10 novembre 2011 - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne (M.B. 02.02.2012)

Vu les articles 1er, 2, 33, 35, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, sections Ire et II du Titre III de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis, 9, 77, 87 et 92bis, § 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrête royal du 5 juillet 1990;

Vu le décret du 15 octobre 1991 relatif au régime de pensions des membres du personnel de certains établissements ou entreprises de la Communauté française, notamment l'article 2;

Vu le décret du 27 mars 1985 relatif au régime de pensions applicable au personnel d'organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);

Considérant que les déclarations de politique communautaire et régionale précisent ce qui suit : "Afin de développer une approche cohérente et renforcée de la formation, il est important de disposer d'un outil moderne et performant. C'est pourquoi le Gouvernement mettra en place une Ecole d'Administration publique en s'appuyant sur les structures existantes qui coordonnera et impulsera, au niveau de la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, une véritable culture du management public. Cette école serait ouverte aux agents de la fonction publique communautaire, régionale et locale. L'Ecole d'Administration serait chargée de concevoir, planifier, mettre en oeuvre et assurer le suivi d'une politique de formation, comprenant la formation initiale et continuée des agents. Par ailleurs, elle organisera les formations en management. Dans cette perspective, l'Ecole d'Administration publique accueillera les agents de la fonction publique communautaire et régionale, ainsi que, pour les formations relatives aux mandataires, les candidats éventuels à ces fonctions. Les organes de l'école intégreront l'organisation d'un comité scientifique.";

Considérant qu'au regard de la situation existante dans d'autres pays et en particulier en France, il n'est pas souhaitable de créer une Ecole d'Administration publique qui aurait pour mission exclusive la formation d'une certaine élite administrative, et que l'Ecole doit au contraire exercer tout ou partie de ses missions à destination de l'ensemble du personnel des services bénéficiaires, quel que soit le niveau, et sans préjudice des missions actuelles du Conseil régional de la formation;

Considérant que les relations entre les Administrations et l'Ecole d'Administration publique se fondent sur une collaboration mutuelle permanente doublée d'une confiance réciproque inébranlable, puisant leurs racines dans une conception commune d'un service public visant l'excellence au profit de chacun; qu'à la disposition des Administrations dans l'accomplissement des hautes missions que les Gouvernements leur ont confiées, l'Ecole d'Administration publique se doit d'être particulièrement réactive aux demandes et besoins des mandataires; et que c'est donc tout naturellement que la répartition des tâches de formation continue entre les Administrations et l'Ecole s'effectuera en harmonie et bonne intelligence;

Considérant que dans une vision de bonne gouvernance, la politique de formation doit constituer une priorité stratégique de l'administration, visant, d'une part, à créer, renforcer ou maintenir une éthique de l'intérêt général et, d'autre part, à garantir l'acquisition et le maintien des savoirs et savoir-faire requis pour l'exécution des missions de service public, dans une dynamique d'acquisition et de renforcement de compétences intégrant savoirs théoriques, capacités technico-pratiques et aptitudes nécessaires à la production d'un bien ou d'un service dans un contexte donné;

Considérant qu'il s'avère essentiel de dispenser des formations adaptées aux besoins des agents et des services, participant à la délivrance aux usagers d'un service de qualité rendu par du personnel qualifié;

Considérant que par ailleurs, la création d'une Ecole d'Administration publique doit participer à l'objectivation de la désignation des hauts fonctionnaires des Services des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent et que les formations participeront à leur qualité;

Considérant encore que bien que les autorités de la Commission communautaire française n'ont pas, à ce stade, émis le souhait de prendre part au présent accord de coopération, la Commission communautaire française pourra, à tout moment, rejoindre l'Ecole d'Administration publique, le présent accord de coopération étant dès lors modifié à cette fin; que l'Ecole d'Administration publique est néanmoins d'ores et déjà accessible aux membres du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française et des organismes d'intérêt public qui le souhaitent;

Considérant de même que, pour le bien-être de leurs concitoyens, les administrations locales se doivent d'appréhender, de manière professionnelle, les matières nombreuses et complexes qu'elles ont à maîtriser;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement,

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - L'Ecole d'administration publique

Article 1er. Il est créé une Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française, dénommée, ci-après en abrégé, "l'Ecole".

L'Ecole est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent accord de coopération, l'Ecole est soumise aux dispositions de la loi précitée applicables aux organismes de ladite catégorie.

Le siège administratif de l'Ecole est fixé conjointement par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne. L'Ecole répartit ses activités de formation dans plusieurs sites sur le territoire de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-capitale.

Le présent accord ne porte pas préjudice aux procédures prévues par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

CHAPITRE II. - Missions

Art. 2. L'Ecole est chargée de trois missions principales :

1. la formation initiale, la formation de carrière et la formation continue transversale du personnel des Services des Gouvernements et des Organismes d'intérêt public;

2. la formation en vue de l'obtention du Certificat de management public;

3. la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de management.

La formation continue transversale relève des missions de l'Ecole, la formation continue spécifique relève des missions des Services des Gouvernements et des Organismes d'intérêt public, chacun pour ce qui le concerne.

Art. 3. L'Ecole conçoit et met en oeuvre, à l'attention des membres du personnel des Services des Gouvernements et des Organismes d'intérêt public :

- les formations continues transversales;

- les formations initiales, à savoir les formations au programme des stages;

- les formations initiales du personnel contractuel;

- les formations de carrières.

Les formations de l'Ecole sont accessibles aux membres du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française et des Organismes d'intérêt public qui en dépendent, à la demande du Collège, selon des modalités à prévoir dans le contrat de gestion.

Les formations de l'Ecole sont accessibles aux délégués syndicaux du personnel des Services des Gouvernements et des Organismes d'intérêt public, même si celles-ci ne sont pas directement liées à leur carrière en tant que membre du personnel, selon des modalités à prévoir dans le contrat de gestion.

Art. 4. L'Ecole conçoit et met en oeuvre la formation des candidats aux emplois soumis au régime des mandats des Services des Gouvernements et des Organismes d'intérêt public. Le programme de cette formation est fixé par les Gouvernements sur proposition de l'Ecole.

Le suivi de cette formation et la réussite de l'examen qui la sanctionne conduisent à l'obtention du Certificat de management public, commun à la Région wallonne et à la Communauté française, dont la détention est une condition obligatoire préalable à l'obtention d'un mandat.

Le titulaire du Certificat accède à un pool de candidats dont seuls les membres peuvent déposer leur candidature tant aux emplois à pourvoir par mandat en Région wallonne qu'à ceux à pourvoir par mandat en Communauté française.

Le Certificat est délivré après examen par un jury indépendant, présidé et composé par SELOR.

Art. 5. § 1er. L'Ecole conçoit et met en oeuvre un Certificat de management public local pour les grades légaux des pouvoirs locaux.

§ 2. Compte tenu de l'offre de formation et des structures existantes et agréées par la Région wallonne, l'Ecole conçoit et met en oeuvre des formations continues, destinées aux agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de management.

Par fonction de management, on entend les grades légaux ainsi que les responsables des services, quel que soit le niveau, tels que négociés en Comité C de la Région wallonne.

§ 3. Les missions du Conseil régional de la formation, et notamment celles visées à l'article 2 du décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie, ne sont pas altérées par le présent accord de coopération.

Art. 6. Dans le cadre de ses missions, l'Ecole peut se voir confier, par les Services des Gouvernements et les Organismes d'intérêt public, des activités d'identification de formation et/ou de conseil.

CHAPITRE III. - Les formations

Art. 7. Sans préjudice des procédures prévues par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'Ecole conçoit et met en oeuvre un Plan de formation répondant aux besoins de formation de l'ensemble des Services des Gouvernements et des organismes d'intérêt public.

Ces besoins de formation sont identifiés par les Services des Gouvernements et des organismes d'intérêt public, chacun pour ce qui le concerne.

Le Plan est élaboré tous les deux ans et approuvé par les Gouvernements, après avis du Collège scientifique et du Conseil de la formation.

Art. 8. L'Ecole met en oeuvre, à leur demande et moyennant rétribution, les formations particulières à un Service des Gouvernements, à un Organisme d'intérêt public et aux pouvoirs locaux.

CHAPITRE IV. - Le contrat de gestion

Art. 9. § 1er. L'Ecole exerce ses missions conformément au contrat de gestion, conclu pour une durée de cinq ans entre, d'une part, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française agissant conjointement et, d'autre part, le Conseil d'administration de l'Ecole.

§ 2. Le contrat de gestion de l'Ecole contient :

1° les tâches que l'Ecole assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;

2° les objectifs d'impact, de qualité, d'efficacité et d'efficience à atteindre déterminés par des critères mesurables, précis et assortis de délais de réalisation, ainsi que la définition des indicateurs liés à la réalisation de ces objectifs composant le tableau de bord qui précise, pour chacun de ces indicateurs, une valeur de référence et indique périodiquement leur degré de réalisation et leur évolution;

3° les dispositions à prendre pour assurer le respect des politiques que le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française mettent en oeuvre conjointement;

4° les règles de mise à disposition de la dotation et d'adaptation de celle-ci;

5° l'obligation de distinguer les coûts liés à la mise en oeuvre des tâches et en particuliers, les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation;

6° la description des engagements de l'Ecole vis-à-vis des usagers des services publics, notamment en matière d'information;

7° les procédures de modification et de renouvellement du contrat de gestion et les règles de résolution de conflits.

§ 3. Préalablement au renouvellement du contrat de gestion, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française, en concertation avec l'Ecole, à l'intervention de son Conseil d'administration, procèdent conjointement à l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargé l'Ecole.

Cette évaluation comporte les aspects relatifs au contexte économique, éducatif, social et environnemental dans lequel travaille l'Ecole, aux perspectives d'avenir, à la satisfaction des usagers et, le cas échéant, une analyse des effets du contrat de gestion précédent.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française font, par décision conjointe, également procéder parallèlement par un tiers à une évaluation distincte.

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française adoptent, conjointement et en tenant compte des évaluations réalisées décrites aux alinéas 1er à 3, une note d'orientation déterminant les lignes directrices du projet de contrat de gestion.

Dans le respect de la note d'orientation visée à l'alinéa 4, un projet de contrat de gestion est établi par les parties au contrat de gestion. Ce projet est soumis au Collège scientifique et au Conseil de la formation pour avis, ainsi qu'au Conseil d'administration de l'Ecole qui l'approuve.

Le contrat de gestion est également soumis à l'approbation conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française.

Dans le mois de sa conclusion, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française procèdent à la publication au Moniteur belge du contrat de gestion.

Après la conclusion du contrat de gestion, l'Ecole est chargée d'établir un plan d'exécution qui fixe les objectifs et la stratégie prévue à moyen terme et son impact sur le budget.

§ 4. Le contrat de gestion peut être modifié de manière substantielle selon la procédure prévue pour son renouvellement prévu au paragraphe 3, alinéa 1er.

Les modifications au contrat de gestion, qu'elles soient mineures ou substantielles sont également publiées au Moniteur belge dans le mois de leur adoption.

§ 5. Si un nouveau contrat de gestion n'entre pas en vigueur à l'expiration du précédent, le contrat de gestion venu à expiration est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

§ 6. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation contenue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 7. Le tableau de bord visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'une présentation annuelle au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté française.

§ 8. Le Conseil d'administration établit un rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté française.

CHAPITRE V. - Fonctionnement

Section 1re. - Le Conseil d'administration

Art. 10. L'Ecole est administrée par un Conseil d'administration de 15 membres désignés conjointement par les Gouvernements, dont :

- le Secrétaire général des services du Gouvernement de la Communauté française;

- le Directeur général du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française;

- un membre désigné parmi les mandataires des organismes d'intérêt public de la Communauté française;

- le Secrétaire général des services du Gouvernement wallon;

- le Directeur général du personnel des services du Gouvernement wallon;

- le Directeur général des services du Gouvernement wallon en charge de la tutelle sur les pouvoirs locaux;

- un membre désigné parmi les mandataires des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.

Ces désignations interviennent pour une durée reconductible de cinq ans prenant cours dans les cinq mois qui suivent la prestation de serment des membres des nouveaux Gouvernements faisant directement suite au renouvellement des Parlements wallon et de la Communauté française et tiennent compte, pour l'ensemble des administrateurs à l'exception des membres de droit, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement de la Communauté française par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques visés à l'article 11.

Si, en application des dispositions de l'alinéa 2, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein du Conseil d'administration, il y est représenté par un observateur désigné par les Gouvernements sur proposition de ce groupe politique.

Art. 11. Pour être désigné en qualité de membre du Conseil d'administration, il faut :

1° être âgé de maximum 70 ans accomplis, sauf dérogation octroyée conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française pour des raisons dûment motivées;

2° ne pas marquer une hostilité manifeste, ne pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les dispositions visées ci-dessus.

Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'organisme, de l'association, du parti ou du groupe politique en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés notamment par les dispositions visées ci-dessus.

Cette interdiction cesse, en cas de non condamnation, s'il peut être établi que la personne, l'organisme, l'association, le parti ou le groupe politique dont il est issu, a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les dispositions visées ci-dessus;

3° ne pas être dans une situation de conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité en conflit d'intérêt avec celle de l'Ecole.

Art. 12. § 1er. La qualité de membre du Conseil d'administration est également incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° titulaire d'un mandat public conféré par élection;

2° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une Commission communautaire ou de la Commission européenne;

3° membre d'un cabinet ou cellule stratégique, en ce compris à titre d'expert, d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Communauté, d'une Région, d'une Commission communautaire ou de la Commission européenne;

4° bourgmestre, gouverneur de province ou député provincial;

5° membre du personnel de l'Ecole;

6° conseiller externe, expert, consultant ou soumissionnaire régulier de l'Ecole ou membre de son Collège scientifique.

§ 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Conseil d'administration accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au § 1er, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par une personne répondant aux conditions fixées aux articles 11 et 12, § 1er, et nommée selon les modalités prévues à l'article 10.

Art. 13. Le Président du Conseil d'administration est désigné conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française pour une durée reconductible de cinq ans, parmi les membres du Conseil d'administration.

Art. 14. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment au mandat du membre du Conseil d'administration, ce mandat prend fin :

1° en cas de démission;

2° lorsque le membre a atteint l'âge de maximum 70 ans accomplis, sauf dérogation octroyée conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française pour des raisons dûment motivées;

3° lorsqu'il est absent plus de trois fois, sans justification, par an aux réunions du Conseil d'administration;

4° lorsqu'il ne participe pas à la moitié des réunions annuelles sauf dérogation accordée conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française pour des raisons médicales;

5° lorsqu'il devient membre d'un organisme ou d'une association visé à l'alinéa 1er, 2°, de l'article 11;

6° en cas de non-respect du caractère confidentiel des délibérations, des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

7° en cas de conflit d'intérêt permanent direct ou indirect, personnel ou fonctionnel.

§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent, le cas échéant, après avis ou sur proposition des commissaires, révoquer un membre du Conseil d'administration, s'il est avéré que ce membre :

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'Ecole;

2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat.

Les Ministres de la Fonction publique du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon entendent le membre du Conseil d'administration, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées à l'alinéa 1er.

Au cours de son audition, le membre peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 15. Tout membre qui cesse de faire partie du Conseil d'administration est remplacé dans les quatre mois qui suivent.

Art. 16. Assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative :

1° le Président du Collège scientifique;

2° les Commissaires du Gouvernement;

3° le Directeur général.

Art. 17. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ni des compétences spécifiquement dévolues au Collège scientifique, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Ecole.

Toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.

Art. 18. Le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement d'ordre intérieur doit notamment prévoir :

1° le nombre minimal de réunions annuelles qui, en toute hypothèse, ne peut être inférieur à 6;

2° les règles concernant la convocation, si possible par voie électronique, du Conseil d'administration;

3° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;

4° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du Président;

5° les règles de quorum pour que le Conseil d'administration délibère valablement ainsi que les modalités de vote des membres;

6° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

7° le mode de transmission des documents aux membres du Conseil d'administration;

8° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'Ecole;

9° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

10° les modalités de consultation du rapport annuel;

11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts;

12° le caractère public ou non des réunions du Conseil d'administration.

