Coordination officieuse

23 février 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité (M.B. 05.04.2023)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 10 janvier 2024 (M.B. 16.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241 à D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D.263, §§ 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72808/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D.31, D.40, D.61, D.195, D.196, D.241 à D.243, D.245 à D.248, D.249, alinéas 1er et 2, D.250, D.251 et D.263, § 1er et 2 ;
Vu le rapport du 4 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.181/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
][A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Partie 1ère. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté établit des règles concernant :

1° les définitions de notions applicables dans le cadre d'interventions relevant de la politique agricole commune ;

2° la demande unique ;

3° le transfert d'exploitations entières ;

4° les hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci ;

5° les notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur ;

6° la création du Comité d'installation chargé de rendre un avis quant à l'expérience pratique des agriculteurs demandeurs d'aide ;

7° l'application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociétés sans personnalité juridique ;

8° les modalités de calcul de la charge en bétail ;

9° les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure ;

10° le registre d'exploitation ;

11° des modalités communes relatives au paiement des aides relevant de la politique agricole commune ;

12° la conditionnalité.

Partie 2. Notions communes aux interventions relevant de la politique agricole commune et à la conditionnalité

CHAPITRE 1. - Définitions

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrêtés relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par :

1° activité agricole : l'activité définie à l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, en ce compris le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes ;

2° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° arbres isolés : les éléments suivants :

a) les arbres remarquables ;

b) les arbres d'essences indigènes dont la couronne est située à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres et dont la couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille.

5° arbres proches : les arbres [d'essences indigènes] présentant les caractéristiques suivantes :

a) leur couronne mesure au moins quatre mètres de diamètre, sauf en cas de taille ;

b) leur couronne se situe à cinq mètres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de cinq mètres d'une haie ;

c) leur couronne ne joint pas la couronne d'un autre arbre, arbuste ou buisson ;

d) ils ne se trouvent pas dans la continuité d'arbres alignés ;

[e) la circonférence de leur tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres.]

6° arbres remarquables : les arbres visés à l'article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ;

7° arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons d'essences indigènes, d'une hauteur minimale d'un mètre et demi et [dont la couronne est située] à plus de cinq mètres de tout autre arbre, arbuste ou buisson ;

8° arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;

9° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

10° bordures de champ : les surfaces adjacentes à une terre arable exploitée par un même agriculteur et présentant un couvert herbacé distinct de celui de la terre arable. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents ;

11° bosquets : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :

a) ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigènes ;

b) ils ont une superficie inférieure ou égale à trente ares ;

c) ils ont une largeur minimale de dix mètres entre les pieds extérieurs ;

d) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres ;

e) ils sont composés d'au moins trois arbres ou arbustes non-alignés ;

12° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de surface ;

13° codes informatifs : les codes définis par l'administration et utilisés dans le formulaire de la demande unique afin de renseigner sur la situation géographique, l'utilisation ou tout autre caractéristique physique ou agronomique d'une parcelle ;

14° cours d'eau : les cours d'eau visés à l'article D.2, 19° bis, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

15° cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation ;

16° demande d'aide : la demande de participation ou de soutien pour une intervention relevant de la politique agricole commune ;

17° demande de paiement : la demande présentée par un agriculteur en vue de l'octroi d'un paiement dans le cadre d'engagements [...] au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;

18° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

19° ERMG : les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

20° essences indigènes : les essences listées à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards ;

21° exploitations : les exploitations au sens de l'article 3, 2), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

22° fertilisants : les fertilisants au sens de l'article R.188, 14°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

23° fossés : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mètres entre les points de rupture de pente, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des éléments dont la structure est en béton ;

24° haies et arbres alignés : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :

a) ils sont constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigènes ;

b) ils ont une longueur continue de minimum dix mètres [en ce qui concerne les haies et de minimum cinq mètres en ce qui concerne les arbres alignés,] en ce compris les espaces vides de maximum cinq mètres entre les couronnes des arbres ou arbustes ;

c) ils ont une largeur maximale de dix mètres entre les pieds extérieurs ;

25° herbe ou autres plantes fourragères herbacées : les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux ;

26° mares : les surfaces d'eau stagnante d'une superficie minimale de vingt-cinq mètres carrés entre [le] 1er novembre et le 31 mai et d'une superficie maximale de trente ares ;

27° membres d'un partenaire : les titulaires, les personnes physiques ou les entités juridiques identifiées au SIGeC ;

28° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

29° paiements directs : les paiements octroyés au titre des interventions prévues au titre III, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

30° parcelles agricoles : les surfaces continues de terre d'au moins un are déclarées par un même agriculteur et consacrées, sauf dans le cas du maraichage diversifié, à la production d'une seule culture ou, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, les surfaces où cette utilisation spécifique est pratiquée ;

31° partenaires : les partenaires au sens de l'article 1er, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 ;

32° particularités topographiques : les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets, les fossés, les talus et les mares ;

33° pépinières : les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :

a) les pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;

b) les pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;

c) les pépinières d'ornement ;

d) les pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt ;

e) les pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants ;

34° pesticides : les produits visés à l'article 2, 1°, du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre Ier du Code de l'Environnement, le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

35° prairies permanentes : les surfaces agricoles suivantes, qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis au moins cinq ans :

a) les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles, sur lesquelles la couverture herbacée est prédominante ;

b) les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement ;

36° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

37° règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

38° règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

39° Sanitel : la base de données informatique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

40° SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre II, chapitre Ier, section 1ère, du Code wallon de l'Agriculture ;

41° site de grand intérêt biologique : unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitats ou de biotopes homogènes situées à moins de six cents mètres les unes des autres qui abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visé aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

42° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1bis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

43° structure écologique principale : la superficie cumulée des sites Natura 2000 [, des sites candidats au réseau Natura 2000] et des sites de grand intérêt biologique ;

44° surface agricole : l'ensemble de la superficie des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes ;

45° taillis à courte rotation : les surfaces implantées d'arbres d'essences forestières rejetant de souche pour lesquelles le cycle de récolte est d'au maximum huit ans et présentant une densité de plantation d'au moins mille arbres par hectare ;

46° talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d'une hauteur minimale d'un demi-mètre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente ;

47° terres arables : les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère ;

48° unité de gros bétail ou « UGB » : l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la culture de végétaux en pots ne constitue pas une activité agricole, sauf si le pot est enterré.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, ne sont pas considérées comme des cultures permanentes les plantations d'arbres résineux destinés à être abattus et commercialisés en l'état, en ce compris les sapins de Noël.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 26°, les réservoirs en béton ou en plastique, les pêcheries, les piscicultures et les élevages de palmipèdes sont exclus de la notion de mares. Les mares peuvent être reliées au réseau hydrographique wallon. [Par dérogation à l'alinéa 1er, 26°, la superficie d'une mare peut être inférieure à vingt-cinq mètres carrés en cas de forte sécheresse.]

