Coordination officieuse

12 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation (M.B. 28.09.2007)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement (M.B. 27.01.2009) et du 18 octobre 2012 (M.B. 16.11.2012)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 23 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 9, "Inspection des systèmes de climatisation" et 10 "Experts indépendants";
Considérant le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
[Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 2°, 4° et 5°, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.850/2/V du Conseil d'Etat donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Considérant le Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Considérant le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 15 "Inspection des systèmes de climatisation", 17 "Experts indépendants" et 18 "système de contrôle indépendant";
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;] [A.G.W. 18.10.2012]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° équipement frigorifique : tout équipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption, ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière;

[Les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur sont considérés comme des équipements frigorifiques.]

2° équipement frigorifique fixe : tout équipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;

3° équipement frigorifique à circuit hermétique : tout équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;

4° agent réfrigérant : le fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un équipement frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide;

[agent réfrigérant fluoré : les gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 et les préparations contenant ces substances, ainsi que les substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone énumérées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009;]

6° entreprise en technique frigorifique spécialisée : toute personne morale ou physique agréée conformément aux dispositions du présent arrêté;

[technicien certifié : toute personne physique certifiée conformément aux dispositions du présent arrêté;]

8° système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité ou de la pureté de l'air;

9° expert énergie-climatisation : tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation visé à l'article 54;

10° [conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;]

11° [...]

12° [masse nominale en agent réfrigérant : masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.

Cette valeur est :

a) soit la quantité introduite lors de la première mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;

b) soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et après l'opération ou en recourant à une autre méthode permettant la détermination de la masse nominale en agent réfrigérant avec une précision équivalente;]

13° perte relative en agent réfrigérant : la fraction de la masse nominale d'agent réfrigérant perdue sur une période ramenée à un an suite aux émissions. La perte relative d'agent réfrigérant est calculée sur base des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées d'un équipement frigorifique, lesquelles sont consignées dans le livret de bord. La charge ajoutée lors d'un contrôle effectué simultanément à la détermination de la perte relative d'agent réfrigérant est prise en compte;

14° émissions : les émissions d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des équipements frigorifiques;

15° installations classées : les installations visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

16° [livret de bord : le registre des exploitants visé à l'article 3, § 6, du Règlement (CE) 842/2006 et à l'article 23, § 3, du Règlement (CE) 1005/2009;]

17° déchet : tout déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

18° déchets d'équipements électriques et électroniques : les déchets tels que définis à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

19° collecte : l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

20° transport : l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

21° [...]

22° [DGOARNE : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;]

23° [directeur général : le directeur général de la DGOARNE ou son délégué;]

24° Ministre : le Ministre de l'Environnement;

25° [fonctionnaires chargés de la surveillance : les agents désignés, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté;]

[26° opérations sur les équipements frigorifiques fixes : les opérations suivantes, à l'exception des activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant :

a) l'installation;

b) l'entretien ou la réparation;

c) le contrôle de l'étanchéité des équipements contenant au moins 3 Kg d'agent réfrigérant fluoré et des équipements à circuit hermétiquement scellé et étiquetés comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent réfrigérant fluoré;

d) la récupération;]

[27° installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents réfrigérants fluorés, destiné à permettre le montage d'un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites d'agent réfrigérant fluoré d'un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage;]

[28° entretien ou réparation : toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des agents réfrigérants fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le système en agents réfrigérants fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;]

[29° récupération : la collecte et le stockage :

a) d'agents réfrigérants fluorés;

b) d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;

c) et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des équipements frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;]

[30° certificat de catégorie Ire : document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opérations prévues au 26°;]

[31° certificat de catégorie II : document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues :

a) au 26°, c), à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;

b) au 26°, a), b) et d), pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;]

[32° certificat de catégorie III : document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, d), pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;]

[33° certificat de catégorie IV : document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, c), à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;]

[34° AWAC : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;]

[35° Président : le Président de l'organe de direction de l'AWAC ou son délégué.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 1er/1. Le présent arrêté a pour objet de mettre en oeuvre :

1° le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ci-après dénommé le Règlement (CE) n° 842/2006;

2° le Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ci-après dénommé le Règlement (CE) n° 303/2008;

3° le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé le Règlement (CE) n° 1005/2009.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté vise à :

[prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes :

- les opérations sur les équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents réfrigérants fluorés;

- les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées au point a);]

2° assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation par le biais d'une inspection énergétique comprenant une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. [...]

§ 2. [Pour éviter les risques d'émission d'agents réfrigérant fluorés, les opérations visées au § 1er, 1°, a, sont effectuées uniquement par une personne qui :

1° a la qualité de technicien certifié et qui dispose du certificat de la catégorie correspondant aux opérations qu'il réalise;

2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée s'il s'agit d'une opération visée à l'article 1er, 26°, a) ou b).]

[L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, § 3, du Règlement (CE) n° 303/2008.]

Les opérations visées au § 1er, 1°, [b)], sont effectuées :

1° par des personnes disposant des autorisations, agréments ou enregistrements requis pour la gestion des déchets concernés;

2° ou par des entreprises en technique frigorifique spécialisée lorsque lesdites opérations consistent à transporter les déchets résultant des interventions des techniciens [certifiés] qu'elles emploient ou à stocker transitoirement ces déchets.

§ 3. L'inspection visée au § 1er, 2°, ne peut être effectuée que par une personne qui a la qualité d'expert énergie-climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

CHAPITRE II. - De l'agrément des entreprises en technique frigorifique

Section 1re. - Des conditions d'agrément

Art. 3. Pour être agréée, l'entreprise en technique frigorifique [exerçant les opérations visées à l'article 1er, 26°, a et b,] doit répondre aux conditions suivantes :

1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de l'Union européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;

[employer, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;]

5° disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

6° être couverte par un contrat d'assurance [...] couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé.

[7° mettre à la disposition du personnel certifié réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26° l'équipement technique minimal en bon état de fonctionnement énuméré à l'annexe II et les procédures nécessaires.]

[L'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, § 3, du Règlement (CE) n° 303/2008.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Section 2. - De la procédure d'octroi de l'agrément

Art. 4. § 1er. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au [Président]. Elle est introduite au moyen d'un formulaire [mis à disposition sur le site internet de l'AWAC].

[Le demandeur joint notamment à sa demande :

1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;

2° la preuve que le personnel réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26°, dispose de l'équipement technique minimal et des procédures nécessaires.]

§ 2. Le [Président] envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de [...] celle-ci.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§ 3. Si la demande est incomplète, le [Président] indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au [Président], par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le [Président] envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§ 4. La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation du § 1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au § 3.

Si la demande est irrecevable, le [Président] indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§ 5. Le [Président] envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.

[La décision d'octroi équivaut à un certificat établi conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 303/2008.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 4/1. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Section 3. - Du recours

Art. 5. Un recours contre les décisions visées à l'article 4, § 5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au [Président] dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire [mis à disposition sur le site internet de l'AWAC].

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée [...] au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
[A.G.W. 18.10.2012]

Section 4. - [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 6. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Section 5. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 7. Le [Président] peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'entreprise en technique frigorifique spécialisée :

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 8. § 1er. Lorsque le [Président] a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au [Président].

Elle est également entendue à sa demande.

§ 2. Le [Président] statue dans un délai de trente jours à compter :

1° soit de la réception des observations visées au § 1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours visé à ce même alinéa;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au § 1er, alinéa 3;

La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée.

§ 3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§ 4. Le [Président] peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 9. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée auprès du Ministre.

Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au [Président] dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire [mis à disposition sur le site internet de l'AWAC].

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée [...] dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 4, le recours est suspensif.
[A.G.W. 18.10.2012]

[Section 6. - De la reconnaissance des certificats des autres Régions ou Etats] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 9/1. Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre Région de Belgique ou dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 303/2008, sont considérées comme disposant de l'agrément, en ce qui concerne les activités mentionnées sur le certificat, à condition qu'elles fournissent à l'AWAC :

1° une copie du certificat;

2° une copie des certificats délivrés au personnel conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenés à intervenir sur le territoire de la Région.

Les entreprises joignent une traduction en français des certificats délivrés dans un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen lorsqu'ils sont établis dans une autre langue que le français ou l'anglais.]
[A.G.W. 18.10.2012]

CHAPITRE III. - Des obligations en cas d'intervention sur les équipements frigorifiques

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 10. De façon à réduire les émissions d'agent réfrigérant, les opérations visées à [l'article 1er, 26°] sont réalisées en se conformant aux recommandations de :

1° la norme NBN EN 378 : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complétant;

2° ou toute norme étrangère ou code de bonne pratique [équivalent].

[...]

Les opérations sont numérotées par le technicien [certifié] selon la nomenclature suivante : "numéro du certificat [du technicien certifié] / année civile / numérotation effectuée dans un ordre croissant renouvelé au début de chaque année civile".
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 11.[...]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 12. § 1er. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées consignent dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, a à n.

§ 2. Au plus tard le 1er décembre, le format du registre valable pour l'année suivante est mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site Internet de [l'AWAC].

§ 3. Le registre est transmis à [l'AWAC] au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 4. Concomitamment à la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet une liste mise à jour des techniciens [certifiés] qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat [de chaque technicien certifié].

§ 5. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au [Président], toute modification la concernant et relative aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 4, § 1er.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 13. [Les entreprises en technique frigorifique spécialisées :

1° respectent durant toute la durée de leur agrément les conditions d'octroi de celui-ci;

2° communiquent à l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicités;

3° permettent aux fonctionnaires chargés de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrôle accrédité visé à l'article 58/2 d'accéder aux locaux et de consulter tous les documents utiles à la vérification du respect des conditions d'agrément.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Section 2. - Dispositions particulières applicables pour les équipements frigorifiques des installations classées

Art. 14. [En cas d'intervention sur une installation classée, le technicien certifié remplit le livret de bord.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 15. Lorsqu'il apparaît, sur base des données relatives aux agents réfrigérants, que l'équipement frigorifique d'une installation classée présente des pertes relatives d'agents réfrigérants supérieures aux valeurs maximales définies [dans les conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007], l'entreprise en technique frigorifique spécialisée en avertit par écrit l'exploitant. Cet écrit mentionne la manière d'y remédier. Chacune des parties garde copie de cet écrit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents réfrigérants est constatée par un technicien [certifié] dans l'établissement dont il fait partie du personnel.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 16. [Le contrôle de l'étanchéité des équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone est effectué conformément au Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 17. Lorsqu'il est amené à intervenir sur l'équipement frigorifique d'une installation classée qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un équipement non conforme aux dispositions [des conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007, du Règlement (CE) n° 1005/2009 ou du Règlement (CE) n° 842/2006], le technicien [certifié] ne peut effectuer que les interventions suivantes :

1° la mise en conformité technique;

2° la réduction ou la prévention des fuites d'agents réfrigérants;

3° la mise à l'arrêt suivie du démantèlement.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est réalisée par un technicien [certifié] dans l'établissement dont il fait partie du personnel.
[A.G.W. 18.10.2012]

CHAPITRE IV. - De la gestion des déchets

Art. 18. § 1er. Le technicien [certifié] est habilité à effectuer les actions suivantes, susceptibles de générer des déchets :

1° récupérer les agents réfrigérants contenus dans les équipements frigorifiques :

a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;

b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;

2° réaliser le confinement, de manière étanche, dans une partie de l'équipement frigorifique, de l'agent réfrigérant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d'un entretien, d'une réparation ou avant le démontage de l'équipement;

3° réaliser le démontage d'un équipement après confinement;

4° séparer une partie d'équipement confinée conformément au point 2° du reste de l'équipement;

5° récupérer les huiles ne contenant pas d'agents réfrigérants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'équipement frigorifique en les transférant dans des récipients appropriés.

§ 2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à :

1° transporter les déchets suivants résultant exclusivement des interventions, menées par les techniciens [certifiés] qu'elle emploie, sur des équipements frigorifiques, en ce compris les équipements à circuit hermétique et les équipements contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré :

a) les déchets dangereux, à savoir :

- les agents réfrigérants, en ce compris les huiles dans lesquelles sont dissous des agents réfrigérants;

- les huiles usagées non visées au tiret précédent;

- les filtres à huiles;

- les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses;

- les parties d'équipements contenant des agents réfrigérants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinés de manière à éviter tout risque de fuite;

- les résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses;

- tout autre déchet identifié comme dangereux par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

b) les déchets autres que dangereux, à savoir :

- les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses;

- les résidus de nettoyage et de détartrage ne contenant pas de substances dangereuses;

- les équipements et parties d'équipements dépollués, c'est-à-dire les équipements et parties d'équipements ne contenant plus d'agents réfrigérants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses;

- les pièces défectueuses;

- les chutes métalliques;

- les résidus d'isolant;

- les résidus de plastique;

- tout autre déchet identifié comme non dangereux ou inerte par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

2° stocker de manière transitoire les déchets visés au point 1°.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 19. § 1er. Lorsque des déchets résultent de l'intervention qu'il a effectuée sur un équipement frigorifique, le technicien [certifié] remet à l'exploitant de cet équipement ou à son préposé une attestation dont le modèle est défini à l'annexe V. S'il s'agit d'un équipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visées à l'annexe V vaut attestation.

Le technicien [certifié] complète un second exemplaire de cette attestation ou en établit une copie.

Le technicien [certifié] remet ce second exemplaire à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie lorsque l'ensemble des déchets résultant de l'intervention sont :

1° immédiatement collectés par un collecteur dûment agréé ou enregistré;

2° ou immédiatement transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée;

3° ou laissés sur le site de l'équipement frigorifique, conformément aux dispositions du § 2.

Lorsque tout ou partie de ces déchets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui emploie le technicien [certifié] ayant réalisé l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document général de suivi de ces déchets. Lorsque ces déchets, à l'exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui ne sont pas encore remplies à 80 %, ont été déposés dans des installations autorisées, le document de suivi des déchets est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Une même attestation ou un même document général de suivi ne peut pas être utilisé pour des déchets résultant d'interventions effectuées sur des sites différents.

§ 2. Le technicien [certifié] peut laisser sur le site les déchets résultant de son intervention pour autant que les déchets soient ultérieurement collectés par des collecteurs habilités ou transportés par des transporteurs habilités vers des installations autorisées à recevoir ces déchets. Par collecteur ou transporteur habilité, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agréments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des déchets dangereux, des huiles usagées et des déchets autres que dangereux.

Le technicien [certifié] établit un inventaire de ces déchets destiné au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prévenir tout risque d'émission en provenance des déchets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modèle est défini aux points 5 et 6 de l'annexe V est daté et signé par le technicien [certifié] et par l'exploitant de l'équipement frigorifique ou son préposé.

L'identité et le délai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent être connus à la fin de l'intervention du technicien [certifié] et mentionnés dans l'inventaire visé au deuxième alinéa.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée veille à ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les déchets lui transmettent une attestation dont le modèle est défini au point 6 de l'annexe V et en transmettent une copie à l'exploitant de l'équipement frigorifique. Cette attestation peut être établie sur tout autre modèle conforme aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 20. § 1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements.

§ 2. Si l'équipement frigorifique est pourvu d'une résistance de carter ou de tout autre système permettant de désorber l'agent réfrigérant dissous dans l'huile, le technicien [certifié] utilise ce système avant d'entreprendre la vidange de l'équipement.

§ 3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.

Pendant le remplissage, le récipient est pesé de manière constante sur une balance appropriée afin d'éviter un excès de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut être dépassé.

§ 4. Pour autant que cela n'entraîne pas d'émissions atmosphériques liées à l'utilisation des groupes de récupération, le technicien [certifié] veille à stocker dans des récipients spécifiques :

1° chaque type d'agent réfrigérant susceptible d'être recyclé;

2° l'ensemble des fluides devant être détruits ou les fluides non identifiés.

§ 5. Avant tout démontage ou démantèlement d'un équipement frigorifique, le technicien [certifié] doit avoir effectué les opérations de récupération :

1° des agents réfrigérants conformément au § 3;

2° des huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants;

3° des huiles non visées au 2°;

4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs.

Par dérogation au premier alinéa, points 1° et 2° le technicien [certifié] peut procéder au confinement tel que prévu à l'article 18, § 1er, 2°, et séparer la partie d'équipement confinée du reste de l'équipement.

Après avoir procédé aux opérations de récupération des fluides visées au premier alinéa ou aux opérations de confinement et de séparation visées au deuxième alinéa, le technicien [certifié] établit en trois exemplaires l'attestation de dépollution dont le modèle figure à l'annexe VI. Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposé de façon visible sur l'équipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans délai à la [DGOARNE].

Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.

Les équipements ou parties d'équipements frigorifiques ne contenant plus d'agent réfrigérant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visée à l'alinéa 1er peuvent être démontés par une personne autre qu'un technicien [certifié] .
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 21. § 1er. Les bouteilles utilisées par le technicien [certifié] pour la récupération des agents réfrigérants et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport répondent au minimum aux prescriptions suivantes :

1° les bouteilles sont conformes aux normes européennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinées à recevoir des agents réfrigérants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue à la pression, la résistance aux chocs et la solidité des vannes;

2° les bouteilles sont intérieurement exemptes de rouille, de saletés, d'humidité ou de résidus d'huile;

3° avant leur première utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;

4° les bouteilles sont numérotées de manière inaltérable et pourvues d'un document de suivi dont le modèle est défini à l'annexe VII. Ce document est joint à chaque bouteille par un système permettant de le protéger efficacement et d'en assurer la lisibilité. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numérotées en continu, chacune faisant référence au numéro de la bouteille.

L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.

§ 2. Les récipients utilisés par le technicien [certifié] pour la récupération des autres liquides et utilisés par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de fuite.

§ 3. Les récipients utilisés par le technicien [certifié] pour la récupération des matières solides, notamment des éléments pulvérulents, et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de dispersion.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 22. § 1er. Sans préjudice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des déchets visés à l'article 18 ne peut être effectué que dans une entreprise en technique frigorifique spécialisée.

§ 2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui effectue le stockage visé au § 1er tient à jour un registre des déchets stockés, dont le modèle est défini à l'annexe VIII. Ce registre est mis à jour chaque fois qu'un déchet est ajouté dans le site de stockage ou retiré de celui-ci.

Ce registre peut être tenu de manière informatisée. Dans ce cas, il est imprimé à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datées, numérotées en continu et conservées ensemble. Au plus tard le 1er décembre, un format de registre valable pour l'année suivante est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la [DGOARNE].

Sont annexés à ce registre :

1° les copies des attestations visées à l'article 19, § 1er, 2e alinéa;

2° les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article 19, § 1er, 4e alinéa;

3° les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article 22, une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate;

4° les attestations de prise en charge de déchets visées au § 5;

5° les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets.

L'inventaire des déchets stockés visé au point 4 de l'annexe VIII est établi à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datés, numérotés en continu et conservés ensemble.

§ 3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés :

1° soit à un collecteur de déchets dangereux et d'huiles usagées agréé conformément aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées;

2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur agréé.

§ 4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés :

1° soit à un collecteur de déchets industriels non dangereux enregistré conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur enregistré.

§ 5. Dans les cas visés aux §§ 3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et le collecteur ou le transporteur concerné remplissent, en deux exemplaires, le document visé à l'annexe IX.

Un exemplaire est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et tient lieu d'attestation de prise en charge des déchets. Cette attestation est annexée au registre visé à l'annexe VIII. Un exemplaire est conservé par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des déchets.

Dans l'hypothèse où les déchets sont confiés à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complété et signé par l'exploitant de cette installation et renvoyé à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 23. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet annuellement à la [DGOARNE] la déclaration reprenant les informations visées à l'annexe X.

Au plus tard le 1er décembre, les formats des déclarations valables pour l'année suivante sont mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées et des exploitants de lignes fixes dédicacées au traitement d'équipements frigorifiques sur le site Internet de la [DGOARNE].

La déclaration est transmise à la [DGOARNE], Office wallon des déchets, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant une date certaine à l'envoi.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 24. Les entreprises qui exploitent directement des équipements frigorifiques et dont les techniciens [certifiés] n'effectuent des interventions que sur ces équipements sont exemptées des obligations figurant aux articles 19, § 1er, alinéas 2 à 5 et 22. En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du présent arrêté imposent qu'un document soit établi en plusieurs exemplaires dont un est destiné à l'exploitant de l'équipement frigorifique et un autre est destiné au technicien [certifié] ou à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée, les exemplaires précités peuvent être rassemblés en un exemplaire unique.
[A.G.W. 18.10.2012]

[CHAPITRE IV/1. - De la certification des techniciens] [A.G.W. 18.10.2012]


[
Section 1re. - Des conditions de certification] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/1. Pour être certifiée, toute personne répond aux conditions suivantes :

1° être titulaire de l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 25, de niveau correspondant à la catégorie de certificat sollicité;

2° exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Section 2. - De la procédure d'octroi de la certification] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/2. § 1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis à disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou la remet contre récépissé au Président.

Le demandeur joint à sa demande :

1° l'attestation de réussite de l'examen visé à l'article 25;

2° un document attestant qu'il exerce en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.

§ 2. Le Président envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.

§ 3. Si la demande est incomplète, le Président indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le Président envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§ 4. Le Président envoie sa décision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandée au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.

Le certificat est établi conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 303/2008.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Section 3. - Durée, modification et prolongation du certificat] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/3. Le certificat est accordé pour une durée de cinq années, à compter du jour auquel l'examen ayant conduit à l'établissement de l'attestation visée à l'article 25 a été réussi.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/4. Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables à la demande de renouvellement du certificat.

Le formulaire de demande est accompagné de l'attestation de formation et d'examen de mise à niveau, visée à l'article 48.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/5. Le technicien certifié informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à sa certification.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Section 4. - De la suspension et du retrait de la certification] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/6. Le Président peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifié :

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/7. § 1er. Lorsque le Président a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandée, le technicien concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.

Il est également entendu à sa demande.

§ 2. Le Président statue dans un délai de trente jours à compter soit :

1° de la réception des observations visées au § 1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours visé à ce même alinéa;

2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au § 1er, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.

§ 3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer à l'AWAC l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§ 4. Le Président peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement la certification.] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/8. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de certification peut être introduit par le technicien certifié concerné auprès du Ministre.

Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 4, le recours est suspensif.] [A.G.W. 18.10.2012]

[Section 5. - De la reconnaissance des certificats des autres régions ou Etats] [A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 24/9. Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre région de Belgique ou dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, conformément à l'article 5 du Règlement (CE) n° 303/2008, sont considérées comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activités mentionnées sur le certificat.

La personne visée à l'alinéa 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considérée comme disposant de l'agrément conformément à l'article 9/1, fournit à l'AWAC :

1° une copie de son certificat et, le cas échéant, une traduction en français du certificat délivré dans un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen lorsqu'il est établi dans une autre langue que le français ou l'anglais;

2° la preuve qu'elle effectue les activités pour lesquelles elle est certifiée, en qualité d'indépendant ou de salarié d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.]
[A.G.W. 18.10.2012]

CHAPITRE V. - [Des centres d'examen] [A.G.W. 18.10.2012]

Section 1re. - Disposition générale

Art. 25. [Les attestations de réussite d'un examen portant sur les opérations visées à l'article 1er, 26°, sont délivrées par les centres d'examen reconnus par le président.

Les attestations de réussite sanctionnent la réussite d'un examen correspondant à la catégorie sollicitée par le technicien, et ce, conformément aux dispositions de l'annexe XI, I.

Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Section 2. - De la reconnaissance des centres d'examen

Art. 26. Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes :

1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, A;

2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l'annexe XI, I, conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, B.

Le Ministre peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l'annexe XII, I, B;

3° disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, C.

[4° organiser au minimum les examens de catégories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 27. § 1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé au [Président]. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle [est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC].

§ 2. Le [Président] envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§ 3. Si la demande est incomplète, le [Président] indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au [Président], par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le [Président] envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§ 4. La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation du § 1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au § 3.

Si la demande est irrecevable, le [Président] indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

§ 5. Le [Président] envoie sa décision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandée [...] au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordée, un numéro de reconnaissance est attribué au centre d'examen.

[La reconnaissance précise les catégories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 28. La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.

Art. 29. Un recours contre les décisions visées à l'article 27, § 5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au [Président] dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle [est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC].

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée [...] au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 30. § 1er. Le [Président] peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen :

1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;

2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.

§ 2. Lorsque le [Président] a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre d'examen concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le responsable du centre d'examen dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au [Président].

Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande.

§ 3. Le [Président] statue dans un délai de trente jour à compter :

1° soit de la réception des observations visées au § 2, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;

2° soit de l'audition visée au § 2, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen.

§ 4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer à [l'AWAC] l'original et toutes les copies certifiées conformes de la reconnaissance endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 31. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut être introduit par le centre d'examen auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au [Président] dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle [est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC].

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée [...] dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 32. Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au [Président], toute modification le concernant et relatives aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 27, § 1er.
[A.G.W. 18.10.2012]

Section 3. - [De l'examen et de la délivrance des attestations de réussite] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 33. Le centre d'examen communique au [Président], au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, les dates prévues pour celui-ci.

Le [Président] ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.

Afin de garantir le bon déroulement de celui-ci, il peut également à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l'annexe XII, I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 34. Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant réussi l'examen [une attestation de réussite de l'examen].

[L'attestation de réussite est établie] conformément au modèle visé à l'annexe XV.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 35. § 1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au [Président].

Ce rapport contient au moins les éléments suivants :

1° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;

2° la liste de présence signée par les candidats;

3° le contenu des examens;

[la liste des candidats ayant reçu l'attestation de réussite;]

5° les pourcentages obtenus par les différents candidats aux différentes parties de l'examen;

[6° la catégorie de certificat : Ire, II, III, ou IV.]

Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens.

§ 2. [...]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 36. Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Section 4. - [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 37. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 38. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 39. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 40. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 41. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Section 5. - [De la formation et de l'examen de mise à niveau] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 42. [Avant l'échéance de son certificat, le technicien certifié peut suivre une formation et il passe un examen de mise à niveau correspondant à la catégorie de son certificat.

Les examens de mise à niveau consistent principalement à vérifier que les techniciens certifiés disposent d'une connaissance suffisante de la réglementation en relation avec leur certificat.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 43. [Les formations et les examens de mise à niveau visés à l'article 42 sont organisés par les centres d'examen visés à l'article 25.

Le contenu et les modalités des formations et des examens de mise à niveau sont précisés de façon concertée entre les centres d'examen et l'AWAC.] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 44. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 45. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 46. [Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens de mise à niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.]

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 47. Le centre [d'examen] transmet aux techniciens [certifiés] inscrits à une session de formation un document servant de support à celle-ci. Un exemplaire est également transmis au [Président].
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 48. [Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiés ayant réussi l'examen de mise à niveau, une attestation de mise à niveau établie conformément au modèle visé à l'annexe XVI.]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 49. [Le centre d'examen déclare trimestriellement à l'AWAC, sous format électronique, les noms et numéros des attestations des techniciens certifiés ayant suivi une formation ou un examen de mise à niveau. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois après la fin du trimestre visé.

Le format informatique est mis à la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC.] [A.G.W. 18.10.2012]

Section 6. - [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 50. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 51. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 52. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

Art. 53. [...] [A.G.W. 18.10.2012]

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la performance énergétique des systèmes de climatisation

Art. 54. § 1er. Sans préjudice de l'article 56, le certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation est délivré par un centre d'examen reconnu par le [Président].

Il sanctionne la réussite d'un examen conforme aux dispositions de l'annexe XI, II. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des dispositions complémentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée.

§ 2. Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes :

1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l'annexe XII, II, A;

2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l'annexe XI, II, conformément aux dispositions de l'annexe XII, II, B;

3° disposer d'une infrastructure technique telle que définie par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l'annexe XII, II, B.

Les articles 27 à 32 sont applicables mutatis mutandis à la reconnaissance des centres d'examen.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 55. Les articles 33, alinéas 1 et 2, à 36 s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 56. Donne droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le [Président] et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières définies à l'annexe XI, II.

[...]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 57. Les articles [24/6 à 24/8] s'appliquent mutatis mutandis à la suspension et au retrait du certificat énergétique en systèmes de climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 58. § 1er. Toute entreprise qui emploie des experts énergie-climatisation consigne dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, points o et p.

L'article 12, § § 2 et 3, est applicable au registre visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Concomitamment à la transmission du registre à [l'AWAC], l'entreprise transmet à cette dernière une liste mise à jour des experts énergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

[CHAPITRE VI/1. - Contrôle des entreprises agréées, du travail des techniciens certifiés et du travail des experts énergie-climatisation par un organisme de contrôle accrédité désigné]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 58/1. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 58/2. § 1er. Le Président peut, à tout moment :

1° soumettre un équipement frigorifique, contrôlé ou soumis à une inspection énergétique des systèmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intégrale du 12 juillet 2007 à un contrôle par un organisme de contrôle accrédité désigné conformément aux dispositions applicables en matière de marchés publics.

Le contrôle porte sur la conformité des interventions effectuées par les entreprises en technique frigorifique spécialisées et les techniciens certifiés, par rapport aux exigences fixées dans le présent arrêté;

2° faire vérifier la conformité des entreprises en technique frigorifique spécialisées au respect des conditions d'agrément, ainsi qu'au respect des obligations à charge de ces entreprises et des techniciens certifiés, par un organisme de contrôle accrédité, tel que visé à l'alinéa précédent.

§ 2. Pour être désigné en application du § 1er, l'organisme de contrôle accrédité remplit les conditions suivantes :

1° être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020 : Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re édition, novembre 2004, ou de sa dernière révision, pour les activités prévues au présent arrêté, par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2° disposer, parmi son personnel, de contrôleurs titulaires d'un certificat de catégorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise à visiter, et, le cas échéant, disposant du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

La désignation est effectuée pour une période de trois ans maximum. Elle est renouvelable]
[A.G.W. 18.10.2012]

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 59. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, la possession d'un des documents suivants équivaut à la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25 :

1° le certificat d'aptitude et de formation permanente délivré en application de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Ce certificat doit avoir été obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;

2° l'attestation, le certificat ou le diplôme relatif à une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;

3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du Règlement européen 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du Règlement 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

4° une déclaration sur l'honneur signée par le responsable de l'entreprise concernée pour autant que :

a) cette attestation indique que ledit technicien possède les compétences techniques visées au premier module de l'annexe I;

b) la date d'engagement dudit technicien soit antérieure à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

§ 2. Le directeur général communique, par lettre recommandée à la poste, aux techniciens frigoristes spécialisés visés au § 1er, le délai endéans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25. A défaut de l'obtention de ce certificat endéans ce délai, l'équivalence provisoire visée au § 1er devient caduque.

