30 avril 1993 - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'affectation des écotaxes et à la coordination des politiques régionales en cette matière (M.B. 05.10.1993)

 

Vu les articles 107quater et 115, alinéa 3, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment les articles 6, § 1er, II et III, 2° et 4°, et 92bis, §§ 1er, 5 et 6;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4, 42 et 48;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Considérant qu'il s'indique, dans les trois Régions, d'affecter exclusivement à des dépenses additionnelles en matière d'environnement le produit des taxes sur les produits générateurs de nuisances écologiques, en supplément des moyens financiers déjà consacrés actuellement dans chaque Région à la protection de l'environnement;

Considérant que certaines modalités d'application des dispositions du Titre III. : Ecotaxes, de la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat, requièrent une action concertée des trois Régions;

La Région flamande, représentée par son Exécutif, en la personne du Président et du Vice-Président et Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement;

La Région wallonne, représentée par son Exécutif, en la personne du Président et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;

La Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Exécutif, en la personne du Ministre-Président et du Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l'eau et des Monuments et sites,

Exerçant conjointement leurs compétences propres ont convenu ce qui suit:

Article 1er. Le produit net des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions tel que prévu par la proposition de loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Doc. Sénat 558-1 (1992-1993)) est affecté à des dépenses additionnelles dans le domaine des matières qui relèvent des compétences régionales visées à l'article 6, § 1er, II et III, 2° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des compétences d'agglomération visées à l'article 53, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Les dépenses additionnelles sont mesurées par rapport aux ordonnancements constatés en 1991, indexés dans ces mêmes domaines de compétences. La Cour des Comptes vérifie le caractère additionnel des dépenses concernées.

Art. 2. L'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à déposer, chacun, un projet de décret ou d'ordonnance reprenant les dispositions de l'article 1er.

Art. 3. Les Régions s'engagent à rechercher une interprétation commune des aspects du dispositif du Titre III : Ecotaxes, de la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sur lesquels leurs compétences propres s'exercent.

De même, elles s'engagent à rechercher, autant que possible, l'adoption de positions communes, lors de toute révision d'accords volontaires avec les secteurs industriels, portant sur les emballages et les déchets d'emballages.

Art. 4. § 1er . Les Exécutifs précités s'engagent à délivrer les certificats de preuve visés au présent article.

§2. Ils se concertent sur la délivrance des certificats de taux de recyclage atteints en ce qui concerne les récipients pour boissons (tels que prévus à l'article 337, § 2, de la proposition de loi précitée), ainsi que sur les modalités d'exécution visées à l'article 337, § 2, 2°, de la même proposition de loi.

En ce qui concerne l'article 337, § 2, de la proposition de loi précitée, ils conviennent que la collecte, le tri et le recyclage sont effectués en accord avec les autorités publiques compétentes pour la collecte et le traitement des immondices.

§ 3. Ils se concertent sur la délivrance des certificats de preuve prévus à l'article 342, 2°, de la proposition de loi précitée, en ce qui concerne les piles.

§ 4. Ils se concertent sur la délivrance des certificats de preuve prévus à l'article 344, 2°, de la proposition de loi précitée, en ce qui concerne les récipients contenant certains produits industriels.

Art. 5. Les litiges entre les parties contractantes nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993 en trois exemplaires originaux.

Pour la Région flamande:

Le Président de l'Exécutif,
L. VAN DEN BRANDE

 

Le Vice-Président
et Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER

 

Pour la Région wallonne:

Le Président de l'Exécutif,
G. SPITAELS

Le Ministre de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

Le Président de l'Exécutif,
Ch. PICQUE

 

Le Ministre du Logement, de l'Environnement,
de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau
et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN