Coordination officieuse

18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets [et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique] (M.B. 04.05.2004 - err. 30.06.2004 + err. 21.01.2010)
[A.G.W. 07.10.2010]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 7 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 23.11.2010)*
- du 11 juillet 2013 (M.B. 02.08.2013)
- du 2 juin 2016 (M.B. 15.06.2016)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 12.10.2018)

* Les dispositions s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entré en vigueur soit le 17 octobre 2010 sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date;
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur (17 octobre 2010), les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, notamment l'article 19, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001;
Vu les avis de la Commission des déchets, donnés les 23 mai 2001 et 8 décembre 2003;
Vu les avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne rendus les 24 avril 2001 et 3 décembre 2003;
Vu les avis 32.049/4 et 36.208/4 du Conseil d'Etat, donnés les 7 novembre 2001 et 17 décembre 2003;
Considérant qu'en vertu des principes de gestion des déchets établis par la réglementation régionale et des impacts environnementaux, sociaux et économiques, il y a lieu de limiter la mise en centre d'enfouissement technique des déchets aux seuls déchets ne pouvant plus faire l'objet d'une valorisation ou d'un mode d'élimination autre que la mise en centre d'enfouissement technique;
[Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 19 avril 2013;
Vu l'avis n° 53.386/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2013 en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;
Considérant la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet;
Considérant que les dispositions prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 ne prennent pas en compte toutes les caractéristiques spécifiques du mercure métallique, que le stockage en toute sécurité et à long terme de ces matières nécessite de prévoir des exigences supplémentaires par rapport à la réglementation existante;
Considérant par conséquent que les nouvelles exigences établies par la Directive 2011/97/UE visée au premier considérant s'appliquent uniquement au stockage temporaire et qu'elles sont considérées comme appropriées et représentatives des meilleures techniques disponibles pour le stockage en toute sécurité du mercure métallique pendant une période maximale de cinq ans;][A.G.W. 11.07.2013]
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 5°, modifié par l'article 3, 2°, du décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 5 et l'article 19, § 3, modifié par l'article 2, 1°, du décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par l'article 17, 1°, du décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis 59.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 10 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant la décision n° 2014/955/UE du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal;][A.G.W. 02.06.2016]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. [Le présent arrêté transpose partiellement les Directives 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directives et 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet.]
[A.G.W. 11.07.2013]

[Art. 1erbis. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1) Critères d'admission : les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée;

2) Déchets d'amiante : déchets provenant des travaux décrits dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;

3) Déchets de construction contenant de l'amiante : déchets repris sous la rubrique 17.06.05 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

4) Déchets d'amiante appropriés : déchets qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont assimilés aux déchets d'amiante, à savoir :

• les matériaux contenant de l'amiante;

• les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par des fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau.

Cependant, cette définition ne concerne pas les déchets contenant de l'amiante mais qui sont également dangereux en vertu d'autres constituants ou propriétés;

5) [amiante liée : amiante liée à un support inerte et non friable, telle que l'amiante-ciment;](2)

6) Emballés dans du plastique : conditionnés dans un emballage présentant des garanties similaires vis-à-vis de l'environnement que celles prévues dans l'article 7 l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.

En outre, ces emballages doivent être fermés hermétiquement et garantir une résistance suffisante aux chocs et aux déchirures;

7) Suffisamment confinée : distincte pour assurer que les déchets contenant de l'amiante demeurent physiquement séparés du reste des autres déchets;

8) Matériaux appropriés : matériaux granulaires incombustibles ne contenant aucun élément susceptible de perturber les déchets ou l'emballage;

9) Mesures appropriées : mesures destinées à assurer que le CET ou la cellule ne puisse faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (comme par exemple le forage de trous), incluant au moins une signalétique pour identifier sans ambigüité les emplacements des cellules contenant des déchets d'amiante;

10) Déchets à base de plâtre (gypse) : déchets repris sous la rubrique 17.08.02 de l'annexe Ire à l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

11) Déchets stables et non réactifs : déchets dont le comportement à la lixiviation n'évolue pas de manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en CET données ou en cas d'accidents prévisibles, que ce soit :

• par l'évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation);

• sous l'effet des conditions ambiantes à long terme (par exemple, eau, air, température, contraintes mécaniques);

• sous l'effet d'autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz).

12) Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire.](1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

[Art. 1erter. Pour l'application du présent arrêté et dans le cadre de l'admission des déchets en CET, la classification des CET comme définie à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique est applicable.]
[A.G.W. 07.10.2010]

Art. 2. § 1er. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique :

a) les déchets sous forme liquide à l'exclusion des boues;

b) les déchets dangereux présentant l'une des caractéristiques de danger suivantes : [HP1, HP2, HP3, HP6, HP8, HP12 ou HP13](3) telles que définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

c) les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé des classes B1 et B2, tels que définis à l'article 1er, 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;

d) les déchets présentant l'une des caractéristiques de danger définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et consistant en substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus;

e) les déchets non pelletables;

f) les déchets animaux tels que définis à l'article 1er, 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993, relatif aux déchets animaux;

g) les matières, appareils ou objets contenant plus de 50 mg/kg de polychlorobiphényles et/ou de polychloroterphényles;

h) les pneus usés entiers, à l'exclusion des pneus de bicyclette, et repris sous les codes à six chiffres suivants :

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08).

16 01 03 Pneus hors d'usage.

i) les déchets issus d'une collecte sélective auprès des ménages ou résultant d'un apport volontaire ainsi que les déchets issus d'une collecte séparée auprès des commerces, des industries et des administrations, triés ou regroupés en vue d'une opération de valorisation, et repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15.01).

20 01 01 Papier et carton.

20 01 02 Verre.

20 01 08 Huiles et graisses de friture.

20 01 10 Vêtements.

20 01 11 Textiles.

20 01 21 Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.

20 01 23 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.

20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires.

20 01 27 Peintures, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.

20 01 28 Peintures, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.

20 01 29 Détergents contenant des substances dangereuses.

20 01 30 Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.

20 01 31 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.

20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.

20 01 33 Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.

20 01 34 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.

20 01 35 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.

20 01 36 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35.

20 01 37 Bois contenant des substances dangereuses.

20 01 38 Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.

20 01 39 Matières plastiques.

20 01 40 Métaux.

20 01 41 Déchets provenant du ramonage de cheminée.

20 01 99 Fractions collectées séparément non spécifiées ailleurs : déchets verts, pneus hors d'usage.

20 02 Déchets de jardins et de parcs.

20 02 01 Déchets biodégradables.

j) les piles et accumulateurs, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 06 Piles et accumulateurs.

16 06 01 Accumulateurs au plomb.

16 06 02 Accumulateurs Ni-Cd.

16 06 03 Piles contenant du mercure.

16 06 04 Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).

16 06 05 Autres piles et accumulateurs.

16 06 06 Electrolytes de piles et accumulateurs.

k) les déchets métalliques repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.

02 01 10 Déchets métalliques.

12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.

12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.

12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux.

12 01 02 Fines et poussières de métaux ferreux.

12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux.

12 01 04 Fines et poussières de métaux non ferreux.

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08).

16 01 17 Métaux ferreux.

16 01 18 Métaux non ferreux.

17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

17 04 Métaux (y compris leurs alliages).

17 04 01 Cuivre, bronze, laiton.

17 04 02 Aluminium.

17 04 03 Plomb.

17 04 04 Zinc.

17 04 05 Fer et acier.

17 04 06 Etain.

17 04 07 Métaux en mélange.

17 04 09 Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses.

17 04 10 Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses.

17 04 11 Câbles autres que ceux visés à la rubriques 17 04 10.

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.

19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers.

19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.

19 10 01 Déchets de fer ou d'acier.

19 10 02 Déchets de métaux non ferreux.

19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.

19 12 02 Métaux ferreux.

19 12 03 Métaux non ferreux.

l) les déchets contenant de l'amiante libre, et repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

06 Déchets des procédés de la chimie minérale.

06 07 Déchets provenant de la formulation, fabrication, distribution et utilisation des halogènes de la chimie des halogènes.

06 07 01 Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse.

06 13 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.

06 13 04 Déchets provenant de la transformation de l'amiante.

10 Déchets provenant de procédés thermiques.

10 13 Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.

10 13 09 Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante.

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.

16 02 12 Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre.

17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

17 06 Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.

17 06 01 Matériaux d'isolation contenant de l'amiante.

17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante.

m) les gadoues de fosses septiques, reprises sous les codes à 6 chiffres suivants :

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

20 03 Autres déchets communaux.

20 03 04 Boues de fosses septiques.

n) les déchets d'équipements électriques ou électroniques, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.

16 02 11 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.

16 02 13 Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.

§ 2. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er juillet 2004 :

a) les déchets d'emballages repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.

15 01 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages ménagers collectés séparément).

15 01 01 Emballages en papier/carton.

15 01 02 Emballages en matières plastiques.

15 01 03 Emballages en bois.

15 01 04 Emballages métalliques.

15 01 05 Emballages composites.

15 01 06 Emballages en mélange.

15 01 07 Emballages en verre.

15 01 09 Emballages textiles.

15 01 10 Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

15 01 11 Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides.

15 01 97 Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C.

15 01 98 Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A ou B.

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

20 97 Déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'Horeca (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes).

20 97 93 Emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement.

20 97 94 Emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres.

20 97 95 Emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres.

20 97 96 Emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement.

20 97 97 Emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement.

20 97 98 Emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers.

b) les déchets de textiles repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.

04 02 Déchets de l'industrie textile.

04 02 09 Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).

04 02 21 Fibres textiles non ouvrées.

04 02 22 Fibres textiles ouvrées.

15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.

15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.

15 02 02 Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.

15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.

19 12 08 Textiles.

c) les médicaments repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).

18 01 Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.

18 01 08 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.

18 01 09 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.

18 02 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.

18 02 07 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.

18 02 08 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.

§ 3. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2006 :

a) les résidus de broyage de métaux, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.

19 10 03 Fraction légère des résidus de broyage contenant des substances dangereuses.

19 10 04 Fraction légère des résidus de broyage autre que celle visée à la rubrique 19 10 03.

19 10 05 Autres fractions contenant des substances dangereuses.

19 10 06 Autres fractions que celles visées à la rubrique 19 10 05.

b) les véhicules hors d'usage, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08).

16 01 04 Véhicules hors d'usage.

16 01 06 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.

c) les pneus usés broyés.[err. 30.06.2004]

d) les déchets inertes repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

17 01 Béton, briques, tuiles et céramiques.

17 01 01 Béton.

17 01 02 Briques.

17 01 03 Tuiles et céramiques.

17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.

17 03 Mélanges bitumeux, goudron et produits goudronnés.

17 03 02 Mélanges bitumeux.

17 07 Déchets de construction et de démolition en mélange.

17 07 95 Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles.

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15.01).

20 01 99 Fractions collectées séparément non spécifiées ailleurs : mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques.

e) les mâchefers repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.

19 01 11 Mâchefers contenant des substances dangereuses.

19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.

§ 4. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2007 :

a) les déchets de matières plastiques, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.

02 01 04 Déchets de matières plastiques, à l'exclusion des emballages.

12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.

12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.

12 01 05 Déchets de matières plastiques d'ébardage et de tournage.

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08).

16 01 19 Matières plastiques.

17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

17 02 Bois, verre et matières plastiques.

17 02 03 Matières plastiques.

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.

19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc.

b) les papiers et cartons, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.

03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.

03 03 07 Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton.

03 03 08 Déchets provenant du tri des papiers et cartons destinés au recyclage.

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.

19 12 01 Papier et carton.

c) les déchets d'équipements électriques ou électroniques, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.

16 02 14 Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.

d) les laitiers et scories, repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

10 Déchets provenant de procédés thermiques.

10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.

10 02 01 Déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries.

10 02 02 Laitiers non traités.

10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux.

10 09 03 Laitiers de four de fonderie.

10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux.

10 10 03 Laitiers de four de fonderie.

e) les cendres volantes et mâchefers issus de centrales électriques au charbon repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

10 Déchets provenant de procédés thermiques.

10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).

10 01 01 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visée à la rubrique 10 01 04).

10 01 02 Cendres volantes de charbon.

f) les boues de station d'épuration, reprises sous les codes à 6 chiffres suivants :

02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale.

02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.

02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 04 Déchets de la transformation du sucre.

02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.

02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.

02 06 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).

02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.

03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.

03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.

04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.

04 01 Déchets de l'industrie du cuir et de la fourrure.

04 01 06 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.

04 01 07 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.

04 02 Déchets de l'industrie textile.

04 02 19 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.

05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.

05 01 Déchets provenant du raffinage du pétrole.

05 01 09 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

05 01 10 Boues provenant du traitement in situ d'effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.

06 Déchets des procédés de la chimie minérale.

06 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.

06 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

06 05 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.

07 Déchets des procédés de la chimie organique.

07 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation FFDU de produits organiques de base.

07 01 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 01 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.

07 02 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.

07 02 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 02 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.

07 03 Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf rubrique 06 11).

07 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 03 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.

07 04 Déchets provenant de la FFDU des produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.

07 04 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 04 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.

07 05 Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.

07 05 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 05 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.

07 06 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.

07 06 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 06 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autre que celles visées à la rubrique 07 06 11.

07 07 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.

07 07 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

07 07 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.

10 Déchets provenant de procédés thermiques.

10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).

10 01 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.

10 01 21 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

19 08 Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.

19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.

19 08 09 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires.

19 08 10 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09.

19 08 11 Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles.

19 08 12 Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.

19 08 13 Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles.

19 08 14 Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13.

19 09 Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.

19 09 02 Boues de clarification d'eau.

19 09 03 Boues de décarbonatation.

§ 5. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2008 :

a) les poussières générées par les hauts fourneaux et les aciéries reprises sous les codes à 6 chiffres suivants :

10 Déchets provenant de procédés thermiques.

10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.

10 02 07 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.

10 02 08 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.

b) les ordures ménagères brutes et les encombrants ménagers non broyés repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

20 03 Autres déchets communaux.

20 03 07 Déchets encombrants.

20 96 Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages.

20 96 61 Ordures ménagères brutes.

c) les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe A tels que définis à l'article 1er, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;

§ 6. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2009 les sables de fonderies repris sous les codes à 6 chiffres suivants :

10 Déchets provenant de procédés thermiques.

10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux.

10 09 05 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.

10 09 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.

10 09 07 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.

10 09 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.

10 09 98 Sables liés à la bentonite ne contenant pas, ni n'ayant contenu de liants organiques.

10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux.

10 10 05 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.

10 10 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.

10 10 07 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.

10 10 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.

§ 7. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2010 :

a) les encombrants ménagers broyés.

b) [sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 6, les déchets organiques biodégradables repris à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.](1)

[§ 8. Par dérogation au paragraphe 1er, a), le mercure métallique considéré comme un déchet en vertu de l'article 2 du Règlement 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélange de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance peut, dans des conditions de confinement appropriées et conformément à l'annexe IIIbis, point C, être stocké :

1° temporairement pendant plus d'un an ou de façon permanente (opérations d'élimination G1 ou D12 respectivement, telles que définies aux annexes IV et II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) dans des mines de sel adaptées à l'élimination du mercure métallique ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures offrant un niveau de sécurité et de confinement équivalent à celui des mines de sel;

2° temporairement (opération d'élimination G1, telle que définie à l'annexe IV du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) pendant plus d'un an dans des installations de surface destinées au stockage temporaire du mercure métallique et équipées à cet effet. Dans ce cas, les critères énoncés à l'annexe V ne s'appliquent pas.](2)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 11.07.2013] - (3)[A.G.W. 02.06.2016]

[Art. 2bis. Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 1re ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être mis en CET de classe 3 ou de classe 5.3.

Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans une des annexes 2, 3, 3bis ou 4 ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être mis en CET de classe 2 ou de classe 5.2.

Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 5 ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être mis en CET de classe 1 ou de classe 5.1.

Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 6 ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être admis dans un CET de classe 4.

Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission précisés dans l'annexe 7 peuvent être mis dans les stockages souterrains.]
[A.G.W. 07.10.2010]

[Art. 2ter. Le Ministre précise les conditions techniques de réalisation des tests de lixiviation.]
[A.G.W. 07.10.2010]

Art. 3. Préalablement à leur mise en centre d'enfouissement technique, les déchets font l'objet d'opérations de traitement en vue de retirer et d'isoler les fractions valorisables et en vue de prévenir et réduire autant que possible les risques pour la santé humaine ou l'environnement, notamment sur la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol, de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre.

A partir des échéances et pour les catégories de déchets mentionnées à l'article 2, seuls les déchets ultimes issus du tri et du traitement de ces déchets peuvent être admis en centre d'enfouissement technique.

Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs précités.

Art. 4. Il est interdit de procéder, en vue d'une mise en centre d'enfouissement technique, à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.

Art. 5. Sans préjudice des conditions fixées dans les autorisations ou permis spécifiques du centre d'enfouissement technique, le Ministre peut accorder une dérogation à [l'article 2, §§ 2 à 7](1), à l'exclusion du § 3, c), lors de circonstances exceptionnelles et à l'article 2, § 1er et § 3, c), en cas de force majeure.

Sont considérés comme circonstances exceptionnelles l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion.

La notion de « force majeure » implique que les circonstances dont il s'agit consistent en des événements imprévisibles.

La dérogation ne peut excéder deux ans.

La demande de dérogation comporte au minimum les renseignements suivants :

1° la nature, la composition, la quantité, l'origine et la destination des déchets;

2° la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée;

3° un relevé des installations de traitement et de leurs capacités, des procédés et des programmes de recherche en cours de développement;

4° une description des circonstances justifiant la mise en centre d'enfouissement technique.

La demande de dérogation est introduite par recommandé auprès de [l'Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets](2) ou remise contre récépissé. Elle est cosignée par le détenteur des déchets et par la personne publique ou privée titulaire de l'autorisation d'exploiter le centre d'enfouissement technique destiné à recevoir les déchets.

La décision ministérielle est notifiée aux demandeurs dans les soixante jours à dater de la réception de la demande par [l'Administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets](2). Elle est assortie d'exigences relatives aux opérations de mise en centre d'enfouissement technique, aux procédures de surveillance et de contrôle et à la recherche d'alternatives de gestion.
(1)[Err. 21.01.2010] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 6. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique est abrogé.

Art. 7. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

[Annexe Ire. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets inertes - classes 3 et 5.3

Les déchets admis dans un CET de classe 3 ou 5.3 correspondent aux déchets inertes visés par une croix dans la 4e colonne du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Les valeurs limites de lixiviation suivantes s'appliquent aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes; elles sont calculées, en termes de relargage, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) de 10 l/kg. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.

Des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat, les BTEX, les PCB et les hydrocarbures, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT à un maximum de deux fois la valeur limite, si :

- l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour certains déchets spécifiques admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques du CET et de ses environs, et

- les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
PH 4-13
As 0,5
Ba 20
Cd 0,04
Cr total 0,5
Cu 2
Hg 0,01
Mo 0,5
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Chlorures 800
Fluorures 10
Sulfates 1000 (*)
Indice phénol 1
COT sur éluat 500 (**)
FS (Fraction soluble) 4 000 (***)
   (*) Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut être jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas la valeur de 6000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. La valeur correspondant au ratio L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions approchant l'équilibre local.
   (**) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN / TS 14429).
   (***) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 30 000 (*)
BTEX 6
Benzène 0,5
Toluène 6
Ethylbenzène 5
Xylènes 6
Styrène 1,5
PCB 1
Hydrocarbures (C10 à C40) 500
HAP  
Benzo(a)anthracène 35
Benzo(a)pyrène 8,5
Benzo(ghi)pérylène 35
Benzo(b)fluoranthène 55
Benzo(k)fluoranthène 55
Chrysène 400
Phénanthrène 30
Fluoranthène 40
Indéno(123cd)pyrène 35
Naphtalène 20
   (*) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

[

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante
Paramètres Unité : mg / kg ms
Contenu total en fibres d'amiante Tc+ 10 TL < 500
Tc = teneur en fibres d'amiante liée
TL = teneur en fibres d'amiante non liée
L'élimination de déchets contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / kg de matière sèche, teneur calculée selon la formule ci-dessus, est subordonnée à la condition complémentaire suivante :
o ces déchets doivent être quotidiennement recouverts d'une couche d'au moins 0,5m d'autres déchets ou matériaux admissibles

][A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

_______________

[Annexe II. -

Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux,
qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET
avec des déchets dangereux stables et non réactifs - classes 2.1.a et 5.2.1.a

Les déchets admis dans un CET de classe 2.1.a ou 5.2.1.a correspondent aux déchets non biodégradables non dangereux repérés par les lettres «NB» ou par la lettre «C» dans la 6e colonne du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, pour autant qu'ils ne soient pas identifiés comme déchets dangereux dans le même catalogue, sauf en ce qui concerne les déchets visés à l'annexe 3bis point A (amiante) du présent arrêté.

Dans certaines circonstances, une valeur limite jusqu'à trois fois plus élevée peut être admise pour le paramètre «fraction soluble», si :

- l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour la fraction stabilisée provenant de l'épuration des fumées des incinérateurs des ordures ménagères admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques dudit CET et de ses environs, et

- les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques

A. Les déchets granulaires

Les valeurs limites de lixiviation suivantes sont calculées, en termes de relargage, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) de 10 l/kg.

Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets granulaires se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
PH 4-13
As 4
Ba 200
Cd 2
Cr total 20
Cu 50
Hg 0,4
Mo 30
Ni 20
Pb 30
Sb 2,1
Se 1,5
Zn 100
Chlorures 15 000
Fluorures 150
Sulfates 30 000
Phénols 1 000
FS (Fraction soluble) 60 000 (*)
   (*) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 6 % (*)
Styrène 2,5
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000
   (*) à l'exclusion du carbone contenu dans les polymères - pour l'application de la présente disposition, on entend par polymères, les matières plastiques solides telles que feuilles, granulats, objets, morceaux solide.

B. Les déchets monolithiques

Un déchet est considéré comme monolithique si :

- un échantillonnage par carottage est possible dans ce déchet sur base du protocole décrit aux points 4.2 à 4.4 dans la norme française XP-X31-212 (version de juillet 1995);

- sur base des essais mécaniques tels que décrits aux points 5.1 (essai de compression sur échantillon en état), 5.2 (essai de traction sur échantillon en état), 5.4 (essai de compression sur échantillon après immersion) et 5.5 (essai de traction sur échantillon après immersion) de la même norme française XP-X31-212, l'échantillon respecte les seuils de compression (Rc) et de traction (Rt) suivants :

o avant immersion Rc > 1 MPa et Rt > 0,1 MPa;

o après immersion R'c > 1 MPa et R't > 0,1 MPa.

Les échantillons de déchets monolithiques sont alors réduits en fragments de taille inférieure à 10 mm avant d'être soumis à un test de lixiviation selon la norme EN-12457-4. La fraction granulométrique des échantillons inférieure à 4 mm (fraction fine) est préalablement éliminée par tamisage à sec.

Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux monolithiques. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
pH 4-13
As 4
Ba 200
Cd 2
Cr total 20
Cu 50
Hg 0,4
Mo 30
Ni 20
Pb 30
Sb 2,1
Se 1,5
Zn 100
Chlorures 15 000
Fluorures 150
Sulfates 30 000
Phénols 1 000
FS (Fraction soluble) 60 000 (*)
   (*) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets monolithiques satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 6 % (*)
Styrène 2,5
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000
   (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

_______________

[Annexe III. -

Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux,
qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET
avec des déchets dangereux stables et non réactifs - classes 2.1.b et 5.2.1.b

Les déchets admis dans un CET de classe 2.1.b ou 5.2.1.b correspondent aux déchets non biodégradables non dangereux et aux déchets non biodégradables dangereux mais stables et non réactifs repérés par les lettres « NB » ou par la lettre « C » dans la 6e colonne du tableau figurant à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat, le carbone organique total (COT) et le pH, si :

- l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour certains déchets spécifiques admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques du CET et de ses environs, et

- les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.

A. Les déchets granulaires

Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux granulaires ainsi qu'aux déchets dangereux granulaires stables et non réactifs, admis dans le CET pour déchets non dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.

Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets granulaires se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
pH 6 min
As 2
Ba 100
Cd 1
Cr total 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
Pb 10
Sb 0,7
Se 0,5
Zn 50
Chlorures 15 000
Fluorures 150
Sulfates 20 000
Phénols 1 000
COT sur éluat 800 (*)
FS (Fraction soluble) 60 000 (**)
  (*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429).
  (**) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets granulaires satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 5 % (*)
Styrène 2,5
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000
CNA (capacité de neutralisation acide) à fixer par l'autorité compétente
  (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0.

La stabilité physique et la capacité portante des déchets doivent être suffisantes; les conditions particulières du permis d'environnement peuvent prévoir des critères supplémentaires en la matière.

B. Les déchets monolithiques

Un déchet est considéré comme monolithique si :

- un échantillonnage par carottage est possible dans ce déchet sur base du protocole décrit aux points 4.2 à 4.4 dans la norme française XP-X31-212 (version de juillet 1995);

- sur base des essais mécaniques tels que décrits aux points 5.1 (essai de compression sur échantillon en état), 5.2 (essai de traction sur échantillon en état), 5.4 (essai de compression sur échantillon après immersion) et 5.5 (essai de traction sur échantillon après immersion) de la même norme française XP-X31-212, l'échantillon respecte les seuils de compression (Rc) et de traction (Rt) suivants :

o avant immersion Rc > 1 MPa et Rt > 0,1 MPa;

o après immersion R'c > 1 MPa et R't > 0,1 MPa.

Les échantillons de déchets monolithiques sont alors réduits en fragments de taille inférieure à 10 mm avant d'être soumis à un test de lixiviation selon la norme EN-12457-4. La fraction granulométrique des échantillons inférieure à 4 mm (fraction fine) est préalablement éliminée par tamisage à sec.

Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux monolithiques ainsi qu'aux déchets dangereux monolithiques stables et non réactifs, admis dans le CET pour déchets non dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
pH 6 min
As 2
Ba 100
Cd 1
Cr total 10
Cu 50
Hg 0,2
Mo 10
Ni 10
Pb 10
Sb 0,7
Se 0,5
Zn 50
Chlorures 15 000
Fluorures 150
Sulfates 20 000
Phénols 1 000
COT sur éluat 800 (*)
FS (Fraction soluble) 60 000 (**)
  (*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 g/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429).
  (**) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets monolithiques satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 5 % (*)
Styrène 2,5
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000
CNA (capacité de neutralisation acide) à fixer par l'autorité compétente
  (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0.

L'exploitant veille à ce que les déchets monolithiques dangereux soient stables et non réactifs avant leur admission dans les CET pour déchets non dangereux. Les conditions particulières du permis d'environnement peuvent définir des critères supplémentaires pour garantir la stabilité et la non-réactivité des déchets monolithiques dangereux stables et non réactifs admis dans les CET pour déchets non dangereux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

_______________

[Annexe IIIbis. - Conditions particulières relatives à certains déchets

A. Déchets contenant de l'amiante

Les déchets de construction contenant de l'amiante, les déchets d'amiante et les déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les CET de classe 2.1.a. ou 2.1.b., 5.2.1.a ou 5.2.1.b.

Ces déchets ainsi que les CET ou cellules de CET qui les reçoivent satisfont aux exigences suivantes :

• seuls sont admis les déchets contenant de l'amiante liée [et au plus 1.000 mg/kg ms de fibres d'amiante non liée](3) qui ne présentent d'autre caractère de danger que celui lié à la présence d'amiante [, ces déchets sont emballés dans du plastique](3),

• afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée,

• le CET ou la cellule est recouverte d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres,

• les cellules accueillant les déchets contenant de l'amiante sont suffisamment confinées,

• le CET ou la cellule ne fait l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (par exemple par le perçage des trous ou l'écrasement des déchets éliminés),

• après la fermeture du CET ou de la cellule, un plan indiquant les lieux d'enfouissement des déchets contenant de l'amiante est transmis par l'exploitant à l'autorité compétente,

• des mesures appropriées sont prises après la fermeture du CET pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets,

• une comptabilité propre et détaillée des déchets visés ci-dessus est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Les conditions particulières peuvent préciser les modalités de cette comptabilité dans le permis d'environnement du CET.

B. Les déchets de plâtre (gypse)

Les déchets à base de plâtre (gypse) sont uniquement éliminés dans des CET de classe 2.1.a. ou 2.1.b. 5.2.1.a ou 5.2.1.b. Les valeurs limites pour le COT de 5 % et pour le COT sur éluat de 800 mg/kg s'appliquent aux déchets mis en CET avec de tels déchets.

[C. Mercure métallique considéré comme un déchet

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences suivantes s'appliquent :

1. Composition du mercure

Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes :

1° teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids;

2° absence d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable (par exemple, solution d'acide nitrique, solutions chlorurées).

2. Aménagement du centre d'enfouissement technique ou de la cellule :

1° le mercure métallique est stocké séparément des autres déchets;

2° les conteneurs sont conservés dans des cuves dotées d'un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves offrent un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée;

3° le site de stockage est doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l'environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée;

4° le sol du site de stockage est recouvert d'un matériau d'étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard est prévue;

5° le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie;

6° le stockage est réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.

3. Confinement

Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique sont résistants à la corrosion et aux chocs. Ils sont de préférence exempts de soudures.

Les conteneurs répondent en particulier aux spécifications suivantes :

1° matériau constituant le conteneur : soit en acier ordinaire conforme à l'ASTM A36 au minimum ou en acier inoxydable conforme à l'AISI 304, 316L;

2° les conteneurs sont étanches aux gaz et aux liquides;

3° la paroi externe des conteneurs résiste aux conditions de stockage;

4° une attestation de réussite du conteneur à l'épreuve de chute et à l'épreuve d'étanchéité décrites aux points 6.1.5.3 et 6.1.5.4 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route signé à Genève le 30 septembre 1957 est jointe au conteneur.

Le taux de remplissage du conteneur est au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées.](2)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.](1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 11.07.2013] - (3)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

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[Annexe IV. -

Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non dangereux, organiques biodégradables
et déchets non biodégradables compatibles - classes 2.2 et 5.2.2

Les déchets admis dans un CET de classe 2.2 ou 5.2.2 correspondent aux déchets non dangereux organiques biodégradables et aux déchets non biodégradables non dangereux compatibles repérés par la lettre « B » ou par la lettre «C» dans la 6e colonne du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Les valeurs limites de lixiviation suivantes sont calculées, en termes de relargage, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) de 10 l/kg. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4 .

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
pH 4-13
As 4
Ba 200
Cd 2
Cr total 20
Cu 50
Hg 0,4
Mo 30
Ni 20
Pb 30
Sb 2,1
Se 1,5
Zn 100
Chlorures 15 000
Fluorures 150
Sulfates 30 000
Phénols 1 000
FS (Fraction soluble) 60 000 (*)
  (*) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
Styrène 2,5
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

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[Annexe V. -

Critères d'admission des déchets en CET pour déchets dangereux - classes 1 et 5.1

Les déchets admis dans un CET de classe 1 ou 5.1 correspondent aux déchets dangereux visés par une croix dans la 3ème colonne du tableau figurant à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat et la perte au feu et/ou COT, si :

- l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour certains déchets spécifiques admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques dudit CET et de ses environs, et

- les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.

A. Les déchets granulaires

Les valeurs limites de lixiviation fixées ci-dessous s'appliquent aux déchets dangereux granulaires admissibles dans les CET pour déchets dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.

Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets granulaires se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
PH 6 min
As 25
Ba 300
Cd 5
Cr total 70
Cu 100
Hg 2
Mo 30
Ni 40
Pb 50
Sb 5
Se 7
Zn 200
Chlorures 25 000
Fluorures 500
Sulfates 50 000
Phénols 1 000
COT sur éluat 1 000 (*)
FS (Fraction soluble) 100 000 (**)
  (*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 1 000 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429).
  (**) Les valeurs correspondant à la (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets granulaires satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 6 % (*) (**)
Styrène 3
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000
Perte au feu 10 % (*)
CNA (capacité de neutralisation acide) à fixer par l'autorité compétente
  (*) Il convient d'utiliser soit la perte au feu, soit le COT
  (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg pour le carbone organique total sur éluat soit respectée pour L/S = 10 l/kg, soit au pH du déchet, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

B. Les déchets monolithiques

Un déchet est considéré comme monolithique si :

- un échantillonnage par carottage est possible dans ce déchet sur base du protocole décrit aux points 4.2 à 4.4 dans la norme française XP-X31-212 (version de juillet 1995);

- sur base des essais mécaniques tels que décrits aux points 5.1 (essai de compression sur échantillon en état), 5.2 (essai de traction sur échantillon en état), 5.4 (essai de compression sur échantillon après immersion) et 5.5 (essai de traction sur échantillon après immersion) de la même norme française XP-X31-212, l'échantillon respecte les seuils de compression (Rc) et de traction (Rt) suivants :

o avant immersion Rc > 1 MPa et Rt > 0,1 MPa;

o après immersion R'c > 1 MPa et R't > 0,1 MPa.

Les échantillons de déchets monolithiques sont alors réduits en fragments de taille inférieure à 10 mm avant d'être soumis à un test de lixiviation selon la norme EN-12457-4. La fraction granulométrique des échantillons inférieure à 4 mm (fraction fine) est préalablement éliminée par tamisage à sec.

Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets dangereux monolithiques admis dans les CET pour déchets dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.

Valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètres Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel)
pH 6 min
As 25
Ba 300
Cd 5
Cr total 70
Cu 100
Hg 2
Mo 30
Ni 40
Pb 50
Sb 5
Se 7
Zn 200
Chlorures 25 000
Fluorures 500
Sulfates 50 000
Phénols 1 000
COT sur éluat 1 000 (*)
FS (Fraction soluble) 100 000 (**)
  (*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 1 000 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN/TS 14429).
  (**) Les valeurs correspondant à la (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure.

Outre les valeurs limites en matière de lixiviation fixées ci-dessus, les déchets monolithiques satisfont aux critères supplémentaires suivants :

Valeurs limites
Paramètres Unité : mg/kg ms
   
COT 6 % (*) (**)
Styrène 3
PCB 50
Hydrocarbures (C10 à C40) 50 000
Perte au feu 10% (*)
CNA (capacité de neutralisation acide) à fixer par l'autorité compétente
  (*) Il convient d'utiliser soit la perte au feu, soit le COT
  (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à condition que la valeur limite de 1000 mg/kg pour le carbone organique total sur éluat soit respectée pour L/S = 10 l/kg, soit au pH du déchet, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

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[Annexe VI. -

Critères d'admission des déchets en CET de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau
du fait de travaux de dragage ou de curage - classes 4A et 4B.

Les déchets admis dans un CET de classe 4A correspondent aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage appartenant à la catégorie A, telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage.

Les déchets admis dans un CET de classe 4B correspondent aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage appartenant à la catégorie B, telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]

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[Annexe VII. -

Critères d'admission des déchets dans les stockages souterrains

1. Déchets exclus

Conformément au point 3.1.2. de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, les déchets susceptibles de subir des transformations physiques, chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain. Les déchets concernés sont les suivants :

a) les déchets visés à l'article 19, § 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

b) les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la roche hôte, dans les conditions de stockage données, et d'entraîner :

- une variation de volume;

- la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs, ou

- toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l'intégrité de la barrière.

Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage;

c) les déchets ayant une odeur âcre;

d) les déchets susceptibles de produire un mélange air-gaz toxique ou explosif. Il s'agit en particulier des déchets qui donnent lieu à :

- des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants;

- des concentrations supérieures de plus de 10 % à la concentration correspondant à la limite inférieure d'explosibilité, lorsqu'ils sont saturés à l'intérieur d'un conteneur;

e) les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;

f) les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables;

g) les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles.

2. Liste des déchets admissibles en stockage souterrain

Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas du point 1 sont admissibles en stockage souterrain.

3. Evaluation spécifique des risques liés au site

L'admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site.

Cette évaluation spécifique décrite au point 3.1.2 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte tenu des conditions de stockage.

Un déchet ne peut être admis que s'il est compatible avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site.

Le Ministre précise la procédure de décision permettant de déterminer si un déchet est compatible avec l'évaluation de la sécurité du site.

4. Conditions d'admission

Les déchets ne peuvent être entreposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.

Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage.

Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'annexe 1re peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets inertes.

Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'annexe 2, 3 ou 4 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets non dangereux.

Seuls les déchets compatibles avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site concerné, comme prévue au point 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, peuvent être admis dans un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères de l'annexe 5 ne s'appliquent pas. Les déchets sont toutefois soumis à la procédure d'admission définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique.

Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour des paramètres spécifiques, dans les conditions et les cas spécifiés dans les annexes 1re ou 3.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 07.10.2010]