Art. 60. § 1er. Sans préjudice du § 2, toute entreprise existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalité ou en partie, les opérations visées à l'article 2, § 1er, est considérée comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur dudit arrêté.

§ 2. Toute entreprise visée au § 1er est, jusqu'à la date de la décision prise par le Directeur général en application de l'article 4, § 4 ou § 5, considérée comme agréée à la condition d'introduire une demande conforme à l'article 4, § 1er, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Art. 61. Les établissements disposant d'équipements frigorifiques pour lesquels les opérations visées à l'article 2, § 1er, sont effectuées par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnée des documents visés à l'article 59, § 1er, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 62. Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :

"L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des déchets dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie."

Art. 63. Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

"L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des huiles usagées résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie."

Art. 64. § 1er. Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets :

1° l'intitulé du chapitre 14 est remplacé par l'intitulé suivant :

"14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques.";

2° l'intitulé de la section 14.06 est remplacé par l'intitulé suivant :

"Déchets de solvants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques.";

3° il est inséré une section 14.07 libellée comme suit :

14 07

Déchets d’agents réfrigérants et autres déchets résultant d’intervention effectuées sur des équipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02).      

14.07.01

R 11 X    

14.07.02

R 12 X    

14.07.03

R 502 X    

14.07.04

Autres chlorofluorocarbones et mélanges contenant des chlorofluorocarbones X    

14.07.04

R 22 X    

14.07.05

R 401A X    

14.07.06

R 402A X    

14.07.07

R 408A X    

14.07.08

R 409A X    

14.07.09

Autres hydrochlorofluorocarbones et mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones, à l’exclusion des déchets visés en 14.07.04 X    

14.07.10

R 134a X    

14.07.11

R 404A X    

14.07.12

R 407C X    

14.07.13

R 410A X    

14.07.14

R 413A X    

14.07.15

R 507 X    

14.07.16

Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l’exclusion des déchets visés en 14.07.04 et 14.07.09 X    

14.07.17

Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l’exclusion des déchets visés en 14.07.04, 14.07.09 et 14.07.16 X    

14.07.18

Hydrocarbures utilisés comme agents réfrigérants : méthane (R50), éthane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutène (R600a), propylène(R1270),... ainsi que leurs mélanges éventuels. X    

14.07.19

Ammoniac (R 717) utilisé comme agent réfrigérant X    

14.07.20

CO2 (R 744) utilisé comme agent réfrigérant X    

14.07.21

Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs contenant des substances dangereuses X    

14.07.22

Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés à la rubrique 14.07.21      

14.07.23

 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses X    

14.07.24

Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23      

14.07.25

Résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses X    

14.07.26

Résidus de nettoyage et de détartrage autres que ceux visés à la rubrique 14.07.25      

14.07.27

Filtres à huile X    

14.07.28

Autres filtres X    

14.07.29

Résidus d’isolant.      

Art. 65. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit :

"L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du présent arrêté pour le transport des déchets autres que dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par le technicien frigoriste spécialisé qu'elle emploie."

[Art. 65/1. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté pour se conformer aux modifications de la réglementation européenne.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 65/2. Le président communique, par lettre recommandée, aux techniciens frigoristes spécialisés visés à l'article 59, § 1er, le délai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de réussite visée à l'article 25.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 65/3. Les centres d'examen reconnus informent le président des catégories d'attestation de réussite qu'ils souhaitent délivrer.

Le président notifie au centre d'examen si, afin de vérifier la conformité avec l'article 26, des informations complémentaires doivent lui être transmises ou s'il est nécessaire de faire réaliser un audit complémentaire.

Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 65/4. Le président transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le certificat visé à l'article 24/2, § 4.

La catégorie du certificat délivré conformément à l'alinéa 1er dépend des catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre d'examen qui a délivré le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformément à l'article 65/3.]
[A.G.W. 18.10.2012]

[Art. 65/5. Le président transmet aux entreprises en technique frigorifique spécialisées démontrant qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 3, 4° et 7°, le certificat visé à l'article 4, § 5. ]
[A.G.W. 18.10.2012]

Art. 66. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

1° les articles 12 et 58 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009;

2° l'annexe XI, module II, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 67. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

_______________

ANNEXE Ire [...] [A.G.W. 18.10.2012]

_______________

ANNEXE II : [Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes certifiés


Le technicien certifié doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés :

 

EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Bouteille de récupération d'agent réfrigérant; x x x
Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé);        
Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon, hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmètre); x x    
Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent réfrigérant qui, après récupération, reste dans le groupe ou est émis à l'atmosphère, et permettant d'appliquer à l'équipement frigorifique une pression absolue de 0,5 bar après le pompage; x x x
Pompe à vide à deux étages avec vanne d'arrêt électromagnétique à l'aspiration; x x    
Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est supérieure à 300 kg); x x x
Installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz carburant et de pression d'oxygène, conduites pourvues de clapets anti-retour et tuyauteries flexibles; x x    
Vacuomètre électronique (non requis si utilisation d'un manifold électronique permettant de mesurer le vide); x x    
Manifold quatre voies; x x x
Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuite de 5 g/an; x x    x
Solution savonneuse ou produit équivalent; x x    x
Thermomètre digital avec sonde à contact; x x    
Multimètre électrique; x x    
Ampèremètre (non requis si le multimètre est pourvu d'une pince ampermétrique); x x    
Kit de test de l'acide oléique. x x    


Les équipements de mesure sont étalonnés avant la première utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.

Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.]
[A.G.W. 18.10.2012]

________________

ANNEXE III : Dispositions minimales à introduire dans le registre établi par les entreprises en technique frigorifique spécialisées

a) le numéro de l'intervention, tel que défini à l'article 10, alinéa 4;

b) le nom de l'exploitant;

c) l'adresse du site;

d) la date de réalisation de l'intervention;

e) pour les installations classées, le code d'identification de l'équipement frigorifique, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du .............. déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;

f) pour les installations qui ne sont pas classées, la puissance frigorifique nominale utile de l'équipement frigorifique;

g) pour les installations qui ne sont pas classées, la puissance électrique de l'équipement frigorifique;

h) la quantité d'agent réfrigérant récupéré, spécifié par son code réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817, ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant;

i) la quantité d'agent réfrigérant introduit, spécifié par son code réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant;

j) la charge nominale d'agent réfrigérant (exprimée en kg);

k) une estimation des émissions accidentelles (exprimées en kg);

l) la perte relative d'agent réfrigérant estimée (exprimé en %/an);

m) l'émission annuelle estimée (exprimée en kg/an), évaluée en effectuant le produit de la capacité nominale en agent réfrigérant par la perte relative estimée (kg/an);

n) la nature de l'intervention;

o) le rendement du système de climatisation;

p) la notification de la réalisation et du résultat de l'évaluation du dimensionnement du système de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

Pour chaque année calendrier complète, une sommation des données collectées sous h), i), j), k), m) est effectuée.

Dans ce registre informatisé sont inclus deux graphiques de présentation des données suivantes :

- un premier présentant en abscisse le numéro de l'intervention, tel que défini à l'article 10, alinéa 4 et en ordonnée la perte annuelle relative par fuite estimées (%/an);

- un second présentant en abscisse le numéro de l'intervention, tel que défini à l'article 10, alinéa 4 et en ordonnée les émissions annuelles estimées (kg/an).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

________________

ANNEXE IV [...] [A.G.W. 18.10.2012]

_________________

ANNEXE V : Attestation reprenant les informations relatives aux déchets résultant des interventions effectuées par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée

Document général de suivi des déchets.

A quoi sert ce document ?

Ce document, complété en deux exemplaires, constitue l'attestation visée au premier alinéa de l'article 19, § 1er de l'arrêté.

Lorsque le technicien [certifié] (ou l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie) reprend et transporte tout ou partie des déchets résultant de l'intervention, le deuxième exemplaire constitue le document général de suivi des déchets visé au quatrième alinéa du même article.

En outre, les bouteilles de récupération d'agents réfrigérants doivent être munies du document spécifique visé à l'annexe VII.

A qui doit-il être remis ?

Le premier exemplaire doit être remis à l'exploitant de l'équipement frigorifique.

Si l'équipement frigorifique est pourvu d'un livret de bord, les informations demandées y sont soit directement inscrites (dans ce cas le livret de bord tient lieu d'attestation) soit annexées, soit jointes au registre des déchets visé par les dispositions de l'article 59 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ou par toute autre disposition réglementaire les remplaçant ou les complétant.

Si l'équipement frigorifique n'est pas pourvu d'un livret de bord, les informations sont remises par écrit sur un support libre à l'exploitant qui les joint au registre précité.

Si cet écrit comporte plusieurs pages, elles sont numérotées en continu et font toutes référence au numéro de l'intervention défini dans le cadre n° 4 du document.

Si l'ensemble des déchets résultant de son intervention ont été directement collectés par un collecteur agréé ou enregistré, transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée ou sont laissés sur le site de l'équipement frigorifique conformément aux dispositions de l'article 19, § 2, le technicien frigoriste remet également une copie de ce document à l'entreprise en technique frigorifique qui l'emploie afin que celle-ci puisse intégrer ces informations dans le volet n° 3 de la déclaration annuelle visée à l'annexe X.

Le document général de suivi des déchets doit accompagner les déchets résultant de chaque intervention effectuée par un technicien [certifié] lorsque ces déchets sont transportés par ce technicien ou par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie. A leur demande, ce document est présenté aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

Si les déchets sont transportés par le technicien [certifié], le document général de suivi des déchets est remis à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée une fois que l'ensemble des déchets repris ont été déposés dans des installations autorisées, à l'éventuelle exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui peuvent être conservées par le technicien [certifié] jusqu'à ce qu'elles soient remplies de manière optimale, conformément aux dispositions de l'article 20.

Remarques.

Par installation autorisée, on entend un site de regroupement, prétraitement, valorisation ou élimination de déchets couvert par un permis d'environnement ou un site de stockage temporaire géré par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée conformément aux dispositions de l'article 22.

Les informations relatives aux lieux et dates de dépôt des déchets ne doivent être reportées que sur le second exemplaire.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée utilise les informations figurant dans ce document pour établir la déclaration annuelle visée à l'annexe X.

1. Identification de l'équipement frigorifique.

Si ces informations figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau.

1.1. Références de l'équipement.

S'il s'agit d'une installation classée, spécifier le code d'identification de l'équipement frigorifique tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du ... déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

A défaut : nom du fabricant, modèle et numéro de série, année de fabrication.

1.2. Localisation.

       Ville                                                            CP

       Rue                                                             n°                       bte

       Local (dans l'hypothèse où plusieurs équipements frigorifiques sont implantés dans le même site)

1.3. Type d'équipement.

       Réfrigération                                                 Congélation

       Climatisation                                                 Pompe à chaleur

       Autre (préciser)

1.4. Agent(s) réfrigérant(s) :

      Nature(s) (R-...)

      capacité nominale de l'équipement :

1.5. Fluides secondaires éventuels (fluides frigoporteurs et caloporteurs) :

      Nature(s)                                                       Quantité(s)

1.6. Puissances

       Puissance frigorifique nominale utile

       Puissance électrique nominale utile

 

2. Identification de l'exploitant de l'équipement frigorifique.

Si ces informations figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau.

2.1. Si l'exploitant est une société/personne morale.

      Dénomination et raison sociale

      Adresse du siège social

      Personne responsable/personne de contact (Nom, prénom, fonction et n° de téléphone, courriel)

2.2. Si l'exploitant est une personne physique.

      Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, courriel

 

3. Identification de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et du technicien [certifié]

Nom du technicien [certifié]

Prénom

N° du certificat environnemental en technique frigorifique

Si les informations suivantes figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau.

Nom de l'entreprise

Numéro ou date d'agrément

Adresse

Téléphone

Courriel

 

4. Informations relatives à l'intervention effectuée.

Date de l'intervention (JJ/MM/AAAA)

Numéro de l'intervention tel que visé à l'article 10, alinéa 4.

Si les informations suivantes figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau.

Type d'intervention

Montage

Mise en service

Entretien

Réparation

Changement d'agent réfrigérant (préciser les natures et quantités)

Appoint d'agent réfrigérant (préciser les natures et quantités)

Changement ou appoint de fluide frigoporteur ou de fluide caloporteur (préciser les natures et quantités)

Dépollution avant démontage

Démontage

Autre (préciser) :

5. Informations relatives aux natures et quantités de déchets générés.

5.1. Déchets dangereux.

Intitulé Code Quantité Condition-
nement
Date de
dépôt
Lieu de
 dépôt
Opérateur Délai d’enlève-
ment
Destina-
tion
Agents réfrigérants R-
R-
R-

14.07.01
à
14.07.22

           
Huiles dans lesquelles sont dissous des agents réfrigérants 13.02            
Autres huiles usagées 13.02            
Filtres à huile 14.07.27            
Autres filtres 14.07.28            

Fluides frigoporteurs et fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses

16.10.01            
Equipements ou parties d’équipements non dépollués 16.02.11
16.02.13
16.02.15
           
Résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses 06.01
06.02
           

Autres déchets dangereux non spécifiés ailleurs (préciser)

             

 

Informations complémentaires.

Natures et estimation des quantités des agents réfrigérants, des huiles et des fluides frigo- et caloporteurs encore présents dans les équipements ou parties d'équipements non dépollués.

Consignes visant à prévenir tout risque de fuite ou d'émission lors du stockage, du transport et du traitement des déchets laissés sur le site, conformément aux dispositions de l'article 19, § 2.

Remarques.

A. Généralités.

Lorsque le tableau est complété de manière manuscrite, le technicien utilise des lettres capitales, à l'exception des valeurs chiffrées et des unités exprimées usuellement en minuscules.

Les unités relatives aux quantités seront mentionnées (l, kg, m3,...).

Pour estimer si un déchet contient des substances dangereuses ou non, il sera fait usage des critères de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10.07.1997 établissant un catalogue des déchets. En cas de doute, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée interroge l'Office wallon des déchets (15 avenue Prince de Liège, 5100 Jambes, tél 081-33 65 75, fax 081-33 65 22, courriel owd.dgrne@spw.wallonie.be  ).

Les codes à utiliser sont ceux du catalogue des déchets, tel que modifié.

Les listes de collecteurs et transporteurs agréés sont disponibles sur le site www.environnement.wallonie.be 

B. Remarques relatives à certaines colonnes.

La date et le lieu de dépôt ne seront précisés que dans l'exemplaire servant de document général de suivi de déchets, c'est-à-dire pour les déchets transportés par le technicien [certifié] ou par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

L'opérateur et le délai d'enlèvement ne seront précisés que pour les déchets qui ne sont pas repris par le technicien [certifié] ou par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée, c'est-à-dire les déchets qui ont été immédiatement collectés par un collecteur agréé, les déchets qui ont été immédiatement transportés vers une installation autorisée par un transporteur agréé ou les déchets laissés sur le site conformément aux dispositions de l'article 19, § 2.

Le technicien [certifié] précise dans la colonne "opérateur" le nom du collecteur ou du transporteur et dans la colonne "délai d'enlèvement" le délai dans lequel cet opérateur a convenu de reprendre ces déchets (si les déchets ont été repris immédiatement, il précise la date à laquelle ils ont été repris).

Dans la colonne "destination", il précise le nom et l'adresse (au minimum la ville) de la société où les déchets seront envoyés. Si les déchets sont repris par un collecteur, le technicien indiquera la mention "COLLECTEUR" dans cette colonne.

C. Remarques relatives à certaines lignes.

Pour la ligne relative aux agents réfrigérants :

• le technicien [certifié] complètera l'intitulé en précisant la nature selon la nomenclature "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant et en utilisant le code-déchet approprié parmi les codes 14.07.01 à 14.07.22;

• la case relative au conditionnement mentionnera le(s)numéro(s) d'identification de la (des) bouteille(s) de récupération;

• tant que l'entreprise en technique frigorifique spécialisée conserve la bouteille de récupération parce qu'elle n'est pas encore remplie à 80 %, le technicien indiquera la mention "BOUTEILLE NON ENCORE REMPLIE" dans les cases relatives aux date et lieu de dépôt.

Pour la ligne relative aux équipements ou parties d'équipements non dépollués, le code-déchet 16.02.11 correspond aux "Equipements mis au rebut contenant des CFC, des HCFC ou des HFC.", le code-déchet 16.02.13 correspond aux "Equipements mis au rebut contenant d'autres composants dangereux", le code-déchet 16.02.15 correspond aux "Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut."

5.2. Déchets autres que dangereux.

Intitulé Code Quantité Condition-
nement
Date de
dépôt
Lieu de
 dépôt
Opérateur Délai d’enlève-
ment
Destina-
tion

Fluides frigoporteurs et fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses

16.10.02              

Equipements ou parties d’équipements dépollués et pièces défectueuses

16.02.16              

Résidus de nettoyage et de détartrage ne contenant pas de substances dangereuses

14.07.26              
Résidus d’isolant 14.07.29              

Autres déchets non dangereux ou inertes non spécifiés ailleurs : résidus métalliques, résidus plastiques, ...

               

Remarques.

A. Généralités.

Se reporter aux remarques générales relatives au tableau 5.1. en remplaçant le terme "agréés" par "enregistrés".

B. Remarques relatives à certaines colonnes.

Se reporter aux remarques générales relatives au tableau 5.1. en remplaçant le terme "agréé" par "enregistré".

C. Remarques relatives à certaines lignes.

Pour les autres déchets non dangereux ou inertes, il n'est pas nécessaire de mentionner le code-déchet. Pour ces déchets, ainsi que pour les résidus d'isolant, une estimation des quantités est suffisante.

6. Traçabilité des interventions des différents opérateurs.

Mention
Opérateur

Nom de la société
+ nom de l’opérateur
(en lettres capitales)

Mention Date et signature

Nom et signature de l’exploitant de l’équipement frigorifique ou de son préposé

Entreprise en technique frigorifique spécialisée

 

Les informations figurant ci-dessus sont complètes, sincères et véritables.

   

Collecteur agréé de déchets dangereux

 

Les déchets collectés sont conformes aux informations figurant dans le tableau 5.1.

   

Transporteur agréé de déchets dangereux

 

Les déchets transportés sont conformes aux informations figurant dans le tableau 5.1.

   

Collecteur enregistré de déchets autres que dangereux

 

Les déchets collectés sont conformes aux informations figurant dans le tableau 5.2.

   

Transporteur enregistré de déchets autres que dangereux

 

Les déchets transportés sont conformes aux informations figurant dans le tableau 5.2.

   

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

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ANNEXE VI : Attestation de dépollution d'un équipement frigorifique

A quoi sert ce document ?

Ce document permet de prouver qu'un équipement frigorifique mis définitivement hors service a bien été dépollué avant son démantèlement, c'est-à-dire qu'un technicien [certifié] en a extrait tous les agents réfrigérants, toutes les huiles et tous les fluides frigoporteurs et caloporteurs.

Le cas échéant, le technicien [certifié] peut avoir procédé au confinement des agents réfrigérants et des huiles susceptibles d'en contenir dans une partie de l'équipement qui peut être isolée de manière étanche et avoir procédé à la séparation entre cette partie confinée et le reste de l'équipement. Il doit néanmoins s'assurer que le reste de l'équipement ne contient pas d'autres fluides, tels qu'huiles, fluides frigoporteurs ou caloporteurs.

A qui doit-il être remis ?

Le technicien [certifié] établit ce document en trois exemplaires :

• il en appose un de manière visible sur l'équipement dépollué;

• il en joint un au livret de bord;

• il en transmet un à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Remarques.

Si le livret de bord de l'installation comporte déjà une page reprenant le modèle d'attestation, le technicien [certifié] peut compléter celle-ci qui tient lieu d'attestation jointe au livret de bord. Des copies de cette page et de celles reprenant les informations visées aux cadres 1, 2 et 3 peuvent tenir lieu d'attestation à apposer sur l'équipement dépollué et à transmettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Il n'est pas nécessaire de mentionner les quantités de déchets résultant de cette opération de dépollution puisque cette information doit déjà figurer dans les informations visées à l'annexe V.

L'exemplaire transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement peut être envoyé sous format électronique.

Attestation

Je, soussigné ..............................., technicien [certifié] atteste que l'équipement frigorifique référencé ci-après a été dépollué en vue de son démontage ultérieur. Il ne contient plus d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide frigoporteur ou caloporteur.

Date :

Signature :

 

1. Identification de l'équipement frigorifique.

1.1. Références de l'équipement.

S'il s'agit d'une installation classée, spécifier le code d'identification de l'équipement frigorifique tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

A défaut : nom du fabricant, modèle et numéro de série, année de fabrication.

1.2. Localisation.

       Ville                                                       CP

       Rue                                                        N°                                Bte

       Local (si plusieurs équipements frigorifiques sont implantés dans le même site)

 

2. Identification de l'exploitant de l'équipement frigorifique.

2.1. Si l'exploitant est une société/personne morale.

       Dénomination et raison sociale

       Personne responsable/personne de contact (Nom, prénom, fonction et n° de téléphone, courriel)

2.2. Si l'exploitant est une personne physique.

      Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, courriel

 

3. Identification de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et du technicien [certifié]

Nom de l'entreprise

Numéro ou date d'agrément

Adresse

Téléphone

Courriel

Nom du technicien [certifié]

Prénom

N° du certificat environnemental en technique frigorifique

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

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ANNEXE VII : Document de suivi des bouteilles de récupération de déchets d'agents réfrigérants

A quoi sert ce document ?

Ce document vise à assurer la traçabilité des déchets d'agents réfrigérants.

Un document de ce type doit accompagner chaque bouteille de récupération de déchets d'agents réfrigérants. A leur demande, ce document est présenté aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

A qui doit-il être remis ?

L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille, c'est-à-dire :

• lorsqu'elle remet la bouteille à une installation de gestion de déchets dangereux,

• lorsqu'elle la remet à un collecteur agréé de déchets dangereux,

• lorsqu'elle confie à un transporteur agréé la mission d'acheminer la bouteille vers une installation de gestion de déchets dangereux,

• lorsqu'elle laisse la bouteille sur le site de l'équipement frigorifique conformément aux dispositions de l'article 19 § 2 (Dans cette hypothèse, la bouteille ne contient que des agents réfrigérants provenant d'équipements frigorifiques exploités par le même exploitant sur le même site).

Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.

1. Coordonnées de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée utilisant la bouteille de récupération.

Nom de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée

Adresse

Téléphone                              Fax                             Courriel

2. Identification de la bouteille de récupération et traçabilité en cours d'utilisation.

Bouteille n° ................................. Capacité maximale

Date Lieu d'intervention Technicien (numéro de certificat environnemental en technique frigorifique N° d'intervention
(cf. art. 10, al. 3)
Nature du fluide
(R-...)
Quantité ajoutée (kg)/Quantité enlevée (kg) Quantité totale (kg)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

3. Traçabilité de la bouteille de récupération après utilisation par l'entreprise en technique frigorifique.

Intervenant Nom de la société
+ nom de l'opération
Mention Date
Signature
Entreprise en technique frigorifique spécialisée   Quantité totale dans la bouteille :  
Collecteur agréé de déchets dangereux      
Transporteur agréé de déchets dangereux      
Installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation      
Exploitant de l'équipement frigorifique

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

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ANNEXE VIII : Registre des déchets stockés temporairement par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée

A quoi sert ce document ?

Conformément à l'article 22, § 2, les entreprises en technique frigorifique qui souhaitent stocker temporairement des déchets résultant des interventions effectuées par leurs techniciens sur des équipements frigorifiques sont obligées de tenir à jour un registre des déchets stockés.

Où doit-il être conservé ?

Ce registre doit être conservé sur le site de stockage temporaire.

A leur demande, il est présenté aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

Remarques.

Ce registre peut être tenu de manière informatisée. Dans ce cas, il est imprimé à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datées, numérotées en continu et conservées ensemble.

Un format de registre est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la DGRNE.

1. Coordonnées de l'entreprise en technique frigorifique et du site de stockage.

Nom de l'entreprise

Numéro ou date d'agrément

Adresse

Téléphone

Courriel

Le cas échéant, références du permis d'environnement ou de la déclaration visant ce site de stockage.

2. Registre des entrées.

Le registre comporte une section par type de déchet, ainsi qu'une table des matières recensant l'ensemble des sections.

Chaque section comporte d'une part un cadre de présentation générale et d'autre part un tableau.

Le cadre de présentation générale reprend les informations permettant d'identifier l'exploitant du site de stockage et l'identification du déchet (pour les agents réfrigérants, il est fait usage du code défini par le catalogue wallon des déchets ainsi que du code-réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant). Il rappelle également la quantité maximale pouvant être stockée en vertu de la législation relative au permis d'environnement et des dispositions prises en application de cette législation visant le site de stockage.

Le tableau comporte les colonnes suivantes :

• date d'entrée;

• quantité;

• nom et numéro de certificat environnemental en technique frigorifique du technicien [certifié] (mention facultative si le site ne sert qu'à un seul technicien [certifié]);

• numéro de l'intervention ayant généré le déchet tel que visé à l'article 10, alinéa 4;

• mode de conditionnement (pour les agents réfrigérants, mention du numéro de la bouteille) et de stockage.

Sont annexés au registre des entrées :

• les copies des attestations visées à l'article 19, § 1er, 2e alinéa,

• les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article 19, § 1er, 4e alinéa.

3. Registre des sorties.

Le registre comporte une section par type de déchet, ainsi qu'une table des matières recensant l'ensemble des sections.

Chaque section comporte d'une part un cadre de présentation générale et d'autre part un tableau.

Le cadre de présentation générale reprend les informations permettant d'identifier l'exploitant du site de stockage et l'identification du déchet (pour les agents réfrigérants, il est fait usage du code défini par le catalogue wallon des déchets ainsi que du code-réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant). Il rappelle également la quantité maximale pouvant être stockée en vertu de la législation relative au permis d'environnement et des dispositions prises en application de cette législation visant le site de stockage.

Le tableau comporte les colonnes suivantes :

• date de sortie;

• quantité;

• coordonnées du collecteur et/ou transporteur et références de son agrément et/ou de son enregistrement;

• références de l'attestation de prise en charge du déchet émise par le collecteur ou du document d'accompagnement du transport (CMR);

• destination du déchet.

Sont annexés au registre des sorties :

• les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article 21, une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate;

• les attestations de prise en charge de déchets ou le cas échéant les copies des documents CMR;

• les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets.

4. Etat des stocks.

Le registre comporte un inventaire se présentant sous la forme d'un tableau comprenant les colonnes suivantes :

• date;

• nature du déchet;

• quantité stockée;

• mode de conditionnement;

• quantité maximale autorisée.

Cet inventaire est établi à fréquence régulière et au minimum tous les mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

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ANNEXE IX : Attestation de prise en charge de déchets repris sur le site de stockage géré par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée

A quoi sert ce document ?

Ces attestations prouvent que les déchets qui ont été stockés provisoirement par l'entreprise en technique frigorifique ont ensuite été remis à des opérateurs qualifiés, tels que collecteurs agréés pour les déchets dangereux et huiles usagées, collecteurs enregistrés pour les déchets autres que dangereux ou installations autorisées avec transport préalable par un transporteur dûment agréé ou enregistré.

Où doit-il être conservé ?

Ces attestations sont annexées au registre visé à l'annexe VIII.

A leur demande, elles sont présentées aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

1. Informations générales.

Dénomination et adresse de la société en technique frigorifique spécialisée

Numéro ou date d'agrément :

Dénomination, coordonnées et qualité du collecteur-transporteur de déchets :

• agréé en qualité de collecteur de déchets dangereux

• agréé en qualité de collecteur d'huiles usagées

• enregistré en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux

• agréé en qualité de transporteur de déchets dangereux

• agréé en qualité de transporteur d'huiles usagées

• enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

biffer les mentions inutiles, préciser les dates d'agrément ou les numéros d'enregistrement

Dénomination et coordonnées de l'installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets

Date de la prise en charge des déchets :

Consignes particulières afin de limiter toute émission dans l'environnement, lors du transport, du regroupement ou du traitement final.

  Entreprise en technique frigorifique spécialiséeCollecteur Transporteur Installation de regroupement, prétraitement, valorisation ou élimination
Nom de la société        
Nom de la personne responsable        
Date        
Signature        

2. Informations relatives aux natures et quantités de déchets pris en charge.

Les unités relatives aux quantités seront mentionnées (l, kg, m3,...). Pour les résidus métalliques, résidus plastiques et résidus d'isolant, une estimation des quantités est suffisante.

Pour les agents réfrigérants, le code-déchet adéquat sera choisi dans la série 14.07.01 à 14.07.22

2.1. Déchets dangereux.

Code Intitulé Quantité Conditionnement Filière de traitement envisagée

14.07.01
à
14.07.22

agents réfrigérants      
13.02 huiles dans lesquelles sont dissous des agents réfrigérants      
13.02 autres huiles usagées      
14.07.27 filtres à huile      
14.07.28 Autres filtres      
14.07.23

fluides frigoporteurs et fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses

     
14.07.25

résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses

     
  Autres déchets dangereux non spécifiés ailleurs (préciser)      

Informations complémentaires relatives aux agents réfrigérants.

Nature(s) : R-

Numéro(s) d'identification du(des) conteneur(s) de récupération :

2.2. Déchets autres que dangereux.

Code Intitulé Quantité Conditionnement Filière de traitement envisagée

14.07.24

fluides frigoporteurs et fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses

     
16.02.16

Equipements ou parties d’équipements dépollués et pièces défectueuses

     
14.07.26

résidus de nettoyage et de détartrage ne contenant pas de substances dangereuses

     
14.07.29 résidus d’isolant      
 

Autres déchets non dangereux ou inertes non spécifiés ailleurs : résidus métalliques, résidus plastiques

     

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

_________________

ANNEXE X : Déclaration annuelle effectuée par l'entreprise en technique [certifié] [A.G.W. 18.10.2012]

A quoi sert ce document ?

Ce document constitue la déclaration annuelle par laquelle l'entreprise en technique frigorifique transmet à l'administration wallonne la synthèse des informations portant d'une part sur les natures et quantités de déchets générés par ses techniciens frigoristes lors de leurs interventions sur des équipements frigorifiques et d'autre part sur la façon dont ces déchets ont été gérés.

A qui doit-il être remis ?

Ministère de la Région wallonne

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement

Office wallon des déchets

Avenue Prince de Liège 15

5100 Jambes

owd.dgrne@spw.wallonie.be

Remarques.

Cette déclaration peut être complétée et transmise de manière informatisée.

Un format de déclaration est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la DGRNE.

Volet 1 : Identification de la déclaration, de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et des techniciens [certifiés] qu'elle emploie.

La déclaration porte le titre :

"Arrêté du Gouvernement wallon du.... tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
Déclaration annuelle relative aux déchets de la société XXX, entreprise en technique frigorifique spécialisée."

Nom et adresse de la société.

Coordonnées de la personne responsable ou de la personne de contact (Nom, prénom, fonction, téléphone, courriel)

Période sur laquelle porte la déclaration

Nom(s), prénom(s) et numéro(s) du(des) certificat(s) environnemental(aux) en technique frigorifique du(des) technicien(s) [certifié(s)]

Mentionner si un technicien n'a travaillé qu'une partie de l'année pour la société ou n'a disposé du certificat environnemental en technique frigorifique qu'une partie de l'année.

Volet 2 : Informations relatives aux déchets ayant fait l'objet d'un stockage temporaire géré par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Adresse du site de stockage

Personne à contacter + numéro de téléphone direct

Synthèse des informations figurant dans le registre visé à l'annexe VIII.

Entrées
Total par déchet

Sorties
Total par déchets + informations sur les destinations (identifications des collecteurs, transporteurs et installations de regroupement ou traitement)

Etat des stocks de déchets
Au 1er janvier de l'année de référence
Au 31 décembre de l'année de référence

Volet 3 : Informations relatives aux déchets résultant des interventions du(des) technicien(s) [certifié(s)] et n'ayant pas transité par le site de stockage temporaire géré par l'entreprise en technique frigorifique.

On mentionnera ici les déchets :

• qui ont été laissés sur les sites des équipements frigorifiques conformément aux dispositions de l'article 19 § 2;

• qui ont été pris en charge par un collecteur-transporteur de déchets agréé ou enregistré immédiatement après l'intervention du technicien frigoriste;

• qui ont été acheminés directement par le technicien frigoriste vers une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation.

Total par déchets + informations sur les modes de gestion (identifications des collecteurs, transporteurs et installations de regroupement ou traitement)

Volet 4 : Mention de tout événement en relation avec la protection de l'environnement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
[A.G.W. 18.10.2012]

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ANNEXE XI : [Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques

I : Evaluation des compétences environnementales

A. Dispositions préliminaires.

1° L'examen des compétences environnementales est organisé en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du Règlement n° 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la présente annexe.

2° L'examen est constitué d'une partie théorique écrite et d'une partie pratique :

a) la partie pratique doit comprendre une partie relative à la manipulation des gaz fluorés utilisés en qualité d'agent réfrigérant et un exercice de montage;

b) chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.

B. Examen théorique.

Matières Niveau de connaissances
Titre Sujets
1) Réglementations wallonnes relatives à l'environnement Eléments pertinents du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Eléments pertinents du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux équipements frigorifiques, adoptés en application des Règlements 1005/2009/CE et 842/2006/CE
Bonne connaissance
2) Réglementations à portée internationale Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), Règlement CE 1005/2009 (3), Règlement 842/2006 (4), Règlement 303/2008 (5), Règlement 1516/2007 (6) Bonne connaissance
3) Normes et code de bonne pratique NBN-EN 378 Parties 1-4
Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA
Bonne connaissance
4) Impacts environnementaux liés à l'utilisation des équipements frigorifiques - Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone
- Emissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, notion de TEWI
- Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous)
- Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs
- Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC)
Bonne connaissance
5) Agents réfrigérants Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant, choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur Très bonne connaissance des caractéristiques des fluides et de la réglementation les concernant.
6) Etanchéité Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité
Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception, la maintenance et l'entretien des équipements.
Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.)
Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et valeur basse, etc.)
Très bonne connaissance


Pour les examens de catégorie III et IV, tenant compte des opérations couvertes par ces catégories, la portée de l'examen théorique peut être réduite.

C. Examen pratique

Matières Niveau de connaissances Catégories concernées
Titre Sujets
Le montage 1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton), avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité
2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci
3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation
Excellentes réalisations pratiques Ire, II
La mise en service 1. la mise sous pression de gaz inerte
2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse
3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrôle à l'aide d'un vacuomètre
4. remplissage de l'équipement
5. pesée et notation des quantités utilisées
6. le démarrage, les réglages et les contrôles relatifs au bon fonctionnement
Excellentes réalisations pratiques Ire, II
L'entretien 1. Les vérifications de bon fonctionnement Bonne connaissance des vérifications à réaliser, ainsi que de leur exécution Ire, II
La récupération des agents réfrigérants 1. la récupération
2. la pesée et l'enregistrement des quantités récupérées
3. le remplissage du même équipement avec l'agent réfrigérant récupéré
4. La répétition de cette récupération avec une récupération maximale d'agent réfrigérant
5. Le calcul de la différence entre la quantité chargée et la quantité récupérée, qui ne peut être supérieure à une valeur définie de façon concertée entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE
Excellentes réalisations pratiques Ire, II, III(*)
Contrôle d'étanchéité Connaissance des contrôles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents Très bonne connaissance des contrôles à effectuer Ire, II, IV(*)


(*) Pour les examens de catégorie III et IV, tenant compte des opérations que le technicien est autorisé à réaliser, le protocole d'examen peut-être simplifié.

II : Evaluation des compétences énergétiques

A. Dispositions préliminaires

Chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.

B. Examen théorique

Matières Niveau de connaissances
Titre Sujets
1) Evaluation des performances énergétiques des systèmes de climatisation Evaluation du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment Bonne connaissance
2) Réglementations Directive CE 2010/31 (7) et arrêtés du Gouvernement wallon la transposant en droit interne Bonne connaissance


C. Examen pratique

Matières Niveau de connaissances
Titre Sujets
Evaluation des performances énergétiques des systèmes de climatisation 1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation
2. Evaluation pratique des exigences en matière de refroidissement du bâtiment
3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment
Excellente réalisation pratique

_______
Notes
(1) Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987.
(2) Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
(3) Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé le Règlement (CE) n° 1005/2009.
(4) Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
(5) Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(6) Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(7) Directive (CE) n° 2010/31 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.]
[A.G.W. 18.10.2012]

___________________

ANNEXE XII : [Conditions de reconnaissance des centres d'examen visés à l'article 25
et des centres d'examen des compétences énergétiques
visés à l'article 54

I. Reconnaissance des centres d'examen visés à l'article 25

A. Jury d'examen

Le centre d'examen doit constituer un jury d'examen en respectant les conditions suivantes :

- le jury est composé d'au moins trois spécialistes en technique de réfrigération sous la présidence d'un ingénieur de grade civil, industriel ou technicien, ou d'une personne qui peut apporter la preuve d'un minimum de 3 années d'expérience dans l'examination en technique de réfrigération;

- au moins un des membres du jury est étranger au centre d'examen.

- à l'exception du président, tous les membres du jury détiennent le certificat valide (ou l'attestation de réussite correspondant à ce certificat) :

- de catégorie Ire dans le cadre d'une demande de reconnaissance de catégorie Ire, III et IV;

- de catégorie Ire ou II dans le cadre d'une demande de reconnaissance de catégorie II seule;

- de catégorie Ire ou II dans le cadre d'une demande de reconnaissance de catégorie IV seule.

B. Organisation des examens

Le centre d'examen doit posséder des procédures relatives aux examens d'évaluation des compétences environnementales, qui respectent les prescriptions minimales de l'annexe du Règlement n° 303/2008 et tiennent compte des points B et C de l'annexe XI, I.

Les procédures contiennent notamment :

- la procédure du choix des questions et exercices pratiques pour les examens;

- la liste de toutes les questions possibles qui pourront être posées aux candidats lors de l'examen théorique; cette liste est mise à jour aussi souvent que nécessaire, tenant compte de l'évolution de la législation en relation avec le certificat environnemental en technique frigorifique et des techniques ou pratiques liées à l'exercice de la profession de technicien frigoriste qui pourraient contribuer à la réduction des émissions provenant des équipements frigorifiques;

- la liste de tous les exercices pratiques qui pourront être proposés aux candidats lors de l'examen pratique;

- une grille d'évaluation chiffrée relativement à l'évaluation des candidats et correspondant aux questions d'examen théorique et pratique.

