Coordination officieuse

4 février 2021 - Convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées (M.B. 17.02.2021 - erratum 27.01.2022)

modifiée par l'avenant du 15 février 2024 (M.B. 08.04.2024 - republié le 17.05.2024)

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur ;
Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;
Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs ;
Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;
Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur ;
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne,
représentée par M. Elio Di Rupo Ministre-Président du Gouvernement wallon, et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement,
ci-après dénommée la Région ;
2° les organisations représentatives suivantes :
- l'a.s.b.l. Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39 à 1040 Bruxelles, représentée par M. Shawn Kuntz, Président,
- l'a.s.b.l. essenscia, Division LAB, sise boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par Mme Tine Cattoor, secrétaire générale,
- l'a.s.b.l. Fédération du Commerce et des services COMEOS, sise avenue Edmond Van Nieuwenhuyze 8 à 1060 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, Administrateur délégué,
- l'a.s.b.l. TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Didier Perwez, Président,
ci-après dénommées les organisations ;
3° l'a.s.b.l. VALORLUB, sise avenue des Arts, 39/2 à 1040 Bruxelles, représentée par M. Joseph Vandeweghe, Président,
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de Code de l'Environnement, notamment son article D89 ;
Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 4 février 2021 portant approbation du projet de convention environnementale ;
Vu l'absence de réaction dans le cadre de l'enquête publique qui s'est tenue conformément à l'article D.89 du livre 1er du Code de l'environnement ;
Considérant que la convention environnementale du 4 février 2021, entrée en vigueur le 06 février 2022, vient à expiration en date du 5 février 2024 ;
Considérant la nécessité d'assurer une exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conforme à la législation en vigueur et transparente à l'égard des pouvoirs publics et des différents acteurs ;
Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des huiles usagées continue à être effectuée de façon similaire au-delà du 5 février 2024, dans l'attente de l'adoption du nouveau cadre législatif et réglementaire ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à l'origine de la production d'huiles usagées ;
Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité de ladite convention environnementale,
LES PARTIES SUIVANTES :
1° la Région wallonne, représentée M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne et Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, ci-après dénommée "la Région";
2° Les organisations représentatives suivantes :
- l'ASBL Energia, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par Madame Bernadette SPINOY, Présidente ;
- l'ASBL Essenscia, Division LAB, sise boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par Madame Tine CATTOOR, Présidente ;
- l'ASBL Fédération belge des Entreprises de Distribution, sise avenue Edmond Van Nieuwenhuyze 8, à 1060 Bruxelles, représentée par Monsieur Dominique MICHEL, Administrateur délégué ;
- l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet, à 1140 Bruxelles, représentée par Monsieur Didier PERWEZ, Président ;
- l'ASBL VALORLUB, sise avenue des Arts 39/2, à 1040 Bruxelles, représentée par Monsieur Joseph VANDEWEGHE, Président ;
ci-après dénommées les organisations;
Ci-après ensemble désignées « les parties » ;][Avenant 15.02.2024]
Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;

2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;

3° Huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles de moteurs, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machines, de turbines, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques ;

4° Huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;

5° Obligataire de reprise : le producteur d'huiles au sens de l'article 2, 20bis du décret. Pour les huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules ;

6° Prévention : la prévention au sens de l'article 2, 7 du décret ;

7° Régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;

8° Traitement R 9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III du décret ;

9° Organisme de gestion: l'organisme ayant la forme d'une a.s.b.l., créé par les organisations conformément à l'article 22 de l'arrêté, ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention ;

10° Codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;

11° Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret ;

12° Membre : tout membre d'une des organisations signataires, ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ;

13° Adhérent : tout producteur ou importateur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'a.s.b.l. VALORLUB et confie l'exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ;

14° VALORLUB : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005.

Section 3. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents

La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l'Administration avant le 20 avril de chaque année.

Les organisations et VALORLUB s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention.

VALORLUB est tenue des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou adhérents à l'organisme de gestion, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté.

§ 2. L'obligation de reprise ne s'applique qu'aux huiles usagées reprises sous les codes déchets suivants :

08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression.

12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions.

12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse

12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables

13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions

13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions

13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.

13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.

13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques.

13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables.

13 01 13 Autres huiles hydrauliques.

13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.

13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.

13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.

13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables.

