9 novembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon prévoyant l'octroi d'une aide exceptionnelle en 2023 aux producteurs de pommes basse tiges (M.B. 19.12.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2023/1465 de la Commission du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d'urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1er et 2, et D. 255 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2023 ;
Vu le rapport du 11 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 septembre 2023;
Vu l'avis 74.535/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôles et audits internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;
Considérant que la mise sous pression importante du secteur agricole, et plus particulièrement du secteur des pommes basse tiges suite à la flambée des prix de l'énergie et des intrants agricoles liée à l'incidence de la pandémie de COVID-19, de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ;
Considérant que ce contexte général de difficultés économiques a été aggravé par l'urgence de problèmes qui ont frappé des secteurs en particulier, dont celui des pommes basses tiges ;
Que la situation du marché dans le secteur des fruits et légumes est très difficile en raison de la forte inflation qui, selon les estimations, a provoqué une baisse de la consommation d'au moins 10 %, aggravée par le coût élevé de l'énergie ;
Que les prix des produits de protection des plantes, du matériel et des emballages ont également augmenté en suivant l'inflation générale tandis que le ratio entre le prix des intrants et celui des produits agricoles s'est détérioré ;
Que les fermes arboricoles sont particulièrement affectées par l'élévation des coûts de l'énergie depuis la récolte 2022, notamment dans la logistique post-récolte ;
Que contrairement à la plupart des produits agricoles dont le prix de vente a augmenté, le prix des pommes basse tiges en Wallonie a été très faible durant la campagne 2022-2023 ;
Considérant qu'il convient que la Région wallonne distribue l'aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l'ampleur des difficultés et des dommages économiques subis par les agriculteurs concernés ;
Considérant que d'autres secteurs (secteur de la volaille (bio et en qualité différenciée), secteur du porc (bio, qualité différenciée et standard) et secteur des caprins laitiers) ont déjà bénéficié d'une aide exceptionnelle en 2022 ;
Qu'au regard des limites de l'enveloppe budgétaire de la présente aide, il convient d'éviter un effet saupoudrage des ressources disponibles et procéder à une sélection efficace ;
Que la présente aide vise dès lors à aider les producteurs de pommes basse tiges qui souffrent de problèmes spécifiques impactant la viabilité de la production agricole ; elle vise également à prévenir une détérioration rapide de la production et la destruction des vergers ;
Considérant que l'aide exceptionnelle est à payer au plus tard le 31 janvier 2024 et qu'avant de procéder au paiement, l'administration va procéder à la notification des décisions relatives à l'aide et traiter des recours introduits dans le cadre de ces décisions ;
Considérant que pour ces raisons, il convient d'adopter le présent arrêté dans les plus brefs délais ;
Considérant qu'il existe, en effet, d'autres cultures fruitières en basses tiges (le secteur des poires, des prunes et des cerises notamment) mais que ces cultures fruitières en basse tige ne sont pas touchées par la même problématique qui affecte les vergers de pommes basses tiges. C'est en particulier le prix de vente des pommes qui justifie la différence de traitement avec les autres cultures fruitières basses tiges qui ont vu leurs prix augmenter contrairement à celui des pommes basses tiges ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE 2. - Objet

Art. 2. En application de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 2023/1465 du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d'urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles, une aide exceptionnelle est octroyée afin de soutenir le secteur des pommes basse tiges aux conditions prévues par le présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi de l'aide

Art. 3. Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle, les agriculteurs répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° être identifié au SIGeC conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;

2° avoir son siège d'exploitation en Région wallonne ;

3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 59°, du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 4. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « surfaces admissibles », les parcelles agricoles :

1° déclarées en 2022 ou en 2023 par les agriculteurs dans leur demande unique sous le code culture suivant : 9710 - cultures fruitières pluriannuelles pommes (basses tiges) ;

2° répondant à la définition d'hectares admissibles au sens de la partie 2, chapitre 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

3° pour lesquelles l'organisme payeur a vérifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place le respect de l'ensemble des critères d'admissibilité ou des autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide.

CHAPITRE 4. - Montants de l'aide et calcul de l'aide

Art. 5. Le budget maximal de l'aide est de 2.099.633,73 €.

Art. 6. Le montant unitaire de l'aide par hectare est calculé en divisant le montant visé à l'article 5 diminué de 1 % par l'ensemble des surfaces admissibles déclarées conformément à l'article 4 par les agriculteurs répondant aux conditions de l'article 3.

La diminution du montant de 1% visée à l'alinéa 1er est affectée à la constitution d'une réserve.

Art. 7. Le montant minimal de l'aide est de 100 € par agriculteur.

Art. 8. Le montant effectivement versé aux agriculteurs est fonction du nombre d'hectare de surfaces admissibles déterminé par l'organisme payeur conformément à l'article 4.

CHAPITRE 5. - Notification des décisions relatives à l'aide et système de recours

Art. 9. L'organisme payeur notifie les décisions d'octroi de l'aide en se fondant sur le nombre d'hectare de surfaces admissibles déterminé conformément à l'article 4.

Art. 10. Conformément aux articles D.17, D.18 et D.257, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.

Le responsable de l'organisme payeur prend une décision sur le recours dans un délai de trois mois maximum à dater de la réception de celui-ci.

CHAPITRE 6. - Contrôle, calcul et paiement de l'aide

Art. 11. L'organisme payeur procède au contrôle des conditions d'octroi de l'aide et au calcul de l'aide.

Art. 12. En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide constaté après le paiement de l'aide, l'organisme payeur recouvre le montant total de l'aide conformément aux articles D. 258 à D. 260 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13. L'organisme payeur procède au paiement de l'aide au plus tard le 31 janvier 2024.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2023.

Art. 15. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.