C. Infrastructure technique

Pour l'organisation de la partie pratique des examens d'évaluation des compétences environnementales, le centre d'examens doit au moins disposer de l'équipement technique suivant :

INFRASTRUCTURE TECHNIQUE DES CENTRES D'EXAMEN Catégorie Ire Catégorie II Catégorie IV
Composants de l'équipement frigorifique pour les centres de catégorie Ire    
Groupe de condensation ou unité de condensation se composant :    
- d'un compresseur de minimum 0,75 CV (0,55 kW) avec un voyant de niveau d'huile et de deux vannes d'isolement (aspiration et refoulement) ayant une prise de pression chacune pour le branchement des manomètres de service (manifolds),    
- d'un condenseur,    
- d'un réservoir ou bouteille à liquide ayant à sa sortie une vanne d'isolement avec au minimum une prise de pression,    
- d'une cartouche de filtre déshydrateur,    
- d'une vanne électromagnétique,    
- d'un voyant à liquide,    
- d'un détendeur thermostatique, X    X
- d'un évaporateur,    
- de deux vannes d'isolement avec au minimum une prise de pression. Une vanne est placée sur la haute pression (sortie bouteille à liquide). L'autre vanne est placée sur la basse pression (aspiration du compresseur),    
- facultativement, de vannes d'isolement complémentaires, et/ou d'une vanne de remplissage sur la ligne liquide,    
- des composants de sécurité, de mesure et de régulation, pressostats, thermostats.    
Le circuit frigorifique doit pouvoir contenir au moins 2 kg d'agent réfrigérant    
En outre :    
- un équipement est pourvu d'une régulation de condensation (vanne de régulation de condensation, vanne différentielle, clapet anti-retour),    
- un équipement est pourvu d'une régulation de pression d'évaporation (vanne de régulation de pression d'évaporation), X    
- un équipement est pourvu d'une vanne de régulation de pression de démarrage du compresseur (vanne de régulation de pression de démarrage),    
- un équipement est pourvu d'un dispositif de dégivrage par gaz chaud (vanne électromagnétique de dégivrage, bouteille anti-coup de liquide, thermostat de fin de dégivrage).    
Composants de l'équipement frigorifique pour les centres de catégorie II    
Groupe de condensation ou unité de condensation se composant :    
- d'un compresseur semi-hermétique,    
- d'un condenseur,    
- d'un réservoir ou bouteille à liquide ayant à sa sortie une vanne d'isolement avec au minimum une prise de pression,    
- d'un filtre déshydrateur,    
- d'une vanne électromagnétique,    
- d'un voyant à liquide,    
- d'un détendeur thermostatique,    
- d'un évaporateur,    
- de deux vannes d'isolement avec au minimum une prise de pression. Une vanne est placée sur la haute pression (sortie bouteille à liquide). L'autre vanne est placée sur la basse pression (aspiration du compresseur),    
- facultativement, de vannes d'isolement complémentaires et/ou d'une vanne de remplissage sur la ligne liquide,    
- des composants de sécurité, de mesure et de régulation, pressostats, thermostats.    X
Facultativement, une partie des équipements peut être composée des éléments suivants (au maximum la moitié des équipements) :    
- d'un compresseur,    
- d'un condenseur,    
- d'une cartouche de filtre déshydrateur,    
- d'un détendeur capillaire,    
- d'un évaporateur,    
- de deux vannes d'isolement avec au minimum une prise de pression. Une vanne est placée sur la haute pression (sortie bouteille à liquide). L'autre vanne est placée sur la basse pression (aspiration du compresseur),    
- facultativement, de vannes d'isolement complémentaires et/ou d'une vanne de remplissage sur la ligne liquide,    
- des composants de sécurité, de mesure et de régulation, pressostats, thermostats.    
Le circuit frigorifique doit pouvoir contenir au moins 1 kg d'agent réfrigérant    

 

INFRASTRUCTURE TECHNIQUE DES CENTRES D'EXAMEN Catégorie Ire Catégorie II Catégorie IV
- bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon, hélium) muni d'un détenteur et d'un régulateur de débit, X X
- bouteille de récupération d'agent réfrigérant avec doubles vannes, X X
- bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé) dûment agréée pour l'agent réfrigérant utilisé, X X
- groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent réfrigérant qui, après récupération, reste dans le groupe ou est émis à l'atmosphère, et permettant d'appliquer à l'équipement frigorifique une dépression atteignant 0,5 bar, X X
- pompe à vide à deux étages avec à l'aspiration. X X
Instruments de mesure    
- vacuomètre électronique, X X
- balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est supérieure à 300 kg), X X
- thermomètre digital avec sonde à contact, X X
- manifold quatre voies, dont les flexibles de 1/4 sont équipés de vannes d'arrêt, X X
- multimètre électronique, X X
- ampèremètre (si multimètre dépourvu d'une pince ampermétrique). X X
Equipement pour la détection des fuites    
- détecteur électronique de fuites d'une sensibilité d'au moins 5 g/a, X X X
- solution savonneuse ou produit similaire. X X X
Equipement pour l'épreuve de montage et test de pression    
Etabli composé :    
- d'une alimentation en gaz inerte pour mise sous pression avec manodétendeur, X X
- d'éléments de raccord, tubes, systèmes d'obturation, . . . . ., X X
- de tubes équipés de clapets anti-retour et de raccords souples, X X
- de matériel de coupe des tubes en cuivre, X X
- d'un ébarbeur, X X
- de cintreuses manuelles X X
- d'un dispositif de brasage avec régulateur de pression du gaz carburant et de pression d'oxygène équipés de clapets anti-retour et tuyauteries flexibles", X X
- d'une alimentation en gaz de brasage, X X
- de métal d'apport pour brasage fort (30 % d'argent), X X
- de métal d'apport phosphoreux pour brasage fort (5 % d'argent), X X
- de produit décapant ou de nettoyage, X X
- d'appareils à collerette (dudgeonnière), X X
- de petit matériel : clés, tournevis, pinces, clés à cliquet adaptées aux vannes du compresseur, ... X X
- de papier abrasif pour le nettoyage de la tuyauterie en cuivre (ou équivalent), X X
- d'un étau pour l'épreuve de soudure, X X
- d'une pince en fer et d'une tenaille pour visualiser la soudure, X X
- d'évaseurs de tube. X X
Dérogation : Le centre d'examen imposant aux candidats de disposer du petit matériel correspondant peut être dispensé de devoir lui même disposer de ce matériel.    

Le nombre d'équipements est tel que chaque candidat puisse réaliser individuellement l'épreuve de manipulation des agents réfrigérants et l'épreuve de montage et test de pression. Etant donné que de façon générale la moitié des candidats effectue l'épreuve de manipulation des agents réfrigérants pendant que l'autre moitié effectue l'épreuve de montage et test de pression, puis inversement, le nombre d'équipements devra normalement être équivalent à la moitié du nombre de candidats passant simultanément l'examen.

II. Reconnaissance des centres d'examen des compétences énergétiques

Jury d'examen

Le centre d'examen doit constituer un jury répondant aux critères définis au point I. A. ou être composé de spécialistes en énergétique relative aux systèmes de climatisation sous la présidence d'un ingénieur de grade civil, industriel ou technicien ou d'une personne qui peut apporter la preuve d'un minimum de trois années d'expérience dans le domaine de l'énergétique relative aux systèmes de climatisation.

Les membres du jury détiennent un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation valide. Cette disposition n'est applicable qu'un an après que le premier centre d'examen a été reconnu.

Organisation des examens

Le centre d'examen doit posséder des procédures relatives aux examens, contenant :

- la procédure du choix des questions et exercices pratiques pour les examens,

- la liste de toutes les questions possibles qui pourront être posées aux candidats lors de l'examen,

- une grille d'évaluation chiffrée relativement à l'évaluation des candidats et correspondant aux questions d'examen.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.]
[A.G.W. 18.10.2012]

_______________

ANNEXE XIII [...] [A.G.W. 18.10.2012]

___________________

ANNEXE XIV [...] [A.G.W. 18.10.2012]

____________________

ANNEXE XV : [Modèles d'attestation de réussite de l'examen en technique frigorifique et de certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation

I. Attestation de réussite de l'examen en technique frigorifique

LOGO

« Coordonnées du centre d'examen » :

- dénomination;

- numéro de reconnaissance par la Région wallonne;

- adresse;

- numéro de téléphone;

- numéro de téléfax;

- courriel.

Attestation de réussite d'un examen en technique frigorifique

Délivrée en application de l'article 34. de l'arrêté du 12 juillet 2007 du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Numéro d'attestation : (1)/(2)

Délivrée à M ..........................................................................................................................................................................................

Né le ...../......../.......... à ........................................................................................................................................................................

Catégorie d'examen relatif à la certification : ...................................................................................................................................(3).

Délivré à ............................................................................................................., le .............................................................................................................

Pour le Jury, Le titulaire, Le Directeur,

(*) Barrer la mention inutile
(1) Numéro de reconnaissance par la Région wallonne du centre d'examen.
(2) Numérotation d'attestation effectuée dans un ordre croissant.
(3) I, ou II, ou III, ou IV

II. Certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation

LOGO « Coordonnées du centre d'examen, du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement » :
- dénomination;
- numéro de reconnaissance par la Région wallonne;
- adresse;
- numéro de téléphone;
- numéro de téléfax;
- courriel.

Certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation

Délivré en application de l'article 55 de l'arrêté du 12 juillet 2007 du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Numéro du Certificat : (1)/(2)

Délivré à M ..........................................................................................................................................................................................

Né le ...../......../.......... à ........................................................................................................................................................................

Délivré à ............................................................................................................., le .............................................................................................................

Pour le Jury, Le titulaire, Le Directeur,

(*) Barrer la mention inutile
(1) Numéro de reconnaissance par la Région wallonne du centre d'examen, du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement.
(2) Numérotation du certificat effectuée dans un ordre croissant.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.]
[A.G.W. 18.10.2012]

_________________

ANNEXE XVI : [Modèle d'attestation de mise à niveau

LOGO « Coordonnées du centre d'examen » :
- dénomination;
- numéro de reconnaissance par la Région wallonne;
- adresse;
- numéro de téléphone;
- numéro de téléfax;
- courriel.

Attestation de mise à niveau d'un certificat de catégorie ....(2) ......

Délivrée en application l'article 48 de l'arrêté du 12 juillet 2007 du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Numéro d'attestation : (1)/(2)/(3)

Délivré à M ..........................................................................................................................................................................................

Né le ...../......../.......... à ........................................................................................................................................................................

N° du certificat vis-à-vis duquel l'examen de mise à niveau a été sollicité : . . . . .

Date de délivrance de ce certificat : .........................................................................

Délivré à ............................................................................................................., le .............................................................................................................

Pour le Jury, Le titulaire, Le Directeur,

(*) Barrer la mention inutile
(1) Numéro de reconnaissance par la Région wallonne du centre d'examen.
(2) I, ou II, ou III, ou IV.
(3) Numérotation de l'attestation effectuée dans un ordre croissant.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.]
[A.G.W. 18.10.2012]

__________________

ANNEXE XVII : [...]
[A.G.W. 18.10.2012]