13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification.

13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01.

13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.

13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.

13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.

13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.

13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs.

13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.

20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.

Les déchets susmentionnés, résultant de l'exploitation normale d'un navire et pour lesquels une contribution est déjà versée en raison d'autres lois internationales, ne relèvent pas de la présente obligation de reprise.

§ 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par les membres ou adhérents.

VALORLUB soumet, dans le respect des dispositions de l'article 2,2° du décret, à l'approbation de l'Administration, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits

§ 4. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.

§ 5. La convention environnementale n'est pas d'application pour les déchets suivants :

- les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire ;

- les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, les combustibles et carburants terrestres et marins ou autres matières ;

- les liquides hydrauliques à base d'eau et/ou de glycols.

Section 4. - Bonne gouvernance

Art. 4. § 1er. L'application par les signataires de la présente convention se fait dans le respect des principes de bonne gouvernance suivants :

- transparence de l'information ;

- processus de suivi dans l'élaboration des études ;

- confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ;

- introduction de principes de bonne conduite des parties signataires à la convention.

§ 2. VALORLUB met pleinement en oeuvre la présente convention de manière positive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention.

§ 3. L 'administration a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques.

CHAPITRE 2. - Prévention et sensibilisation

Section 1. - Prévention

Art. 5. § 1er. VALORLUB établit des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des huiles que les adhérents et membres de VALORLUB mettent sur le marché. Elles précisent au moins :

1° la nature et le poids des différents types de déchets ;

2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat ;

3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions.

VALORLUB prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative.

Les initiatives concernent, entre autres :

- la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, sur :

1. les effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine ;

2. les modes d'utilisation optimale des huiles ;

3. l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère ;

4. les systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées.

- la sensibilisation des collecteurs ou transporteurs agréés et des centres autorisés de regroupement, de prétraitement ou de valorisation en vue d'améliorer l'efficacité et la sécurité des activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, VALORLUB élabore des contrats de collaboration qui doivent être respecter par les opérateurs agréés ou autorisés (transporteurs, collecteurs, centres de traitement ). Ces contrats de collaboration précisent, entre autres, les méthodes et modalités de collecte ou de traitement des huiles usagées, les conditions de transport, de stockage, les conditions d'échantillonnage et d'analyses des huiles usagées, l'obligation de peser les huiles usagées.

En vue d'atteindre les objectifs de traitement fixés par l'arrêté, VALORLUB évalue la nécessité de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles isolantes, les huiles d'usinage ou d'autres types d'huiles.

Les contrats de collaboration incitent les opérateurs de collecte, de regroupement et de traitement à s'inscrire dans des procédures de certifications environnementales.

Toute modification des contrats de collaboration est soumise pour avis à l'Administration qui se prononce dans un délai de 40 jours

- le développement et la promotion de l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue qui le permettent, entre autres en ce qui concerne les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse, les bio-lubrifiants dans les activités liées aux eaux de surface,

- une communication sur les coûts et les revenus générés par la collecte et la valorisation des huiles usagées, leur mode de financement ainsi que leurs modes de gestion

VALORLUB informe les utilisateurs de l'existence ainsi que des avantages environnementaux des huiles biodégradables, dont notamment leur utilisation pour les applications en lubrification perdue.

§ 2. VALORLUB établit les mesures décrivant les initiatives prévues au § 1er afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. VALORLUB définit les critères d'évaluation des mesures de prévention. Ces mesures de prévention font partie intégrante du plan annuel d'exécution visé à l'article 13. Ces mesures de prévention sont évaluées annuellement et sont, si nécessaire, adaptées.

§ 3. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, VALORLUB s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.

VALORLUB incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des huiles biodégradables.

Pour la communication à destination des particuliers, VALORLUB consulte les personnes morales de droit public concernées et collabore avec elles.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Administration qui se prononce dans un délai de 40 jours. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, VALORLUB est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information.

§ 4. Les campagnes d'information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur l'emploi des langues.

§ 5. VALORLUB affecte au minimum 2,5% de son budget annuel à des actions en matière de prévention, en ce comprises les actions de communication relatives aux huiles biodégradables.

Section 2. - Sensibilisation

Art. 6. § 1er. VALORLUB élabore un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes.

§ 2. Dans le cas où les objectifs de collecte ne seraient pas atteints, VALORLUB réalise une étude afin de lui permettre de déterminer si des groupes-cibles sont encore à atteindre en Wallonie ou si l'audience touchée a atteint une limite, dans quel cas, il sera alors rechercher de nouvelles voies pour capter les huiles collectables encore présentes sur le marché.

§ 3. Dans le cas où les objectifs de collecte ne seraient pas atteints, des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées et accentuées sont réalisées en Wallonie.

L'efficacité des campagnes ciblées sera mesurée auprès de ces différents groupes.

§ 4. VALORLUB remet chaque année à l'Administration un plan prévisionnel et un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics cibles visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées.

§ 5. VALORLUB évalue et prend en compte les résultats de l'évaluation de ses campagnes d'information et de sensibilisation annuelles pour l'établissement des campagnes suivantes.

CHAPITRE 3. - Collecte et traitement des huiles usagées

Section 1. - Collecte

Art. 7. § 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité des huiles usagées collectables émanant des huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents.

Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent à atteindre un taux de collecte d'au moins 90%.

Le taux de collecte est défini comme étant le rapport entre le poids des huiles usagées collectées et le poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.

§ 2. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun accord entre les parties sur base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché ou vendues ou importées en Belgique pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents, en tenant compte, d'une part, des huiles neuves réexportées, des huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés et, d'autre part, des pertes lors de l'utilisation des huiles.

§ 3. Les quantités d'huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés/ importés sont déterminées sur la base d'une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés/ importés.

§ 4. Le taux de pertes lors de l'utilisation des huiles est fixé à 35,8 %.

Ce taux est revu de commun accord entre les parties sur base d'une étude objective, élaborée et certifiée par un organisme indépendant aux frais de VALORLUB, au plus tard à l'issue de la cinquième année suivant l'étude précédente en concertation avec les autres Régions.

§ 5. Le mode de calcul des quantités d'huiles collectables peut être revu en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique.

§ 6. Afin d'atteindre l'objectif de collecte mentionné au § 1er les parties à cette convention mettront en oeuvre les actions et moyens nécessaires, en tenant compte des efforts réalisés et des résultats obtenus dans les autres régions.

Sous-section 1. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine ménagère

Art. 8. § 1er. Moyennant la conclusion des conventions visées à l'article 17, § 5, la collecte sélective des huiles usagées provenant des particuliers dans le cadre de l'activité normale des ménages est assurée par apport volontaire par les ménages dans des conteneurs adaptés placés dans les recyparcs ou d'autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit publics responsables de la collecte des déchets ménagers.

§ 2. La collecte et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère collectées dans les recyparcs ou autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit public sont organisés par celles-ci via un marché public. Les personnes morales de droit public élaborent un projet de cahier des charges et le soumettent pour avis à VALORLUB qui transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois.

§ 3. La Région s'engage à maintenir le principe de la reprise gratuite des huiles usagées provenant des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.

Les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées sont déterminées en concertation entre les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, VALORLUB et l'Administration. Elles sont précisées dans les conventions visées à l'article 17, § 5.

§ 4. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les membres et adhérents ou l'oraganisme de gestion s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées aux recyparcs sans qu'elles ne soient mélangées à d'autres matières.

§ 5. Les détaillants sont tenus d'afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de vente, un avis indiquant la manière dont il est répondu à l'obligation de reprise. Cet avis invite les particuliers à se rendre, pour les huiles usagées qualifiées de déchets ménagers, dans le réseau des points de collecte mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, voire les autres points de collecte visés au § 1er. Le matériel de sensibilisation et d'information est mis à disposition des détaillants par VALORLUB ; il est soumis à l'avis préalable de l'Administration, et, en cas de déclinaison locale, aux personnes morales de droit public précitées.

§ 6. La Région s'engage à ce que les huiles usagées collectées sélectivement auprès des ménages soient traitées conformément aux prescriptions de l'article 10.

§ 7. La Région s'engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes sélectives des huiles usagées auprès des ménages et à leur traitement.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine professionnelle

Art. 9. § 1er. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées par les autorités compétentes.

§ 2. Le plan annuel d'exécution doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, y compris la navigation intérieure, en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise en place d'un système de suivi des huiles usagées.

§ 3. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l'eau, des solvants, des produits de nettoyage, des huiles animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides de frein, d'autres combustibles, le détenteur supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de déchets.

§ 4. La Région s'engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes sélectives des huiles usagées effectuées pour le compte des services de la Région dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996.

Section 2. - Traitement

Art. 10. § 1er. Les huiles usagées collectées doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen.

§ 2. Les huiles usagées collectées sont traitées selon les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

§ 3. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles usagées (combustibles après traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation énergétique dans une installation dûment autorisée à cet effet.

Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent à assurer un traitement d'au moins 60% des huiles usagées collectées en Région wallonne dans des installations autorisées pour la régénération ou le traitement R9 des huiles usagées.

Le taux de valorisation par régénération ou autres réemplois est défini comme étant le rapport, exprimé en pourcentage, entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l'année calendrier visée.

§ 4. VALORLUB réalise avant l'échéance de la présente convention environnementale une étude sur les nouvelles techniques de recyclage des huiles usagées.

Section 3. - Résultats de collecte et de traitement

Art. 11. § 1er. VALORLUB évalue annuellement, conjointement avec l'Administration, les objectifs relatifs à la collecte et au traitement des huiles usagées et adapte le cas échéant, sa stratégie en tenant compte entre autres :

- des résultats atteints par l'application de la présente convention ;

- des évolutions technologiques ;

- de nouvelles dispositions légales.

§ 2. Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, VALORLUB est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à l'Administration un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de collecte, de recyclage et de valorisation. VALORLUB s'engage à affecter un budget spécifique pour mener les actions correctrices. Le plan stratégique est évalué après un an.

CHAPITRE 4. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale

Art. 12. VALORLUB fait appel aux services d'entreprises d'économie sociale, pour autant que celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels.

CHAPITRE 5. - L'Organisme de gestion

Section 1. - Missions de l'organisme de gestion VALORLUB

Art. 13. § 1er. Les organisations ont constitué l'organisme de gestion VALORLUB, sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

VALORLUB doit :

1° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe ;

2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ;

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

4° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer l'obligation de reprise ;

5° présenter une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;

6° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise.

VALORLUB ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du « sponsoring commercial ».

§ 2. En vue d'atteindre ses objectifs, VALORLUB a, parmi ses missions prioritaires, la mission de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou importent des huiles à adhérer à VALORLUB.

VALORLUB assure pour l'ensemble des obligataires de reprise individuels ayant contracté avec lui les obligations découlant de l'arrêté et de la présente convention.

§ 3. VALORLUB conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d'événements de force majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés.

§ 4. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la convention, VALORLUB présente à l'Administration un plan stratégique de prévention et de gestion définissant, pour la durée de la convention, les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique reprend au moins les points énumérés à l'article 12, § 2, 5°, a) à h) de l'arrêté et comprend un plan d'actions spécifiques quant à la problématique des déchets des petites entreprises. Il est évalué annuellement en vue de la rédaction du plan annuel d'exécution.

§ 5. VALORLUB établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé au § 4. Ce plan est soumis pour approbation à l'Administration au plus tard le 01 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre.

L'Administration approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan d'exécution dans les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l'Administration refuse ce plan, il notifie sa décision à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. VALORLUB est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai de trois mois.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration.

§ 6. VALORLUB prend en charge l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent en exécution de la présente convention, et en particulier :

1° la rédaction et l'exécution du plan d'exécution annuel, qui comprend au minimum :

- les actions de prévention ;

- la détermination de la quantité potentielle d'huiles usagées collectables ;

- le relevé des actions vers les entreprises et les ménages ;

- le relevé des actions plus spécifiques envers les petites entreprises ;

- le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ;

- le plan financier, en ce compris la constitution de la sûreté visée à l'article 16, § 10, Le plan financier comprend :

- les coûts de fonctionnement de l'organisme;

- les coûts opérationnels du flux ménager et les coûts opérationnels du flux non ménager;

- en distinguant par type de flux, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ;

- le calcul des cotisations environnementales et leurs modalités d'adaptation, les rémunérations et indemnités accordées aux opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels;

- le mode d'encaissement;

- la politique en matière de provisions et de réserves;

- le financement des pertes éventuelles;

- la politique d'investissement financier;

- la description de la manière dont l'organisme se propose d'intervenir, le cas échéant, dans les frais de collecte sélective, de régénération ou de valorisation en vue d'atteindre ses objectifs.

2° le rapportage prévu à l'article 14 de la convention ;

3° les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;

4° l'évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 7 à 9 de la présente convention et l'évaluation du traitement des huiles usagées collectées ;

5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles usagées;

6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention ;

7° le financement de l'exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y afférents conformément à la section 4 du chapitre 5 de la convention;

8° la mise en oeuvre des actions mentionnées aux articles 4 et 6 de la présente convention.

§ 7. VALORLUB assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de VALORLUB.

§ 8. VALORLUB agit en toute transparence et traite dans le respect de l'égalité et de manière non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé.

§ 9. L'Administration est invitée à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration ou des organes décisionnels de VALORLUB ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. Une copie de tous les procès-verbaux du conseil d'administration est transmise à l'Administration.

Il reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps que les membres de ces organes.

Au moins les sujets suivants sont abordés au Conseil d'administration :

- le plan pluriannuel de prévention et de gestion;

- l'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion;

- le plan financier;

- l'actualisation annuelle du plan financier;

- les éléments constitutifs des cotisations environnementales, les rémunérations et indemnités des opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels;

- le plan stratégique de communication;

- le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement;

- les évaluations portant sur les résultats de collecte, de traitement, et des actions de communication.

L'Administration peut aborder tous points soumis à son avis ou approbation durant le Conseil d'administration.

Section 2. - Obligations d'information et de rapportage.

Art. 14. § 1er. VALORLUB fournit à l'Administration, dans le respect du § 4, toutes les informations que celle-ci juge utile pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté.

VALORLUB garantit le caractère vérifiable et contrôlable des données concernant les déchets valorisés.

§ 2. VALORLUB et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées telles que, entre autres, les données relatives au commerce d'huiles neuves ou aux entreprises de collecte et de traitement d'huiles usagées, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement concernant le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement et dans le respect du droit de la concurrence.

§ 3. VALORLUB transmet avant le 20 avril de chaque année à l'Administration un rapport reprenant les données suivantes relatives à l'année civile précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché ou vendues en Belgique par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s), en faisant la distinction entre les huiles à destination des particuliers et les huiles destinées à des usages professionnels.

La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Cette clef de répartition est déterminée de commun accord entre VALORLUB et les Régions.

2° une estimation des pertes à l'utilisation des huiles ;

3° la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle ;

4° la liste des collecteurs avec lesquels VALORLUB a conclu un accord de coopération ;

5° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées, la description de leur mode de traitement et la quantité traitée par installation.

Les données sont ventilées selon que les huiles sont traitées en Région wallonne, en Belgique, dans l'Union européenne et hors Union européenne. Dans ce dernier cas, le rapport reprend les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, même si les conventions n'ont pas été ratifiées par les Etats où les déchets sont traités.

6° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique ;

7° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des traitements R9 ;

8° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés ;

9° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours, déterminée selon la clé de répartition visée au 1° ;

10° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats ;

11° la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion;

12° les actions de sensibilisation ou de communication entreprises ;

13° les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le traitement des huiles usagées. Ces informations sont détaillées par catégorie de cotisation.

VALORLUB transmet dans le même délai aux personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-avant et relatives à la gestion des huiles usagées d'origine ménagère.

§ 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par VALORLUB. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché telles que mais non limitativement le prix, les coûts, des parts de marché d'entreprises individuelles. VALORLUB veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée.

§ 5. VALORLUB fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant désigné en concertation avec l'Administration, le respect, par les opérateurs participant à la gestion des huiles usagées, des contrats de collaboration prévus à l'article 5, § 1er.

§ 7. L'organisme de gestion publie son rapport annuel sur son site Internet.

§ 8. Le rapport doit respecter les règles suivantes :

1° les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.

2° les statistiques fournies à VALORLUB par les collecteurs et récupérateurs qui ont un contrat de collaboration avec VALORLUB dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par VALORLUB.

3° les statistiques fournies par les producteurs dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par VALORLUB qui contrôle tous les membres et adhérents producteurs au moins une fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats. Le niveau des contrôles peut être modulé en fonction des volumes mis sur le marché.

Section 3. - Adhésion à VALORLUB

Art. 15. § 1er. VALORLUB ne peut refuser l'adhésion d'aucun obligataire de reprise auquel l'obligation de reprise des huiles usagées s'applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à l'Administration.

Une convention d'adhésion est conclue entre les obligataires de reprise individuels et VALORLUB.

La convention d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Elle comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des huiles mises sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur ou importateur n'est plus lié à la convention environnementale.

La convention d'adhésion prévoit que les obligataires de reprise individuels transfèrent l'exécution de leurs obligations de reprise respectives à VALORLUB.

La convention-type d'adhésion, de même que ses modifications, est soumise préalablement à l'avis de l'Administration.

§ 2. VALORLUB applique une adhésion rétroactive au moins pour les cinq années civiles précédant l'année d'adhésion, à l'exception des années pour lesquelles

- aucune huile n'a été mise sur le marché

- l'obligataire de reprise individuel établit qu'il a rempli son obligation de reprise

- l'obligataire de reprise a subi une sanction pénale sur base de l'article 52 du décret.

En cas d'adhésion rétroactive, VALORLUB peut imposer des intérêts de retard pour les années civiles précédant l'année d'adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.

Section 4. - Financement

Sous-section 4 A. - Aspects généraux

Art. 16. § 1er. VALORLUB est financé par des cotisations des membres et adhérents. La cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les quantités d'huiles mises sur le marché ou vendues ou importées en Belgique pour son propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent.

Les cotisations sont perçues de manière non discriminatoire auprès des membres et adhérents à VALORLUB.

§ 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type d'huiles et le volume des conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par VALORLUB de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement.

Les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées d'origine ménagère et des huiles usagées d'origine professionnelle sont imputés exclusivement à chacune de ces catégories sur base de critères objectifs justifiés au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise.

Tant qu'est en oeuvre le système de collecte des huiles usagées et autres déchets huileux développé en exécution de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 09 décembre 1996, aucune cotisation n'est exigée pour les huiles à destination de la batellerie.

§ 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation, conforme à l'article 6, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté, doivent être présentés pour approbation au moins trois mois à l'avance à l'Administration, qui se concerte avec les autres Régions, et qui se prononce dans un délai de 40 jours.

§ 4. VALORLUB tient une comptabilité analytique. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives, d'une part, aux huiles d'origine ménagère, d'autre part, aux huiles d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.

VALORLUB fournit cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l'Administration, à première demande de celui-ci.

§ 5. Lorsque la réglementation l'impose, tous les membres ou adhérents répercutent le montant de leur cotisation à VALORLUB d'une même façon dans le prix de vente de l'huile neuve qu'ils mettent sur le marché, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à la gestion de l'huile usagée. Dans ce cas, les distributeurs et garagistes, à leur tour, ainsi que toute la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente.

§ 6. Si, contrairement au paragraphe 5, aucune disposition réglementaire existante n'impose une répercussion uniforme de la cotisation à VALORLUB dans le prix de vente, chaque membre ou adhérent détermine individuellement si (et, le cas échéant, la façon dont) les cotisations ont une influence sur ses prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans consultation ni concertation ou délibération avec d'autres membres, adhérents ou VALORLUB.

§ 7. Tout membre ou adhérent à VALORLUB après la conclusion de la convention s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion.

§ 8. La cotisation annuelle est due à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le membre ou adhérent ne peut apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reprise alors qu'il y était soumis, ou, dans le cas contraire, à partir du 1er janvier 2007. La cotisation est exigible selon les modalités précisées dans le contrat d'adhésion.

§ 9. Chaque année, VALORLUB dépose ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et les fait contrôler à ses frais par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Administration ainsi que les pièces justificatives éventuelles.

Ce rapport annuel établit une image précise du mode de financement du système collectif.

§ 10. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise, l'organisme de gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, aux cours de six mois, de l'obligation de reprise par la Région ou les personnes morales de droit public chargées de la collecte des déchets ménagers.

Le montant de la sûreté est fixé par l'Administration et est équivalent aux frais estimés de prise en charge de la gestion des huiles usagées d'origine ménagère pendant une période de six mois.

La sûreté est constituée, exigée et restituée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté.

§ 11. Le plan financier doit respecter les principes suivants :

1° VALORLUB doit disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant au moins six mois sans recettes ;

2° les cotisations environnementales sont fixées selon le type d'huiles et/ou le volume des conditionnements, en attribuant les coûts en fonction de l'origine ménagère ou professionnelle en veillant à ne pas opérer de financement croisé ;

3° les réserves de VALORLUB ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement, calculé sur la moyenne des 3 années précédentes. En cas de dépassement de cette règle, VALORLUB présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à l'Administration.

Sous-section 4 B. - Huiles usagées d'origine ménagère collectées par les personnes morales de droit public

Art. 17. § 1er. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées pour le compte des personnes morales de droit public ont été contaminées avec des PCB's, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et adhérents à VALORLUB, sera supporté par VALORLUB, pour autant que les dispositions de l'art 6 § 3 soient respectées et que le volume d'huiles contaminées ne dépasse pas 24 m3 par an.

Au-delà de ce seuil, les modalités de prise en charge du surcoût de traitement sont déterminées de commun accord entre les personnes morales de droit public et VALORLUB.

§ 2. VALORLUB rembourse aux personnes morales de droit public une fois par an et au plus tard le 1er septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des recyparcs et autres points de collectes publics fermés et surveillés, en tenant compte des gains éventuels.

Le montant à rembourser par VALORLUB est déterminé selon la formule suivante :

( DEPENSES + FRAIS ) x PRORATA

où:

- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché public, en fonction des quantités d'huiles usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des recyparcs et autres points de collecte publics fermés et surveillés ;

- les frais représentent les frais administratifs et de gestion du marché public par les personnes morales de droit public;

- le prorata consiste dans le prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les membres et adhérents à VALORLUB, tel que défini au § 4 de cet article.

- Lorsque le marché visé à l'alinéa précédent est positif, les personnes morales de droit public et VALORLUB déterminent les modalités de remboursement dans la convention visée à l'article 17 § 5.

Les frais administratifs et de gestion du marché public sont établis de commun accord entre les personnes morales de droit public et VALORLUB.

§ 3. Le prorata visé aux §§ 1 à 2 est calculé en tenant compte des quantités d'huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à VALORLUB et des quantités d'huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par les producteurs et importateurs exécutant un plan de gestion individuel des huiles usagées ou ayant adhéré à un organisme agréé.

§ 4. L'Administration ou les personnes morales de droit public ne peuvent exiger, en exécution des paragraphes 1 à 2, aucune rétribution à l'exception de la part des coûts réels et complets de la collecte et du traitement des huiles usagées, en ce compris les frais de gestion administrative et les frais de suivi des marchés.

§ 5. VALORLUB conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des recyparcs à conteneurs pour la collecte des huiles usagées provenant des ménages et la rémunération de ce service.

Les coûts pris en compte concernent :

- les récipients de collecte ;

- les campagnes de communication ;

- les infrastructures ;

- le personnel ;

- les frais généraux ;

- les mesures spécifiques supplémentaires requises par VALORLUB pour assurer la qualité et la sécurité des huiles.

Ils incluent les subsides régionaux.

La convention d'utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion, sur proposition de ce dernier. Ce modèle tient compte des spécificités régionales des recyparcs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.

Sous-section 4 C. - Huiles usagées d'origine professionnelle

Art. 18. § 1er. VALORLUB rembourse de manière forfaitaire aux utilisateurs autres que les ménages les frais éventuels exposés dans le cadre de la reprise des huiles usagées. Ce forfait déterminé en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées, notamment pour les TPE. A cet effet, le détenteur est tenu de présenter un certificat de collecte fourni par un des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels VALORLUB aura passé un contrat de collaboration.

§ 2. VALORLUB peut verser aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de coopération, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs fournissent à VALORLUB les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés, conformément aux prescriptions de l'article 14 §§ 3 et 4 de la présente convention et de l'article 5, § 3 de l'arrêté.

VALORLUB respecte l'égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte, du recyclage et de la valorisation des huiles usagées.

§ 3. VALORLUB rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la demande, une somme pour la quantité d'huile neuve qu'il a produit ou importé et qu'il a livré à un négociant qui l'a réexporté. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l'adhérent a payée à VALORLUB lors de la mise sur le marché de ladite quantité d'huile. A cet effet, le membre ou l'adhérent informe VALORLUB des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'une déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par VALORLUB.

VALORLUB règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la déclaration définitive annuelle du membre ou de l'adhérent.

§ 4. VALORLUB fixe annuellement les forfaits visés aux §§ 1 et 2 de manière telle que les objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit respectée.

CHAPITRE 6. - Engagements de la Région

Art. 19. § 1er. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des huiles usagées tant d'origine ménagère que professionnelle soit, autant que possible, harmonisée, entre autres en ce qui concerne le calcul de la cotisation visée à l'article 16, § 3.

§ 2. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs.

§ 3. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de VALORLUB, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec VALORLUB, à prendre les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires.

§ 4. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par des entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents à ceux de la présente convention environnementale.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Section 1. - Comité d'accompagnement « huiles usagées d'origine ménagère »

Art. 20. § 1er. Un Comité d'accompagnement « huiles usagées d'origine ménagère » est créé, composé de trois représentants de VALORLUB, de deux représentants de l'Administration, d'un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et d'un représentant du Ministre de l'Environnement.

Ce comité suit l'exécution des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les huiles usagées d'origine ménagère. Il examine tous problèmes éventuels survenant dans le cadre de la convention et fait au conseil d'administration de VALORLUB, le cas échéant, les propositions qui lui semblent nécessaires.

§ 2. Ce Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de l'Administration, au moins une fois par an ou à la demande d'une des parties.

Section 2. - Plate-forme de concertation et d'échange

Art. 21. § 1er. VALORLUB met sur pied une plate-forme de concertation et d'échange avec les représentants des acteurs impliqués dans l'exécution de la convention environnementale réunissant des représentants des consommateurs (ménages et professionnels), des PME et TPE, des associations environnementales, des opérateurs de collecte et de traitement, des personnes morales de droit public, de l'Administration.

§ 2. Cette plate-forme est un organe consultatif qui vise à informer les participants sur les actions d'exécution de la convention environnementale, y présenter les résultats atteints et à échanger des idées en vue de l'amélioration de ces résultats. La plate-forme doit être également ouverte au débat quant à l'impact de la composition de nouvelles huiles sur la réalisation des objectifs environnementaux.

§ 3. La plate-forme se réunit au moins une fois dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes.

§ 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition de cette plate-forme sont établies de commun accord entre l'Administration et VALORLUB.

Section 3. - Commission des litiges

Art. 22. § 1er. En cas de litige quant à l'exécution de la présente convention, une Commission des litiges est établie conformément à l'article 19, § 1er, 8° de l'arrêté du 23 septembre 2010. Cette Commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée d'au moins deux représentants de l'Administration, trois représentants de VALORLUB, un représentant du Ministre de l'Environnement et un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers.

§ 2. L'Administration assume le secrétariat de la Commission. Les décisions de la Commission sont prises à par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la Commission fait rapport au Ministre de l'Environnement.

§ 3. Dans l'attente de la décision de la commission des litiges, VALORLUB poursuit ses activités en bon père de famille, dans le respect des dispositions de la présente convention.

Section 4. - Durée et fin de la convention

Art. 23. § 1er. La convention environnementale [est conclue pour une période de cinq ans] et entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, conformément à l'article 88, § 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties.
[Avenant 15.02.2024]

Section 5. - Modifications

Art. 24. § 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement.

Section 6. - Résiliation

Art. 25. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement, du décret et de l'arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n'est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties.

La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.

Section 7. - Clause de compétence

Art. 26. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l'article 22 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de NAMUR.

Section 8. - Clause pénale

Art. 27. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à VALORLUB, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Administration refuse ce plan, il le notifie à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. VALORLUB est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 € (quinze mille euros) payable à l'Administration.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le Ministre de l'Environnement statue dans un délai de 40 jours.

Section 9. - Dispositions finales

Art. 28. La convention a été conclue à Namur le04/02/2021 et a été signée par les représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement,
C. TELLIER

Pour les organisations représentatives suivantes :

Pour l'a.s.b.l. Fédération pétrolière belge :
Shawn KUNTZ

Pour l'a.s.b.l. Essenscia, Division LAB :
Tine CATTOOR

Pour l'a.s.b.l. Fédération du Commerce et des Services COMEOS :
Dominique MICHEL

Pour l'a.s.b.l. TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution :
Didier PERWEZ

Pour l'a.s.b.l. VALORLUB,
Joseph VANDEWEGHE] [erratum 27.01.2022]