Pour l'application de l'alinéa 1er, 33°, l'agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisées dans un état qui les rend susceptibles d'être replantées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 35°, la couverture herbacée est considérée comme étant prédominante lorsque l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées couvrent plus de 50 % de la surface admissible de la parcelle au sens des articles 15 à 18.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Ministre :

1° détermine les critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

2° détermine des critères supplémentaires que doivent remplir les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur à 90 % pour être considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 35°, a) ;

3° définit les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 35°, b) ;

4° détermine la liste des essences forestières admissibles pour les taillis à courte rotation au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 45°.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

CHAPITRE 2. - Demande unique

Art. 3. § 1er. Conformément à l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture, les agriculteurs demandeurs d'aides introduisent annuellement des demandes d'aides et, le cas échéant, des demandes de paiements via une demande unique, au titre des interventions relevant de la politique agricole commune.

La demande unique est introduite via un formulaire de demande géospatialisée, disponible sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

La demande unique est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur, conformément à l'article D.30, § 4, du Code wallon de l'Agriculture. Elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.

§ 2. L'organisme payeur met à disposition le support nécessaire et assiste gratuitement tout demandeur qui en fait la demande.

§ 3. Le demandeur respecte les délais qui lui incombent, fixés par ou en exécution du présent arrêté, sans préjudice de l'intervention ou de l'assistance de l'organisme payeur conformément au paragraphe 2.

Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.

§ 4. Les agriculteurs déposent une seule demande unique par année.

§ 5. L'organisme payeur notifie à l'agriculteur la réception de la demande unique et, le cas échéant, son retard de soumission.

Art. 4. Le formulaire de demande géospatialisée est préétabli par l'organisme payeur conformément à l'article 69, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.

Le demandeur adapte le formulaire de demande géospatialisée si des changements sont intervenus sur son exploitation ou si des informations qui s'y trouvent sont inexactes jusqu'à la date limite de soumission de la demande unique au plus tard.

Art. 5. § 1er. Les modifications de la demande unique sont réalisées via le formulaire de demande géospatialisée prévu à cet effet.

L'organisme payeur met le support nécessaire à disposition et assiste tout demandeur qui en fait la demande.

Le demandeur respecte les délais qui lui incombent, fixés par ou en exécution du présent arrêté, sans préjudice de l'intervention de l'organisme payeur.

Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.

L'organisme payeur notifie au demandeur l'acceptation ou le refus des demandes de modification via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

§ 2. En cas d'erreur manifeste reconnue par l'organisme payeur sur base d'une évaluation globale du cas d'espèce, la demande unique et les documents justificatifs peuvent être corrigés et adaptés à tout moment après leur soumission à condition que le demandeur ait agi de bonne foi.

En cas d'erreur manifeste constatée par l'organisme payeur, le demandeur en est informé et une proposition de correction lui est adressée. A défaut de réaction endéans les dix jours de la réception de cette proposition, la correction proposée est réputée acceptée.

§ 3. Les modifications visées au paragraphe 1er ne sont pas autorisées lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.

Art. 6. Le Ministre détermine les dates limites de soumission de la demande unique et des modifications de celle-ci.

Art. 7. L'organisme payeur réceptionne les pièces justificatives si elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.

Art. 8. § 1er. La demande unique et les documents soumis peuvent être à tout moment retirés, intégralement ou en partie, par écrit ou via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration.

§ 2. Le retrait visé au paragraphe 1er n'est pas autorisé lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.

Art. 9. § 1er. L'agriculteur déclare dans sa demande unique toutes les parcelles agricoles de son exploitation selon les modalités définies aux articles D.28 à D.32 du Code wallon de l'Agriculture.

La superficie des terres exploitées par l'agriculteur est déclarée annuellement, en ce compris la superficie exploitée hors du territoire de la Région wallonne.

§ 2. Pour les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, l'agriculteur fournit sur demande les informations relatives à l'identité du propriétaire ou du nouvel exploitant. A défaut, lesdites parcelles sont considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation.

Art. 10. Lorsque plusieurs agriculteurs déclarent une même parcelle, la demande d'aide relative à celle-ci est suspendue pour l'ensemble des agriculteurs concernés jusqu'à ce que l'identité de l'agriculteur ayant la parcelle à sa disposition soit établie.

Art. 11. L'organisme payeur analyse la recevabilité de la demande unique.

La demande unique est recevable si le demandeur :

1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC, conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;

2° détient une unité de production visée par l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture, située sur le territoire belge ;

3° introduit la demande unique dans les délais prévus.

CHAPITRE 3. - Transfert d'exploitation

Art. 12. Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après la date limite de soumission de la demande unique, aucune aide ni soutien n'est accordé au repreneur pour l'exploitation transférée.

L'aide ou le paiement demandé par le cédant est octroyé au repreneur aux conditions cumulatives suivantes :

1° les droits au paiement de base au revenu sont également transférés ;

2° le repreneur informe l'organisme payeur du transfert et soumet une demande unique avant la date limite de soumission de la demande unique ;

3° le repreneur fournit toutes les pièces exigées par l'autorité compétente de l'administration ;

4° toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.

Une fois que le repreneur a informé l'organisme payeur et soumis une demande unique conformément à l'alinéa 2, 2° :

1° tous les droits et obligations du cédant sont attribués au repreneur ;

2° toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;

3° l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l'année de la demande en question.

Pour l'application du présent article l'on entend par :

1° transfert d'exploitation : une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées ;

2° cédant : l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur ;

3° repreneur : l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.

CHAPITRE 4. - Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci

Section 1re. - Hectares admissibles au régime des paiements directs

Art. 13. § 1er. L'on entend par « hectare admissible », toute surface agricole à disposition de l'agriculteur utilisée tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles.

§ 2. Une surface agricole est considérée comme étant à disposition de l'agriculteur lorsqu'il existe une relation juridique entre la surface et l'agriculteur.

La preuve de la relation juridique peut être réclamée par l'administration.

Le Ministre peut déterminer les situations pour lesquelles une preuve de la relation juridique peut être réclamée par l'administration.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, les surfaces déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date définie par le Ministre.

Art. 14. § 1er. Pour l'application de l'article 13, § 1er, une surface agricole utilisée également à des fins d'activités non-agricoles est considérée comme étant utilisée essentiellement à des fins d'activités agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation d'y mener l'activité non-agricole.

§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée si :

1° elle concerne des activités non-agricoles qui ne compromettent pas l'exercice d'une activité agricole par leur intensité, leur nature, leur durée et leur calendrier ;

2° les obligations, exigences et normes prévues à la partie 3 sont respectées ;

3° la valeur agronomique de la surface agricole n'est pas affectée, à court, moyen ou long terme par son utilisation non-agricole ;

4° l'activité non-agricole a un caractère exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises communiquées à l'organisme payeur via la demande d'autorisation ;

5° la surface agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration ;

6° la surface agricole ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité émis par les autorités administratives compétentes.

En ce qui concerne les dispositions prévues à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le demandeur déclare sur l'honneur que les surfaces concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes pour obtenir l'autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles. Le Ministre peut définir les moyens de preuve permettant de considérer que les exigences visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont remplies.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre :

1° définit la liste des activités non-agricoles admissibles et les conditions dans lesquelles elles peuvent être menées ;

2° détermine la procédure relative à l'octroi d'autorisations.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut prévoir une liste d'activités qui, par leur faible impact sur l'activité agricole, sont autorisées moyennant une notification préalable auprès de l'administration.

§ 4. Le Ministre peut établir une liste de surfaces qui sont réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles au sens du paragraphe 1er.

Section 2. - Détermination des surfaces admissibles et non-admissibles au sein des hectares admissibles

Art. 15. La superficie admissible de l'hectare admissible répond aux exigences des articles 16 à 18 tout au long de l'année civile.

Art. 16. § 1er. Les éléments suivants sont intégrés à la superficie admissible d'une parcelle agricole pour autant que leur largeur n'excède pas deux mètres :

1° les cours d'eau ;

2° les fossés ;

3° les murs.

§ 2. Au sein d'une parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont non-admissibles :

1° les chemins ;

2° les constructions relevant du fait de l'homme ;

3° les dépôts de fumier, de produits agricoles et de produits divers ;

4° les pierriers ;

5° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensibles du relief du sol ayant un impact négatif sur l'activité agricole;

[6° les surfaces boisées ;]

[7° les surfaces d'eau stagnante.]

Le Ministre peut définir des critères supplémentaires relatifs aux éléments visés à l'alinéa 1er en ce qui concerne leur superficie, leur durée ou toute autre caractéristique.

[Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'on entend par « surfaces boisées », les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses.]

§ 3. Les surfaces déclarées non-admissibles sur base de l'application des paragraphes 1er et 2 sont déduites de la surface agricole.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 17. Une parcelle agricole boisée est admissible si elle répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la densité d'arbres y est inférieure à cent arbres par hectare ;

2° la présence d'arbres ne compromet pas l'exercice d'une activité agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les arbres fruitiers sont intégrés à la superficie admissible de la surface agricole, indépendamment de leur densité de plantation.

[L'alinéa 1er ne s'applique pas aux surfaces suivantes :

1° les prairies permanentes consistant en des surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement, au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35° ;

2° les cultures permanentes ;

3° les peupleraies.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 18. Toute particularité topographique relevant de la BCAE 8, mise en oeuvre aux articles 67 à 75, fait partie de la surface admissible de la parcelle agricole.

CHAPITRE 5. - Agriculteur actif

Art. 19. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° agriculteur demandeur d'aides : la personne physique ou morale ou le groupement de personne physique ou morale agriculteur soumettant une demande d'aide pour une année déterminée ;

2° montant total de paiements directs : le montant total de paiements directs perçus par un agriculteur, calculé sur base des réglementations européennes et wallonnes en vigueur l'année de l'octroi et sans tenir compte de l'application d'éventuelles sanctions administratives ;

3° recettes : les recettes brutes avant déduction d'impôt ;

4° recettes découlant d'activités agricoles : les recettes que les demandeurs d'aides ont tirées de leurs activités agricoles, en ce compris les aides agricoles européennes, nationales ou régionales accordées pour leurs activités agricoles ;

5° recettes découlant d'activités non-agricoles : les recettes autres que celles découlant d'activités agricoles.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l'article D.3, 26°, du Code wallon de l'Agriculture, issus de l'exploitation sont considérées comme des recettes découlant d'activités agricoles à condition que le demandeur d'aides demeure propriétaire des produits transformés et que la transformation résulte en un autre produit agricole.

Art. 20. Dans le cadre d'une demande d'aide soumise au cours d'une année civile donnée, l'agriculteur demandeur d'aides ayant reçu l'année précédente un montant total de paiements directs ne dépassant pas 350 euros est présumé être agriculteur actif.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque l'agriculteur demandeur d'aides n'a pas introduit de demande d'aides l'année précédente, le montant total de paiements directs est simulé en multipliant le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur demandeur d'aide l'année de soumission de sa demande par le montant moyen de paiements directs par hectare déterminé l'année précédente.

Le montant moyen de paiements directs par hectare est déterminé en divisant le plafond régional fixé pour une année déterminée par le nombre total d'hectares admissibles déclarés la même année en Région wallonne.

Art. 21. L'agriculteur demandeur d'aides qui n'est pas visé par l'article 20 est considéré être un agriculteur actif s'il répond aux exigences cumulatives suivantes :

1° il est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° il est titulaire d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de trois années ou d'un [certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole];

3° il n'exploite pas l'un des services suivants :

a) des aéroports ;

b) des prisons et autres instituts carcéraux ;

c) des services ferroviaires ;

d) des services immobiliers ;

e) des sociétés de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

f) des sociétés de services des eaux ;

g) des sociétés exerçant les activités d'intermédiation en achat, vente et location de biens ;

h) des terrains de sport et de loisirs permanents.

Pour l'application de l'alinéa 1er, [] le Ministre détermine :

1° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

2° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience d'au moins trois années.

L'agriculteur demandeur d'aides est considéré exercer une activité mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, s'il enregistre une activité correspondante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou si d'autres éléments de preuve vérifiables le démontrent.

[Le Ministre détermine la date limite à laquelle l'agriculteur demandeur d'aides répond à la définition d'agriculteur actif.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 22. § 1er. Par dérogation à l'article 21, alinéa 1er, 3°, et sous réserve du respect des exigences visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, un agriculteur demandeur d'aides est considéré être un agriculteur actif s'il démontre qu'il remplit l'une des conditions suivantes :

1° au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu'il perçoit s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ;

2° ses activités agricoles ne sont pas négligeables.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, des activités agricoles ne sont pas considérées comme négligeables si les recettes totales qui en découlent, perçues au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves, représentent au moins 33 % des recettes totales perçues au cours de la même année.

§ 2. Afin de démontrer qu'il remplit l'une des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit à l'organisme payeur un document probant contenant les recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ainsi qu'une attestation délivrée par un comptable.

Afin de démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit à l'organisme payeur un document probant démontrant le total des recettes découlant de ses activités agricoles ainsi que le total de l'ensemble des recettes perçues au cours de la même année fiscale ainsi qu'une attestation délivrée par un comptable.

Art. 23. Lorsque le partenaire est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, au moins un de ses membres répond aux critères pour être considéré comme agriculteur actif.

Le Ministre détermine les caractéristiques des membres auprès desquels les critères pour être considéré comme agriculteur actif peuvent être évalués.

CHAPITRE 6. - Jeune agriculteur

Art. 24. Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par jeunes agriculteurs, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :

1° sont âgées de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours au maximum ;

2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non exclusifs pour la première fois ;

3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine :

1° le critères permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;

2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

3° la liste des membres du partenaire auprès desquels les critères peuvent être évalués ;

4° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience minimale.

CHAPITRE 7. - Nouvel agriculteur

Art. 25. Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par nouvel agriculteur, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :

1° sont âgées de plus de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours ;

2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non-exclusifs pour la première fois ;

3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de dix ans.

La première installation en tant que chef d'exploitation intervient dans les deux années civiles qui précèdent l'année de la demande.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine :

1° les critères permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;

2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

3° la liste des membres du partenaire auprès desquels les critères peuvent être évalués ;

4° les éléments de preuve permettant d'attester une expérience minimale.

CHAPITRE 8. - Comité d'installation

Art. 26. § 1er. Il est créé un Comité d'installation, dénommé ci-après « le Comité », composé comme suit :

1° un agent de l'organisme payeur, chargé d'assurer le secrétariat ;

2° un expert en économie agricole ;

3° trois experts techniques représentatifs des différentes orientations technico-économiques.

Les personnes possèdent des connaissances avérées en matière d'agriculture et de formation agricole.

A chaque renouvellement complet des membres du Comité, l'administration réalise un appel à candidatures. Cet appel est publié sur le site internet de la Région wallonne. Il précise les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépôt des candidatures et l'adresse de réception du courrier.

Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre pour une durée de trois ans renouvelables.

Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre parmi les membres.

Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, après que des postes sont déclarés vacants par le Comité.

Le Comité peut inviter dans le cadre de ses travaux toute personne qu'il souhaite entendre, ayant des compétences particulières en relation avec le dossier qu'il traite.

Pour chaque membre, le Gouvernement nomme un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.

§ 2. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Les membres du Comité ont droit par séance à laquelle ils participent à 80 euros et au remboursement de leur frais de déplacement conformément au barème établi pour les agents du Service public de Wallonie.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants déterminés à l'alinéa 2 en multipliant ces montants par l'indice santé de janvier de l'année précédente divisé par l'indice santé de janvier l'année 2022.

CHAPITRE 9. - Application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires de personnes morales, d'associations ou des sociétés sans personnalité juridique

Art. 27. § 1er. Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune fixe un nombre maximum d'hectares ou d'animaux, celui-ci est évalué au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique, en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire aux conditions cumulatives suivantes :

1° le partenaire est visé par l'article 29 du Code des Impôts sur le Revenu ;

2° le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire ;

3° le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire ;

4° le titulaire est un membre associé ou actionnaire du partenaire ;

5° le titulaire exerce son activité à titre principal ou le cas échéant, en tant que conjoint aidant.

Les parts dans l'activité s'évaluent au prorata des droits d'usage apportés dans ou affectés à l'activité, en tenant compte des cessions ou acquisitions de ces parts, au jour de la demande d'aide.

Les droits d'usage s'entendent comme tout droit quelconque donnant au titulaire le droit d'utiliser le bien concerné.

§ 2. Le Ministre détermine :

1° une méthode de calcul de l'affectation des hectares ou des animaux du partenaire aux titulaires pour l'application du nombre maximum d'hectares ou d'animaux s'appliquant au niveau des titulaires en exécution du paragraphe 1er ;

2° une méthode d'estimation des droits d'usage;

[3° les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition des droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire.]

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, l'on entend par « titulaire », le titulaire au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

CHAPITRE 10. - Charge en bétail

Art. 28. [§ 1er. Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit le calcul d'une charge en bétail moyenne, celle-ci est déterminée conformément au présent article.

§ 2. La charge en bétail moyenne est évaluée au niveau de l'exploitation par année civile donnée, sur la base du nombre d'animaux par rapport à la superficie totale de surfaces fourragères de l'exploitation.

La charge en bétail moyenne est déterminée en appliquant les coefficients prévus à l'article 29 aux animaux correspondants.

§ 3. La charge en bétail moyenne est déterminée sur base des indications suivantes :

1° en ce qui concerne les bovins, la moyenne des données journalières provenant de Sanitel ;

2° en ce qui concerne les équidés, le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

3° en ce qui concerne les caprins, les ovins, les cervidés et les camélidés, l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins, des cervidés et des camélidés.

Seuls les animaux répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail :

1° ils font partie du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur ayant introduit la demande d'aide et, en ce qui concerne les chevaux, ils sont déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

2° ils sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur en Belgique et concernées par la demande d'aide.

§ 4. Pour l'application du présent article, l'on entend par « surfaces fourragères », les surfaces déterminées conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.

Seules les parcelles de surfaces fourragères situées sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.

§ 5. Pour l'application du présent article et sans préjudice de dispositions spécifiques à une intervention relevant de la politique agricole commune, dans le cas d'un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la superficie des parcelles de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur sur lesquelles pâturent des animaux du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur cédant est intégrée à la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur.

La superficie de surfaces fourragères intégrée à la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur en vertu de l'alinéa 1er est réduite au prorata de la durée du pâturage au cours de l'année civile concernée telle que mentionnée dans le contrat de pâturage pour l'année civile concernée conformément à l'article R. 211, § 3, alinéa 2, 2°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :

1° l'agriculteur cédant : l'agriculteur dont les animaux pâturent une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur ;

2° l'agriculteur preneur : l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux de l'agriculteur cédant.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 29. Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit le calcul d'une charge en bétail, celle-ci est déterminée sur base des coefficients suivants :

1° les bovins âgés de moins d'un an : 0,4 UGB ;

2° les bovins âgés d'un an ou plus et de moins de deux ans : 0,7 UGB ;

3° les bovins mâles âgés de deux ans ou plus : 1 UGB ;

4° les génisses âgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;

5° les vaches laitières : 1 UGB ;

6° les autres vaches âgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;

7° les ovins ou caprins : 0,1 UGB ;

8° les équidés : 0,8 UGB ;

9° les cervidés et camélidés : 0,2 UGB.

CHAPITRE 11. - Poids de semences

Art. 30. Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit que la composition d'un mélange de végétaux est exprimée au moyen de pourcentages consacrés à un même genre ou à une même espèce, ces pourcentages sont basés sur les poids des semences habituellement utilisés pour le semis des végétaux concernés en culture pure [ou sur les densités usuelles de leur semis en culture pure].

Le Ministre établit une liste de poids habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure [et de densités usuelles de leur semis en culture pure].
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

CHAPITRE 12. - Lutte contre les espèces végétales envahissantes

Art. 31. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrêtés relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune prévoyant l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, sont autorisés, toujours en dernier recours :

1° les traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre le chardon des champs (Cirsium arvense), le rumex crépu (Rumex crispus) et la patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) ;

2° les traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrivant dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Art. 32. En cas de présence de balsamine de l'Himalaya, sa destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire.

CHAPITRE 13. - Registre d'exploitation

Art. 33. § 1er. Lorsque le présent arrêté, ses arrêtés d'exécution ou un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit la tenue d'un registre d'exploitation, celui-ci est complété selon les prescriptions établies par le présent article.

Le registre d'exploitation visé à l'alinéa 1er reprend les opérations culturales, les travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, les dates d'entrée et de sortie des animaux sur la parcelle.

Sous peine d'irrecevabilité, l'inscription des opérations culturales, des travaux réalisés et des dates d'entrée et de sortie des animaux dans le registre est effectuée au plus tard dans les sept jours qui suivent leur réalisation.

§ 2. Le Ministre peut mettre à disposition de l'agriculteur un modèle type de registre d'exploitation. A défaut, le registre peut se décliner par parcelle ou par ordre chronologique en ce qui concerne les opérations culturales et les dates d'entrée et de sortie des animaux et par particularités topographiques ou par ordre chronologique en ce qui concerne les travaux réalisés.

§ 3. L'agriculteur peut utiliser le registre d'exploitation à d'autres fins que le respect des conditions relatives aux interventions et des règles de la conditionnalité.

CHAPITRE 14. - Paiements

Art. 34. En application de l'article 18, § 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'agriculteur ne reçoit pas de paiement direct lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée après l'éventuelle application de sanctions et pénalités consécutives à des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, à l'exclusion de celles relatives à la conditionnalité, est inférieur à 100 euros.

Art. 35. Aucun paiement n'est effectué avant l'achèvement des contrôles administratifs et le cas échéant, des contrôles sur place [, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de la conditionnalité].
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 36. Le montant du paiement des aides demandées est établi sur base des informations reprises dans la demande unique et sur base des contrôles administratifs, de suivi ou ceux effectués sur place.

Art. 37. Chaque année, l'organisme payeur notifie à l'agriculteur le montant des aides octroyées, reprenant le cas échéant le calcul des aides, après le paiement de celles-ci.

Partie 3. - Conditionnalité

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 38. Conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout agriculteur bénéficiant de l'un des soutiens financiers suivants :

1° les paiements directs, octroyés en vertu de :

a) l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;

b) l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis ;

c) l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes.

2° les paiements annuels octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;

3° les paiements annuels octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

4° les indemnités octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités octroyées pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques ;

5° les indemnités agricoles octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000.

Art. 39. § 1er. L'agriculteur respecte les dispositions de la présente partie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :

1° dans le cadre de ses activités agricoles ;

2° sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;

3° sur les autres surfaces qu'il gère sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété conformément à l'article 33 et démontrant le respect des exigences prévues par les dispositions de la présente partie.

Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires aux contrôles des exigences prévues par les dispositions de la présente partie et devant être portés au registre d'exploitation.

§ 3. En cas de non-respect du paragraphe 1er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposée à l'agriculteur concerné.

Art. 40. En cas de modification des législations fédérales ou régionales transposant les directives européennes mentionnées au titre 2, les nouvelles exigences sont intégrées aux règles à respecter dans le cadre de la conditionnalité.

Art. 41. L'organisme payeur contrôle le respect des exigences prévues dans la présente partie.

TITRE 2. - Exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l'Union européenne
et normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

CHAPITRE 1. - Climat et environnement

Section 1ère. - Changement climatique

Sous-section 1ère. - Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d'autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone (BCAE 1)

Art. 42. Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° ratio annuel : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 ;

2° ratio de référence : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 1er, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.

Art. 43. L'organisme payeur calcule la valeur du ratio annuel au plus tard le 31 août de chaque année.

Art. 44. § 1er. Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans avoir obtenu au préalable une autorisation individuelle de conversion.

L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1er au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le Ministre détermine :

1° les motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion ;

2° les modalités d'introduction des demandes d'autorisations individuelles de conversion ;

3° les modalités d'octroi des autorisations individuelles de conversion.

Le Ministre définit la liste des motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion conformément à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 45. Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations.

En application de l'article 48, § 3, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, une reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes est imposée aux agriculteurs désignés conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1er et de l'exigence visée à l'alinéa 2 au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 5 % est observée.

Sous-section 2. - Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)

Art. 46. Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° sols para-tourbeux : les sols présentant soit un horizon tourbeux en surface d'une épaisseur inférieure à quarante centimètres, soit un horizon tourbeux apparaissant à plus de quarante centimètres de la surface ;

2° sols tourbeux : les sols présentant en surface un horizon tourbeux d'une épaisseur d'au moins quarante centimètres ;

3° tourbe : matériau contenant au moins 30 % de matières organiques provenant de débris végétaux conservés en milieu anaérobie.

Art. 47. § 1er. Le labour ou le travail non superficiel du sol, le drainage et la modification du relief du sol sont interdits sur :

1° les parcelles de surfaces agricoles présentant l'une des propriétés suivantes :

a) un sol tourbeux ;

b) un sol para-tourbeux ;

c) un sol caractérisé par un drainage très pauvre, avec horizon réduit ;

2° les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.

Les caractéristiques propres à la classe de drainage visée à l'alinéa 1er, 1°, c), sont déterminées par le Ministre.

§ 2. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée par l'une des caractéristiques visées au paragraphe 1er. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 48. En cas de non-respect de l'exigence visée à l'article 47, § 1er, l'agriculteur restaure les caractéristiques initiales de la parcelle.

Après constatation du non-respect de l'exigence à l'article 47, § 1er, l'organisme payeur informe sans délai l'agriculteur concerné de l'obligation de restauration et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation. Cette date n'est pas postérieure à la date de modification de la demande unique pour l'année suivante.

L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.

Art. 49. La régénération de la prairie est autorisée par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond. Lorsque le couvert de la prairie permanente est fortement dégradé, notamment en cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimètres, de dépôts ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégâts causés par la faune sauvage, le Ministre peut également autoriser le labour, par voie de décision individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « labour peu profond », le labour effectué sur une profondeur de moins de quinze centimètres.

Sous-section 3. - Maintien des niveaux de matière organique des sols (BCAE 3)

Art. 50. L'agriculteur ne brûle pas la paille, le chaume et les autres résidus de récolte.

Lorsque des motifs phytosanitaires le justifient, le Ministre ou l'autorité compétente accorde des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1er par voie de décision individuelle.

Section 2. - Eau

Sous-section 1ère. - Contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates (ERMG 1)

Art. 51. L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Sous-section 2. - Protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles (ERMG 2)

Art. 52. L'agriculteur respecte les exigences relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Les dérogations aux exigences visées à l'alinéa 1er, prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sont intégrées aux règles de la conditionnalité.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans une zone vulnérable désignée conformément à l'article R.212 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Sous-section 3. - Protection des cours d'eau contre la pollution et le ruissellement (BCAE 4)

Art. 53. L'épandage de fertilisants et de pesticides est interdit à moins de six mètres des crêtes de berge des éléments suivants :

1° les voies hydrauliques visées à l'article D.2, 89°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

2° les cours d'eau non navigables visés à l'article D.2, 20°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

3° les cours d'eau non classés visés à l'article D.2, 19° ter, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Section 3. - Sol

Sous-section 1ère. - [Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 54. [§ 1er. Pour l'application de la présente sous-section, une parcelle est considérée comme étant à risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de 50 % de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 10 %.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle présentant un risque d'érosion. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application de la présente sous-section.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 55. [§ 1er. La culture de plantes sarclées ou assimilées est interdite sur les parcelles à risque d'érosion, sauf dans les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur procède à l'installation d'une bande anti-érosion répondant aux exigences définies par le Ministre.

§ 3. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle est, dans le prolongement de sa partie en pente, contiguë à l'une des surfaces suivantes :

1° une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mètres ;

2° une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'alinéa 2.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er, 2°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Sous-section 2. - Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)

Art. 56. [A compter du 1er janvier 2025, l'agriculteur procède aux opérations suivantes sur les parcelles comprenant une zone de plus de 50 % de leur superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 15 % :

1° le cloisonnement des interbuttes en cas de culture de pommes de terre ;

2° le labour perpendiculaire à la pente sur les parcelles présentant une largeur supérieure à cent quarante mètres.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 57. [...]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 58. [...]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 59. [...]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 60. [...]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Sous-section 3. - Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles (BCAE 6)

Art. 61. L'agriculteur assure du 15 septembre au 15 novembre une couverture végétale du sol sur 80 % de la superficie totale de terres arables de l'exploitation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :

1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° les repousses de céréales ou d'oléagineux, pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;

3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 1er novembre.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire. [En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le Ministre peut autoriser la présence d'un sol nul pendant une durée de quatre semaines maximum.]

L'exigence prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux parcelles ensemencées avant le 1er janvier d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pâturage au cours de la campagne suivante.

[L'exigence prévue] à l'alinéa 1er ne [s'applique] pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1er.

[L'exigence prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux terres arables consacrées au maraîchage diversifié sur petites surfaces au sens de l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, pour autant que l'agriculteur assure pendant la période visée à l'alinéa 1er une couverture du sol sur au moins 50 % de leur superficie.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 62. [§ 1er.] [Du 15 septembre au 31 décembre, l'agriculteur assure une couverture végétale du sol sur les parties de parcelles de terres arables présentant une pente supérieure ou égale à 10 % .] La couverture ne peut pas être détruite avant le 1er janvier de l'année suivante.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :

1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;

3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire.

[...]

[...]

[§ 2. L'exigence prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux surfaces suivantes :

1° les parcelles ensemencées à l'automne d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pâturage au cours de la campagne suivante ;

2° les parcelles mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que la couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1er ;

3° les parcelles de plantes sarclées sur lesquelles l'agriculteur implante une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;

4° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;

5° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mètres.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application du présent paragraphe.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Sous-section 4. - Préserver le potentiel des sols (BCAE 7)

Art. 63. § 1er. Sur une même parcelle de terre arable, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois années.

En outre, l'agriculteur procède chaque année au changement de culture sur 35 % de la superficie totale de terres arables de son exploitation.

§ 2. Les exigences prévues au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

L'exigence prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur désire cultiver du maïs (Zea mays) pendant plusieurs années successives sur une même parcelle, à condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maïs. L'interculture est conservée au moins trois mois à compter de son implantation.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, il y a changement de culture dans les hypothèses suivantes :

1° une culture suit une culture appartenant à un genre botanique différent ;

2° une culture suit ou précède une terre mise en jachère ;

3° une culture suit ou précède une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum).

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'implantation d'une interculture entre deux cultures est considérée comme un changement de culture si elle est conservée au moins trois mois à compter de son implantation.

Art. 64. L'article 63, § 1er, ne s'applique pas dans les hypothèses suivantes :

1° plus de 75 % des terres arables de l'exploitation sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

2° plus de 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

3° la superficie totale de terres arables de l'exploitation ne dépasse pas dix hectares ;

4° les parcelles pour lesquelles l'agriculteur détient un certificat conforme à l'article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

Section 4. - Biodiversité et paysages

Sous-section 1ère. - Conservation des oiseaux sauvages (ERMG 3)

Art. 65. Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte :

1° l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° les affectations reprises en zone naturelle au plan de secteur ;

3° les affectations reprises en zone forestière au plan de secteur.

L'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas à l'égard des parcelles reprises en zone forestière au plan de secteur et converties en surfaces agricoles avant l'une des dates suivantes :

1° le 1er janvier 2006, en ce qui concerne les parcelles situées en zone Natura 2000 ;

2° le 1er janvier 2013, en ce qui concerne les parcelles situées hors zone Natura 2000.

Sous-section 2. - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ERMG 4)

Art. 66. Pour toute parcelle de deux ares ou plus située entièrement dans un site Natura 2000, l'agriculteur respecte les exigences prescrites aux articles 2, § 2, 1° et 2°, 2bis, § 2, 1° à 4°, 2quater, 3, § 2, 1° et 3°, 28, §§ 1er et 4, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi qu'aux arrêtés suivants, pris en exécution de l'article 28, §§ 2, 3 et 4, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 ;

2° l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

3° les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 ;

4° l'arrêté du 23 octobre 2008 du Gouvernement wallon fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000.

Pour les parcelles situées partiellement dans un site Natura 2000, l'alinéa 1er s'applique uniquement sur la partie de la parcelle située dans le site Natura 2000 et pour autant que la partie située dans le site Natura 2000 couvre une superficie minimale de deux ares.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans un site Natura 2000. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Sous-section 3. - Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles (BCAE 8)

Art. 67. § 1er. L'agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'agriculteur consacre au moins 4 % des terres arables présentes sur son exploitation à des cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, la part minimale des terres arables présentes sur son exploitation qu'il consacre à des zones ou éléments non productifs s'élève à 3 %.

Lorsque l'agriculteur consacre au moins 7 % des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou des éléments non productifs dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » prévu à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, la part à attribuer au respect de l'exigence prévue à l'alinéa 1er est limitée à 3 %.

§ 2. Pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote, il est fait usage du coefficient visé à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et de ceux définis par le Ministre.

§ 3. Sont exemptées de l'exigence prévue au paragraphe 1er, les exploitations dont :

1° plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

2° plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

3° la superficie totale de terres arables ne dépasse pas dix hectares.

Art. 68. [§ 1er. Les zones et éléments non productifs admissibles aux fins de l'application de l'article 67, § 1er, sont les suivants :

1° les arbustes et les buissons isolés ;

2° les bordures de champs ;

3° les jachères ;

4° les jachères mellifères ;

5° les particularités topographiques ;

6° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » et n° 7 « parcelles aménagées », conformément à l'article 3, alinéa 1er, 3° et 4° respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

7° les parcelles de céréales laissées sur pied.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, les terres arables mises en jachère, en jachère mellifère ou en bordure de champ depuis plus de cinq années pour l'application de l'article 67, § 1er, restent des terres arables.

L'agriculteur ayant souscrit un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, ne peut déclarer les surfaces visées à l'alinéa 1er, 7°, aux fins de l'application de l'article 67, § 1er.

§ 2. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1er, les zones et éléments non productifs répondent aux caractéristiques prévues par le présent article.

§ 3. Les zones et les éléments non productifs sont situés sur les terres arables de l'exploitation.

§ 4. En ce qui concerne les jachères mellifères, le Ministre fixe :

1° leur période d'ensemencement ;

2° la liste des espèces riches en pollen et en nectar devant être utilisées pour leur implantation.

Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires en ce qui concerne les modalités d'implantation des jachères mellifères.

Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères ou jachères mellifères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1er. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 5. Les talus présentent une longueur d'au moins dix mètres.

§ 6. Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 11° et 24°, les arbres isolés, les arbres proches, les arbustes et buissons isolés, les bosquets, les haies et les arbres alignés peuvent être pris en compte dès la première année de leur implantation.

§ 7. Les mares répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles présentent une superficie comprise entre un et trente ares ;

2° elles sont distantes d'au moins six mètres les unes des autres.

Une bande végétalisée bordant la mare peut être prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare. Sans préjudice des exigences prévues à l'article 68/1, § 3, alinéa 1er, 1°, la bande végétalisée répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la bande peut être arborée ;

2° la coupe et le pâturage de la végétation de la bande sont interdits ;

3° le labour de la bande est interdit ;

4° la bande est prise en compte dans la limite prévue à l'alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprès d'un expert désigné conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant être prises en compte sur base de leur intérêt environnemental.

§ 8. Les bordures de champs répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles présentent une largeur minimale de six mètres ;

2° elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de destruction du couvert de la terre arable adjacente ;

3° elles ne sont pas implantées sur des surfaces agricoles désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

Les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mètres de largeur au maximum.

§ 9. Les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux caractéristiques déterminées par le Ministre.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

[Art. 68/1. § 1er. L'agriculteur respecte les exigences prévues par le présent article à l'égard des zones et éléments non productifs pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1er.

§ 2. Les jachères et les jachères mellifères sont maintenues aux périodes déterminées par le Ministre.

§ 3. En ce qui concerne les mares, sont interdits :

1° la coupe et le pâturage de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mètre d'une mare ;

2° tout dépôt de matériaux ou de déchets dans la mare.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

§ 4. Les jachères, les jachères mellifères, les talus, les fossés et les bordures de champs ne sont pas utilisés à des fins de production agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés sur les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champs du 15 juillet au 30 novembre inclus.

§ 5. En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'agriculteur s'engage sur l'entièreté de la parcelle à ne pas récolter la culture présente et à la laisser sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février.

§ 6. L'utilisation de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les bordures de champs, les jachères, les jachères mellifères, les talus et les fossés.

§ 7. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les bordures de champs, les jachères, les jachères mellifères, les talus et les fossés.

En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite durant la période déterminée par le Ministre.]
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 69. Aux fins de l'application de l'article 67, § 1er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures dérobées sont mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale.

Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures dérobées ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.

Le Ministre fixe :

1° la liste des espèces pouvant être utilisées dans les mélanges visés à l'alinéa 1er ;

2° la période d'ensemencement des surfaces portant des cultures dérobées ;

3° la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place.

Le Ministre peut définir des conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production et l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques.

Art. 70. [Aux fins de l'application de l'article 67, § 1er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l'azote ou d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures. Dans le cas d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures, le poids total des semences de plantes fixant l'azote et des semences d'autres cultures correspond respectivement à plus de 50 % et à moins de 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure.]

Le Ministre fixe :

1° la liste des espèces de plantes fixant l'azote autorisées aux fins de l'application de l'alinéa 1er ;

2° la période de végétation des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote ;

3° la durée pendant laquelle les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote doivent être en place.

Le Ministre peut définir des conditions supplémentaires en ce qui concerne les méthodes de production et l'utilisation de fertilisants.
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 71. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur [...] les surfaces portant des cultures dérobées et les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote retenues pour l'application de l'article 67, § 1er [, alinéa 2].
[A.G.W. 10.01.2024 - en vigueur le 01.01.2024]

Art. 72. § 1er. L'agriculteur maintient les particularités topographiques sur toutes les parcelles de son exploitation.

L'agriculteur respecte l'exigence prévue à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 9°, 11° à 13°, du Code du Développement Territorial.

§ 2. Toute destruction de particularités topographiques est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente ou un permis d'urbanisme.

Art. 73. Sur une distance d'un mètre à compter du bord de la plate-forme d'une voirie, les opérations suivantes sont interdites :

1° le travail du sol et la modification du relief du sol ;

2° le semis ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « plate-forme de voirie », le revêtement en dur d'une voirie ou, en l'absence de revêtement en dur, la zone de trois mètres de large centrée sur l'axe d'une voirie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole en deçà de la limite visée à l'alinéa 1er s'il démontre par toute voie de droit que la limite de la parcelle s'étend à moins d'un mètre de la plate-forme de voirie.

Art. 74. Sauf si un permis d'urbanisme ou, à défaut, l'autorité compétente l'autorise, les opérations suivantes sont interdites :

1° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique de haies indigènes ;

2° le recepage de haies indigènes à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail ;

3° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique et le recepage des arbres indigènes, alignés, isolés ou en bosquets.

La taille des arbres têtards n'est pas soumise aux interdictions énoncées à l'alinéa 1er.

Art. 75. La taille des haies et des arbres, alignés, isolés ou en bosquets est interdite du 1er avril au 31 juillet inclus.

Sous-section 4. - Protection des habitats et des espèces (BCAE 9)

Art. 76. § 1er. Le labour et la conversion de prairies permanentes écologiquement sensibles en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sont interdits.

§ 2. Les prairies permanentes écologiquement sensibles sont les prairies permanentes désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque prairie permanente écologiquement sensible. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 3. En cas de non-respect de l'exigence visée au paragraphe 1er, l'agriculteur reconvertit la surface concernée en prairie permanente.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, les surfaces reconverties sont considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion et sont soumises aux interdictions visées au paragraphe 1er.

§ 4. Après constatation du non-respect de l'exigence prévue au paragraphe 1er, l'organisme payeur informe sans délai l'agriculteur concerné de l'obligation de reconversion et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation. Cette date n'est pas postérieure à la date de modifications de la demande unique pour l'année suivante.

L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, sur la manière de remédier aux dommages causés à l'environnement en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.

CHAPITRE 2. - Santé publique et santé végétale

Section 1ère. - Sécurité des denrées alimentaires

Sous-section 1ère. - Sécurité des denrées alimentaires (ERMG 5)

Art. 77. L'agriculteur respecte les articles 14, 15, 17, § 1er, et 18 à 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Sous-section 2. - Utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et substances ß-agonistes dans les spéculations animales (ERMG 6)

Art. 77. L'agriculteur respecte les interdictions de prescription et d'administration de certaines substances ainsi que des interdictions de commercialisation des animaux d'exploitation auxquels ces substances ont été administrées prévues aux articles 3, 5 et 9bis, § 2, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Section 2. - Produits phytopharmaceutiques

Sous-section 3. - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ERMG 7)

Art. 78. L'agriculteur respecte l'article 55, alinéas 1er et 2, première phrase, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Sous-section 4. - Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ERMG 8)

Art. 79. L'agriculteur respecte les dispositions suivantes :

1° les articles 2 à 5 et 8 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

2° les articles 3, 6°, et 4, 4°, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 ;

3° les articles 10 et 20 à 40 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ;

6° les articles 4 à 8 et 12 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.

CHAPITRE 3. - Bien-être animal

Section 1ère. - Normes minimales relatives à la protection des veaux (ERMG 9)

Art. 80. L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux.

Section 2. - Normes minimales relatives à la protection des porcs (ERMG 10)

Art. 81. L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins et l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, en ce qui concerne les porcs.

Section 3. - Protection des animaux dans les élevages (ERMG 11)

Art. 82. L'agriculteur respecte l'article 3 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages.

Partie 4. - Dispositions finales

Art. 83. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 22 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;

2° l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 27 avril 2017.

Art. 84. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 85. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe : Rapport au Gouvernement wallon précédent l'arrêté du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité