)[Décret 22.03.2007] - (2)[Décret 05.12.2008]
§ 2. Cette Commission émet son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X.
Doivent être joints au projet lors de la consultation :
- un rapport relatif aux incidences économiques du projet;
- un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.
La Commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.
§ 3. Lorsque l'avis de la Commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 3, 6, 8, [ 8bis ],9, 14, 16, 17 et 19 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.
§ 4. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel les avis de la
Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
[Décret 20.12.2001]
Section 3 - Office wallon des déchets
Art. 34. § 1er. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale.
Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.
Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination "Office wallon des déchets".
§ 2. Il est institué, auprès de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. [Ce comité est chargé du suivi du plan visé à l'article 24, § 1er] . Le Gouvernement définit les [autres] attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.
[La présidence du comité est assurée par un
représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat. ]
[Décret 17.12.1997]
Art. 35. Il est constitué, au sein de l'Office, un
fonds de réserve alimenté soit par une intervention en capital de la Région
wallonne, soit par l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses de
l'Office. Ce fonds est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'exécution
des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixé à
[ 37.200.000 euros ].
[A.G.W. 20.12.2001]
Art. 36. Outre les missions à caractère strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes :
1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;
2° l'instruction des [ ... ] (1), enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation;
3° l'instruction des dossiers de subsidiation;
4° la gestion des dossiers de sûretés;
5° le contrôle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, § 2, et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant [la SPAQuE](4) de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, § 3;
6° le contrôle de l'application [des taxes sur les déchets](3);
7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;
8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;
9° l'établissement d'un rapport annuel circonstancié relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, § 1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;
10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;
11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°;
[ 12° le suivi de la gestion des obligations
de reprise [en ce compris leur contrôle](3).](2)
(1)[Décret 11.03.1999]
- (2)[Décret 20.12.2001] - (3)[Décret
22.03.2007] - (4)[Décret 05.12.2008]
Art. 37. Le Gouvernement peut confier à l'Office d'autres missions en vue de la mise en ouvre du présent décret.
Art. 38. Les recettes de l'Office sont :
1° le produit des taxes et redevances qui lui est versé par le fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;
2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par le Gouvernement;
3° les emprunts que le Gouvernement aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office;
4° les recettes et bénéfices provenant des activités de l'Office;
5° une dotation à charge du budget régional.
Section 4 - [La SPAQuE][Décret 05.12.2008]
Art. 39. § 1er. La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions sont :
1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'Office de l'inventaire des sites contaminés ainsi que l'exécution de la remise en état d'office de tels sites;
2° l'accomplissement d'opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières dans le domaine de la gestion des déchets;
3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques et de consultations à la demande et pour le compte de personnes morales de droit public notamment nécessaires à l'élaboration des [projets d'assainissement visés par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols];
4° l'élaboration de l'avant-projet du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 25.
Cette société est une filiale spécialisée de la Société régionale d'investissement de Wallonie.
§ 2. Le Gouvernement charge [la SPAQuE] de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er. Il peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation étroite avec celles-ci.
Le Gouvernement peut, sur avis de l'Office, conformément à l'article 20, § 3, charger [la SPAQuE] d'exploiter les centres d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés ou inertes.
§ 3. Le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant l'administration peut autoriser [la SPAQuE], dans les conditions fixées par le Gouvernement, à pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1°, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélèvements et travaux nécessaires, accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
[ ... ]
§ 4. Dès que [la SPAQuE] est chargée de la remise en état d'un site conformément à l'article 43, § 1er, [de l'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols ou d'une réhabilitation au sens de l'article 167 du CWATUPE] aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.
Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état [assainissement ou réhabilitation] constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain remis en état. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucun droit à indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriétaire ou d'autres titulaires de droits réels ou personnels.
§ 5. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de [la SPAQuE] en ce qui concerne la réalisation des missions visées au § 1er.
[§ 6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la SPAQuE aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.
§ 7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la SPAQuE
des biens immobiliers et des participations propriétés de la Région.]
[Décret 05.12.2008]
Section 5 - Echantillonnages et analyses
Art. 40. Le Gouvernement peut :
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;
2° agréer des laboratoires selon les règles qu'il détermine;
3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.
CHAPITRE VIII - Mesures de sécurité
Art. 41. § 1er. Lorsque, dans une installation soumise à [permis d'environnement] ou [déclaration], survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.
§ 2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée :
1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;
2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.
[Décret 11.03.1999]
Art. 42. [ ... ] [Décret 11.03.1999] [A.G.W. 15.06.2006] [Décret 22.03.2007] [Décret 05.12.2008]
Art. 43. § 1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.
Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.
A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à [la SPAQuE](2), l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités [prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement](1), à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.
Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.
§ 3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en ouvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.
§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent [permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.](1)
[§ 5. Le Gouvernement informe l'administration des
mesures prises en application du présent article.](2)
(1)[Décret 11.03.1999] - (2)[Décret 05.12.2008]
CHAPITRE IX - Indemnisation des dommages par le Gouvernement
Art. 44. § 1er. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des déchets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants :
1° la personne ou l'événement ayant causé le dommage ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;
2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;
3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.
Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.
§ 2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque :
1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;
2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;
3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil à charge de la Région;
4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prévenir ou faire cesser les effets d'une pollution.
Aucune réparation n'est de même accordée pour :
1° la partie du dommage couverte par une assurance;
2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.
Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.
§ 3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de [ 1.240 euros ].
§ 4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au § 1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§ 5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.
§ 6. La Région est subrogée aux droits et aux actions en
justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du
montant de l'indemnisation octroyée.
[A.G.W. 20.12.2001]
CHAPITRE X - Surveillance, sanctions administratives et pénales
Section 1re - Surveillance, recherche et constatation des infractions
Art. 45. [ ... ] [Décret 11.03.1999] [Décret 05.06.2008]
Art. 46. [ ... ] [Décret 11.03.1999]
Section 2 - Sanctions administratives
Art. 47. [ ... ] [Décret 17.12.1997] [Décret 11.03.1999] [Décret 22.03.2007] [Décret 05.06.2008]
Art. 48. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2001] [Décret 20.12.2001] [Décret 05.06.2008]
Art. 49. [ ... ] [Décret 11.03.1999] [Décret 05.06.2008]
Art. 50. [ ... ] [Décret 05.06.2008]
Section 3 - Sanctions pénales
Art. 51. [Commet une infraction de deuxième
catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de
l'Environnement celui qui contrevient aux articles 3, §§ 1er et
2, 6, 7, §§ 1er, 2 et 5, 8, 10, 14, 19, § 3, et 23 du présent
décret ou aux mesures prises pour leur exécution.]
[Décret 17.12.1997] [Décret 11.03.1999] [Décret
05.06.2008]
Art. 52. [Commet une infraction de deuxième
catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier
du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou
interdictions visées à l'article 8bis. ]
[Décret 17.12.1997] [Décret 11.03.1999]
[Décret 05.06.2008]
Art. 53. [Commet une infraction de deuxième
catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier
du Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un déchet.]
[Décret 05.06.2008]
Art. 54. [ ... ] [Décret 17.12.1997] [Décret 05.06.2008]
Art. 55. [Commet une infraction de
quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier
du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou
interdictions autres que celles visées à l'article 52 et imposées par les
articles 5ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution. ].
[Décret 17.12.1997] [Décret 05.06.2008]
[Art. 55bis. [ ... ] [Décret 20.12.2001] [Décret 05.06.2008]
Art. 56. [ ... ] [Décret 11.03.1999] [Décret 05.06.2008]
Art. 57. [ ... ] [Décret 05.06.2008]
Art. 58. [ ... ] [Décret 17.12.1997] [Décret 11.03.1999] [Décret 22.03.2007] [Décret 05.06.2008]
Art. 59. [ ... ] [Décret 05.06.2008]
CHAPITRE XI - Exécution des obligations internationales
Art. 60. Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.
Art. 61. Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.
CHAPITRE XII - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 62. A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes :
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.".
A l'article 10 du même décret, les termes "5.000 francs par mètre cube de déchets" sont remplacés par les termes "1.000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs".
Art. 63. [ ... ] [ Décret 27.11.1997 ]
Art. 64. Sont abrogées, pour la Région wallonne :
1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;
2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
Art. 65. Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.
CHAPITRE XIII - Dispositions transitoires
Art. 66. Le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan arrêté pour la période suivante.
Art. 67. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets constitue le catalogue des déchets visé à l'article 5.
Art. 68. Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés.
Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.
Art. 69. [ ... ] [Décret 11.03.1999]
Art. 70. Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, n'est pas entré en vigueur, les demandes [de permis](1) au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis [d'urbanisme](1) au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à [permis d'environnement et permis d'urbanisme](1) dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code.
[Par dérogation à l'article 24, § 2, les demandes relatives à des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets, antérieurement autorisés, existant avant l'entrée en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinéa 1er du présent article, peuvent, quelle que soit la date du dépôt de la demande, donner lieu selon le cas à permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur où ces centres d'enfouissement technique ont été antérieurement autorisés, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisé, ou la modification du relief du sol au-delà de ce qui a été initialement autorisé. Le présent alinéa ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisés dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999. ](2)
L'article 20, § 2, n'est pas applicable aux demandes
d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le
Parlement.
(1) [Décret 11.03.1999] - (2) [Décret 16.10.2003]
Art. 71. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles de composition de la Commission des déchets sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 octobre 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement de la Commission des déchets, modifié par les arrêtés du 6 mars 1986, 17 juillet 1986, 29 juin 1989 et 4 octobre 1990.
Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 octobre 1991 portant composition de la Commission des déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, est confirmé.
Art. 72. Sans préjudice des prérogatives du
Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée
"Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", constituée le 13 mars
1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991,
est la [SPAQuE].
[Décret 05.12.2008]
Art. 73. [Sans préjudice des prérogatives
du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application
prévues à l'article 42, §§ 1er et 2, et à l'article 47, § 2, sont
celles établies en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la
prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant
modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement
et au contentieux en matière de taxes régionales directes, moyennant
remplacement du terme "redevable" par les termes "redevable, détenteur des
déchets ou contrevenant.]
[Décret 05.06.2008]
Art. 74. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'application sont ceux visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.
Art. 75. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 58, § 3, sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement délégation pour introduire la demande prévue à l'article 58, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.
Art. 76. Le présent décret entre en vigueur le jour de
sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des articles [11,
§ 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 à 6, et § 8 ] et 15 dont
le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
[Décret 19.12.1996]
_____________
Annexe I - Catégories de déchets
Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes
Q3 Produits périmés
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc..., contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opération de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc...).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple, batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc...).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc...).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc...).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc...)
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc...).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc...).
Q12 Matières contaminées (par exemple, huile souillée par des PCB, etc...).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite.
Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple, articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc...).
Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains.
Q16 Tout déchet qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.
___________
Annexe II - Opérations d'élimination
D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...).
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 [Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion.]
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs
dans une mine, etc...).
[Décret 22.03.2007]
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Annexe III - Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation
[R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.
R2 Récupération ou régénération des solvants.
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques).
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.
R6 Régénération des acides ou des bases.
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants.
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R9 Régénération et autres réemplois des huiles. ]
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.
[Décret 17.12.1997]
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Annexe IV - Opérations de regroupement
G1 Stockage temporaire préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.