Coordination officieuse

31 janvier 2019 - Décret relatif à la qualité [du milieu intérieur] (1) (M.B. 12.03.2019 - entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement soit le 01.07.2019 sauf art. 4 au 01.09.2019)[Décret 08.02.2024]

modifié par le décret :
- du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale (M.B. 28.08.2019)
- du 8 février 2024 (M.B. 10.05.2024)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. § 1er. Le présent décret vise à prévenir ou limiter les nuisances occasionnées [au milieu intérieur] des espaces fermés afin de limiter les risques pour l'environnement et pour la santé des habitants ou usagers.

Dans ce cadre, le présent décret détermine les missions en matière d'évaluation, d'aide au diagnostic et de recommandation visant toute source de pollution à la qualité [du milieu intérieur] .

§ 2. Le présent décret ne trouve pas à s'appliquer aux établissements occupant exclusivement des travailleurs visés par le Code du bien-être au travail en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
[Décret 08.02.2024]

Art. 2. Aux fins du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° « demandeur » : toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;

[...]

[2/1° " milieu intérieur " : l'environnement intérieur d'un espace fermé qui est déterminé par des facteurs chimiques, physiques ou biotiques;]

3° « niveau » : la concentration d'une substance ou de particules ou d'un organisme biologique ou la valeur à un paramètre physique [dans le milieu intérieur];

4° « valeur guide » : le niveau à atteindre ou maintenir dans un espace fermé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé ou l'environnement;

5° « valeur d'intervention » : le niveau à partir duquel des actions préventives et correctrices sont nécessaires;

6° « administration » : le service désigné par le Gouvernement;

7° « service d'évaluation » : le service compétent pour réaliser l'évaluation de la qualité de l'air intérieur, tel que désigné par le Gouvernement;

8° « véhicule » : véhicule à moteur au sens de l'article 1er, 41, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

[9° : " facteurs physiques " : les phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques.]
[Décret 08.02.2024]

CHAPITRE II. - Prévention

Art. 3. Afin de préserver la qualité [du milieu intérieur], le Gouvernement peut :

1° réglementer l'usage en intérieur de certains produits dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine;

2° fixer des exigences d'entretien et de contrôle du fonctionnement d'appareils qui présentent un impact sur la qualité [du milieu intérieur].

Lorsque le guide de bonnes pratiques visé à l'article 5 et les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er, 1°, ne permettent pas de lutter efficacement contre l'effet néfaste d'un produit visé pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, le Gouvernement peut interdire l'usage en intérieur du produit visé dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine.
[Décret 08.02.2024]

Art. 4. En présence d'enfant mineur, il est interdit de fumer à l'intérieur des véhicules.

Art. 5. § 1er. Le Gouvernement met à disposition du public un guide de bonnes pratiques pour prévenir et limiter les nuisances occasionnées [au milieu intérieur].

§ 2. Le Gouvernement organise et tient à jour un observatoire de la qualité [du milieu intérieur] des lieux investigués. Les données contenues dans cet observatoire sont rendues anonymes.

Il règle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans l'observatoire, ainsi que leur durée de conservation.

Conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement, il définit les informations qui sont rendues publiques.
[Décret 08.02.2024]

CHAPITRE III. - Evaluation de la qualité [du milieu intérieur] [Décret 08.02.2024]

Section 1re. - Généralités

Art. 6. [...]
[Décret 08.02.2024]

Art. 7. Sur base de données scientifiques, le Gouvernement fixe les valeurs guides et les valeurs d'intervention.

Lorsque, au cours d'une évaluation menée conformément aux articles 8 et 9, une substance, un organisme biologique ou un paramètre physique, mesuré dans un espace fermé, présente ou est susceptible de présenter des risques graves pour l'environnement ou pour la santé, et que le niveau n'a pas été fixé en vertu de l'alinéa 1er, l'Administration propose, pour les besoins de l'évaluation en cours, les valeurs guide et d'intervention à atteindre dans le rapport d'évaluation visé à l'article 8. Ces valeurs guide et d'intervention sont proposées sur base des connaissances scientifiques et de recommandations internationales.

[Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement confirme ou, le cas échéant, adapte les valeurs proposées afin de s'assurer qu'elles permettent une application équilibrée des principes de précaution et de proportionnalité.]
[Décret 08.02.2024]

[Art. 7/1. Le Gouvernement peut créer une base de données aux fins :

1° d'informer l'administration des demandes introduites afin d'évaluer la qualité du milieu intérieur;

2° d'inventorier les rapports d'évaluation visés à l'article 8, § 2, établis par le Service d'évaluation;

3° de permettre la mise en oeuvre de campagnes de prévention.

Les données contenues dans cette base de données sont rendues anonymes par l'administration.

Le Gouvernement règle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans la base de données, ainsi que leur durée de conservation.]
[Décret 08.02.2024]

[Art. 7/2. Le Gouvernement peut confier aux Provinces l'exercice de tout ou partie des missions d'évaluation visées dans la présente section.]
[Décret 08.02.2024]

Section 2. - De l'évaluation

Art. 8. § 1er. [...]

§ 2. [...]

Le Service d'évaluation établit un rapport d'évaluation reprenant l'évaluation de la qualité [du milieu intérieur] et les risques environnementaux ou sanitaires liés ainsi que, le cas échéant, les recommandations et actions correctrices envisageables pour améliorer la qualité [du milieu intérieur] des espaces analysés et pour prévenir ou limiter les nuisances occasionnées à l'air.

Le Gouvernement règle les modalités d'intervention du Service d'évaluation, ainsi que le contenu minimum du rapport d'évaluation.

[...]

[...]

[L'administration est informée des rapports de visite via la base de données visée à l'article 7/1.]

§ 3. Lorsque la pollution mesurée dans [le milieu intérieur] émane de l'air ambiant à l'extérieur du bâtiment visé, le Gouvernement fait procéder à une investigation sur l'origine de la pollution et en informe la commune.
[Décret 08.02.2024]

Art. 9. § 1er. Lorsque l'évaluation nécessite des prélèvements d'échantillons et analyses [du milieu intérieur], ces opérations sont réalisées par des laboratoires agréés.

Le Gouvernement règle les modalités d'intervention des laboratoires agréés.

§ 2. Les conditions auxquelles sont subordonnées la délivrance d'un agrément, la procédure, l'usage, telles qu'arrêtées pour les laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, valent pour l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses [du milieu intérieur] prévus par le présent décret.

[...]

Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle des titulaires d'un agrément, ainsi que les règles, les modalités de suspension et de retrait, et les règles spécifiques.

§ 3. Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons et fixer les méthodes d'analyses.
[Décret 08.02.2024]

[Section 2/1. - Evaluation de la qualité du milieu intérieur au sein des logements]
[Décret 08.02.2024]

[Art. 9/1. La présente section s'applique aux logements visés à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable.]
[Décret 08.02.2024]

[Art. 9/2. § 1er. Toute demande d'évaluation, de la qualité du milieu intérieur, d'un logement visé à l'article 9/1, fait suite à un avis médical. Le Gouvernement arrête le contenu minimum du formulaire de demande d'évaluation, qui reprend notamment l'avis médical. Toute demande introduite est considérée comme irrecevable lorsque l'avis médical n'est pas joint à la demande. Outre la condition visée à l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la demande est considérée comme non fondée ou irrecevable.

§ 2. La demande d'évaluation du milieu intérieur est introduite directement auprès du Service d'évaluation. Le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, est transmis au demandeur et au médecin prescripteur. Le rapport d'évaluation est accompagné de recommandations. Lorsque le logement visé à l'article 9/1 est une location, le locataire peut transmettre au propriétaire le rapport d'évaluation afin d'inciter le propriétaire à opérer les travaux qui sont à sa charge.]
[Décret 08.02.2024]

[Art. 9/3. § 1er. Lorsqu'une évaluation est réalisée, le Service d'évaluation transmet au demandeur et au médecin prescripteur des recommandations contenues dans les conclusions du rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations.

§ 2. Lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'intervention sont dépassées ou présentent un risque environnemental ou sanitaire lié à la qualité du milieu intérieur, le Service d'évaluation peut transmettre à l'administration communale, où est situé le logement, le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, et le plan d'actions. L'administration communale peut vérifier la mise en oeuvre du plan d'actions et évaluer la salubrité du logement. Si des mesures sont prises en vertu du Code wallon de l'habitation durable, la commune en informe le Service d'évaluation. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations.]
[Décret 08.02.2024]

Section 3. - Des plans d'actions

Sous-section 1. - Actions en matière d'espace visé à l'article 6, alinéa 1er, 1°

Art. 10. [...]
[Décret 08.02.2024]

Sous-section 2. - Actions en matière d'espace visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°

Art. 11. [...]
[Décret 08.02.2024]

Art. 12. [...]
[Décret 08.02.2024]

Section 4. - Des recours

Art. 13. [...]

Le demandeur d'un agrément visé à l'article 9 peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision de l'Administration.

[Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais des recours.]
[Décret 08.02.2024]

[Art. 13/1. L'exercice des missions confiées aux Provinces pour les évaluations visées au chapitre III sont financées par une dotation à charge du budget de la Région wallonne dont le montant correspond au financement d'un service, de missions ou des membres du personnel qui exercent les missions.]
[Décret 08.02.2024]

Section 5. - Des aides

Art. 14. [Le Gouvernement détermine les analyses standards effectuées par les services d'évaluation. Ces analyses sont gratuites pour le demandeur. Le Gouvernement détermine les analyses complémentaires aux analyses standards qui peuvent être éventuellement payantes pour le demandeur. Les personnes concernées peuvent toutefois refuser que des analyses complémentaires soient effectuées.]
[Décret 08.02.2024]

Section 6. - De la protection des données

Art. 15. Le traitement des données à caractère personnel contenues dans les demandes et les rapports d'évaluation de la qualité [du milieu intérieur] s'effectue conformément à la législation en matière de protection des données.

Le responsable du traitement des données visées par le présent décret est l'Administration.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus de trois ans après la transmission du rapport, conformément à l'article 8, § 2. Lorsque ces données sont reprises au sein de l'observatoire de la qualité [du milieu intérieur], elles sont rendues anonymes.

Le Gouvernement détermine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données à caractère personnel, et visant à assurer leur confidentialité.

Le responsable du traitement fournit aux personnes au bénéfice desquelles une demande d'évaluation de la qualité [du milieu intérieur] est introduite, lors de la confirmation de la recevabilité de la demande, les informations relatives au traitement de données, ainsi qu'aux droits et recours qui peuvent être exercés.
[Décret 08.02.2024]

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 16. [...]

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de [l'article D.178] du Livre Ier du Code de l'Environnement, le conducteur ou le passager d'un véhicule qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 4.
[Décret 08.02.2024]

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Art. 17. Les infractions visées à l'article 16 ne sont pas susceptibles de poursuites pénales et font uniquement l'objet de sanctions administratives conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Par dérogation à l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le procès-verbal constatant l'infraction est transmis par l'agent, par voie recommandée, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dans le même délai.

[Les services d'évaluation exerçant une activité de laboratoire d'analyse ne disposant pas d'un agrément ont un délai de 2 ans pour obtenir cet agrément à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.]
[Décret 08.02.2024]

Art. 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit : « 19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité [du milieu intérieur]. ».
[Décret 08.02.2024]

Art. 19. [...]
[décret 06.05.2019 - en vigueur au 01.07.2019] - [Décret 08.02.2024]

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 31 janvier 2019.

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE

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(1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1246 (2018-2019) Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 janvier 2019.
Discussion.
Vote.