Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 1990 (M.B. 29.06.1990)
L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1982 de l'Exécutif régional wallon portant
règlement de son fonctionnement et modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 23
décembre 1985;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la répartition des
compétences entre les Ministres, Membres de l'Exécutif régional wallon du 23
décembre 1985;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1982 sur les signatures
des actes de l'Exécutif modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif à l'intervention de l'Etat en
matière de subventions pour l'exécution de travaux par les provinces, communes,
associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises
et association de polders ou de wateringues, notamment l'article 4, 2°, b
modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1951;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 18 septembre 1985;
Vu le consensus obtenu au Comité de concertation du 4 février 1986 sur la
compétence régionale;
Vu l'accord de l'Exécutif de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne pour l'Environnement et
l'Agriculture,
Arrête :
Section I. - Conditions d'octroi de la subvention
Article 1er. [Le Ministre, membre de l'Exécutif
Régional Wallon, qui a les abattoirs publics dans ses attributions, ci-après
dénommé "Le Ministre", peut accorder dans la limite des crédits budgétaires des
subventions aux provinces, communes et associations de communes pour la
construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics, y
compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques ainsi que pour
les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux.]
[A.G.W. 15.03.1990]
Art. 2. La subvention ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes :
1° l'abattoir est la propriété d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'une société mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le même statut juridique après l'octroi de la subvention;
2° les travaux doivent être conformes aux critères techniques requis par la législation en matière d'abattage de viandes;
3° les travaux sont effectués après l'obtention des permis requis, le cas échéant, par les législations:
- sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, pour la construction;
- sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, en ce qui concerne la police externe de ces établissements, pour la construction et l'exploitation.
Art. 3. § 1. Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour cent du montant de la dépense à subventionner.
§ 2. Le calcul du montant de la dépense à subventionner est effectué selon les règles des articles 7 et 8 de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues.
Pour l'application de ces dispositions on entend par "Ministre des Travaux publics, Ministre de l'Agriculture, Ministre de la Santé publique": le Ministre visé à l'article 1er du présent arrêté.
§ 3. L'acquisition d'immeubles, lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article 1er, peut également bénéficier d'une subvention de taux égal à celui applicable au travail en vue duquel cette acquisition est faite.
Section II. - Procédure de la subvention
Art. 4. § 1er. La requête d'octroi de la subvention est introduite auprès du Ministre par lettre recommandée. S'il y a lieu à application des règles relatives à la tutelle, la requête est également transmise au Ministre, membre de l'Exécutif Régional Wallon, qui a la tutelle dans ses attributions.
2. Pour l'octroi de la promesse de principe le Ministre veille notamment au respect des conditions par l'article 2, 1° et 2°.
§ 3. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 1er, ainsi que l'article 6, 1° de l'arrêté royal du 25 avril 1980 réglant, en ce qui concerne la Région wallonne, la procédure d'octroi des subsides prévus à l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution des travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, sont applicables.
Pour l'application de ces dispositions et dans le cadre du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "Ministre", le Ministre visé à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5. Si les travaux requièrent l'obtention de permis indiqués à l'article 2, 3°, les copies certifiées conformes de ces permis sont communiqués sans délai par le demandeur au Ministre, ainsi que les documents attestant qu'il a été satisfait aux règles relatives à la tutelle dans un sens favorable à la demande.
Lorsque toutes ces pièces sont communiquées, il est fait application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1980 précité.
Art. 6. Le Ministre peut délivrer la promesse ferme conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 1980 précité, excepté si les règles du présent arrêté, n'ont pas été respectées par le demandeur. Le refus d'octroi de la subvention est motivé et est notifié au demandeur.
Section III. - Liquidation et paiement de la subvention
Art. 7. Le Ministre fixe les règles de liquidation et de paiement dans la promesse ferme.
Section IV. - Dispositions finales
Art. 8. Dans le cadre du présent arrêté, l'article 4, 2°, b de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 en matière de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1951, est abrogé en Région wallonne.
Art. 9. Les subventions pour lesquelles une promesse ferme a été accordée en vertu de l'article 4, 2°, b visé à l'article précédent seront liquidées et payées conformément à l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 précité.
Art. 10. Le Ministre de la Région wallonne qui a les abattoirs publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.