Art. 19. L'Ecole accorde aux membres du Conseil d'administration non membres du personnel des services des Gouvernements ou d'organismes d'intérêt public, des indemnités de déplacement et des jetons de présence, dont le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française arrêtent conjointement le montant.

Section 2. - Le Collège scientifique

Art. 20. L'Ecole comporte en son sein un Collège scientifique désigné par le Conseil d'administration de 18 membres :

- 3 membres parmi et sur proposition des Services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public de la Communauté française;

- 3 membres parmi et sur proposition des Services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public de la Région wallonne, dont 1 des Services du Gouvernement wallon en charge de la tutelle sur les pouvoirs locaux;

- 3 membres sur proposition des organisations syndicales représentatives et présentes au Comité de Secteur XVI, au Comité de Secteur XVII et au Comité C de la Région wallonne;

- 4 membres sur proposition d'organisations de pouvoirs locaux et de grades légaux;

- 5 membres choisis parmi les professeurs des Universités et Hautes Ecoles ou experts en formation ou gestion.

En outre, un représentant de la Commission communautaire française, un représentant de l'Ecole régionale d'administration publique, un représentant de l'Institut fédéral d'administration, et un représentant du Conseil régional de la formation sont invités à prendre part aux réunions du Collège scientifique.

Les membres du Collège scientifique sont désignés pour une durée reconductible de cinq ans.

Le Président du Collège scientifique est désigné par le Conseil d'administration pour une durée reconductible de cinq ans, parmi les professeurs des Universités et Hautes Ecoles ou les experts en formation ou gestion.

Art. 21. Le Collège scientifique contribue à la qualité et à la cohérence des décisions à caractère pédagogique de l'Ecole.

Il propose au Conseil d'administration le contenu et l'organisation des enseignements et des formations ainsi que le choix des formateurs, dans le respect de la législation sur les marchés publics. Ces propositions tiennent compte des résultats de l'analyse préalable des besoins de formation identifiés par les services bénéficiaires, et des finalités et objectifs généraux qui leur seront assignés.

Art. 22. Le Collège scientifique remet des avis, des recommandations et des propositions dans toute matière relevant des activités pédagogiques de l'Ecole ou ayant une incidence sur elles.

Il remet son avis sur le projet de contrat de gestion et sur le plan de formation.

Art. 23. Les dispositions des articles 11, 12 et 14 du présent accord de coopération s'appliquent aux membres du Collège scientifique.

En outre, la qualité de membre du Collège scientifique est incompatible avec celle de membre du Conseil d'administration de l'Ecole.

Art. 24. L'Ecole accorde aux membres du Collège scientifique non membres du personnel des services des Gouvernements ou d'organismes d'intérêt public des indemnités de déplacement et des jetons de présence, dont le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française arrêtent conjointement le montant.

Section 3. - Le Conseil de la formation

Art. 25. Il est créé, au sein de l'Ecole, un Conseil de la formation dont la composition est fixée comme suit :

1° le Directeur général de l'Ecole qui en assure la présidence, ou son délégué;

2° le Président du Collège scientifique;

3° les membres du Comité de direction du Ministère de la Communauté française et le fonctionnaire dirigeant du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et de chacun des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

4° les membres du Comité stratégique du Service public de Wallonie et le fonctionnaire dirigeant de chacun des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVI;

5° deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives auprès du Comité de Secteur XVII;

6° deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives auprès du Comité de Secteur XVI;

7 ° deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives auprès du Comité C de la Région wallonne;

8° un membre du Conseil régional de la formation de la Région wallonne.

Art. 26. Le Conseil de la formation est convoqué par le Président qui en fixe l'ordre du jour.

Sans préjudice des procédures prévues par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, le Conseil de la formation remet son avis sur le Plan de formation, le rapport d'activité de l'Ecole et le projet de contrat de gestion. Il peut remettre des avis d'initiative en lien avec les missions de l'Ecole.

Section 4. - Administration journalière

Art. 27. La gestion journalière de l'Ecole est assurée par un Directeur général.

Le Directeur général est désigné conjointement par le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon pour un mandat, en application du régime institué par le Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Pour l'application de ce régime au Directeur général, on entend par "Gouvernement", les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française agissant conjointement.

Art. 28. Le Directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci.

Le Directeur général assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Ecole. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Ecole, ne présentent pas un caractère exceptionnel, ne représentent pas un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Ecole. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil d'administration.

Le Directeur général gère le budget de l'Ecole.

Le Conseil d'administration peut lui déléguer la qualité d'ordonnateur. Il peut à ce titre engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget de l'Ecole.

Le Directeur général est tenu d'informer le président du Conseil d'administration, agissant d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et de lui fournir toutes les explications y relatives.

Le Directeur général représente l'Ecole dans toutes ses actions en justice en demandant ou en défendant.

Il est habilité à déléguer à un ou plusieurs agents, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Ecole devant les juridictions judiciaires et administratives.

Le Conseil d'administration fixe les règles relatives aux délégations de compétences et de signatures au Directeur général.

Art. 29. Sans préjudice de dispositions complémentaires figurant dans le statut du personnel, le Directeur général est à tout le moins soumis aux incompatibilités visées à l'article 12, § 1er, 1° à 4°, et 6°.

CHAPITRE VI. - Personnel

Art. 30. Sous réserve des adaptations nécessaires auxquelles procèdent conjointement les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française, en fonction des particularités éventuelles de l'Ecole, les dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Région wallonne sont applicables au personnel de l'Ecole.

Art. 31. L'Ecole relève du Comité de Secteur XVI institué en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 32. Le cadre de l'Ecole est fixé conjointement par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française.

Art. 33. § 1er. Le membre du personnel affecté ou mis à disposition de la Direction de la Formation du Service public de Wallonie ou de l'Ecole d'Administration publique du Ministère de la Communauté française peut être transféré à l'Ecole.

A cette fin, le membre du personnel répond à l'appel à candidatures lancé par l'Ecole.

Le membre du personnel qui n'aura pas répondu à cet appel dans un délai de quinze jours calendrier est maintenu dans son administration d'origine.

A l'issue de la procédure, si certains emplois restent inoccupés, l'Ecole peut lancer un appel à candidatures à tous les membres du personnel des Services des Gouvernements et des Organismes d'intérêt public de la Communauté française et de la Région wallonne.

L'Ecole sélectionne les candidats en comparant les titres et mérites sur la base du profil de fonction.

Au moins trente jours avant le premier appel à candidature visé à l'alinéa 2 :

- les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne fixent le siège administratif de l'Ecole, conformément à l'article 1er;

- le Conseil d'administration approuve l'organigramme des services de l'Ecole.

Chaque Gouvernement fixe la liste des membres du personnel de leurs Services transférés à l'Ecole et en assure la publication au Moniteur belge.

§ 2. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au sein de l'Ecole.

Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans son service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire. Si au sein de l'Ecole, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée dans son service d'origine, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction supérieure.

Lorsqu'un membre du personnel transféré au départ des services visés au paragraphe 1er, est mandataire dans son service d'origine, il conserve cette qualité au sein de l'Ecole. Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, les dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement wallon relatives au régime du mandat lui sont applicables.

Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée.

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.

Les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur dans leur service d'origine avant leur transfert conservent, au sein de l'Ecole, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection ou cette épreuve au sein de l'Ecole.

Quand un concours d'accession au niveau supérieur auquel peut participer le membre du personnel a été annoncé dans le service auquel il appartient à la date du transfert, ce membre du personnel conserve le droit d'y participer, même s'il est transféré pendant le déroulement de cette épreuve.

Le membre du personnel garde le bénéfice de tous les brevets acquis lors de sa carrière. Le cas échéant, un arrêté d'équivalence sera adopté par les Gouvernements.

Art. 34. Sans préjudice des dispositions réglementaires existantes, toute vacance d'emploi est diffusée aux agents des services des Gouvernements via les sites internet respectifs.

Art. 35. L'Ecole est autorisée à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

CHAPITRE VII. - Contrôle

Section 1re. - Les Commissaires du Gouvernement

Art. 36. L'Ecole est un organisme soumis au pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française par l'intervention de deux commissaires, l'un désigné par le Gouvernement wallon, l'autre désigné par le Gouvernement de la Communauté française parmi les commissaires permanents du Corps interministériel des Commissaires de la Communauté française.

Les dispositions relatives au commissaire permanent du Corps interministériel des commissaires de la Communauté française sont d'application, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent accord.

Art. 37. § 1er. Préalablement à la désignation des Commissaires du Gouvernement, les Gouvernements vérifient :

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;

3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction de commissaire du Gouvernement ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées par l'article 39;

5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.

§ 2. En cas de démission, de décès ou de révocation du commissaire du Gouvernement, ou de l'exercice d'une fonction incompatible par celui-ci, ce dernier est remplacé, dans les meilleurs délais, selon la procédure prévue au paragraphe 1er.

Art. 38. Les Gouvernements ne peuvent désigner, en qualité de Commissaire du Gouvernement, une personne visée à l'article 11, 2°.

Si les Gouvernements rejettent la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, ils motivent spécialement leur décision.

Art. 39. § 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, les missions du Commissaire du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur ou député provincial;

4° membre du personnel de l'Ecole ou de son Conseil d'administration, ou d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme;

6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'aide sociale et président d'intercommunale.

§ 2. Si au cours de son mandat, le Commissaire du Gouvernement accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un Commissaire du Gouvernement nommé conformément à l'article 37.

Art. 40. Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du Commissaire, le Gouvernement wallon peut, après audition du Commissaire du Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes :

1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;

3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création de l'organisme;

4° s'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article 37, § 1er.

Au cours de son audition, le Commissaire du Gouvernement peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 41. § 1er. Le Commissaire du Gouvernement est chargé du contrôle, au regard de la légalité et de l'intérêt général, de l'Ecole.

§ 2. Dans un délai de quatre jours francs, le Commissaire du Gouvernement exerce, auprès du Gouvernement qui l'a nommé, un recours contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion et à l'intérêt général.

Ce recours est suspensif. Il est notifié le même jour au Gouvernement qui n'a pas été saisi du recours.

Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision.

Si le Commissaire du Gouvernement exerce le recours visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement qui a été saisi du recours dispose d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, pour annuler, sur avis conforme de l'autre Gouvernement, la décision de l'Ecole. Passé ce délai, la décision de l'Ecole est définitive. Le délai de trente jours peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours par décision du Gouvernement qui a nommé le Commissaire du Gouvernement.

La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée à l'Ecole par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie est également envoyée, par courrier simple, à l'autre Commissaire du Gouvernement.

Art. 42. Le Commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour des organes dans lesquels il est appelé à siéger tous les points qu'il juge utiles dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, et notamment les points en rapport avec :

1° le respect du présent accord de coopération ou des arrêtés relatifs à l'Ecole ou à ses missions;

2° le cas échéant, le respect des obligations découlant du contrat de gestion.

Art. 43. Le Commissaire du Gouvernement fait spécialement rapport au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget du Gouvernement qui l'a nommé à propos de toute décision ou tout acte du Conseil d'administration ou du Collège scientifique qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en oeuvre de la mission de service public de l'Ecole, sur le budget de la Région wallonne ou de la Communauté française, selon qu'il a été nommé par l'une ou par l'autre entité ou, le cas échéant, sur les obligations découlant du contrat de gestion.

Le Commissaire du Gouvernement fait, de même, spécialement rapport au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, membre du Gouvernement qui l'a nommé, à propos de toute décision ou tout acte du Conseil d'administration qui risque d'avoir une incidence significative sur le statut des agents de l'Ecole.

Une copie de ces rapports est également envoyée, par courrier simple, à l'autre Commissaire du Gouvernement.

Art. 44. Les Commissaires du Gouvernement communiquent au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget, respectivement membres du Gouvernement qui les ont nommés :

1° dans les deux jours ouvrables de sa réception, l'ordre du jour de chacune des réunions auxquelles leur présence est requise en vertu du présent accord de coopération, en attirant, le cas échéant, l'attention des Ministres sur les points essentiels;

2° dans les cinq jours ouvrables qui suivent les réunions visées au 1°, un rapport circonstancié comprenant, à tout le moins, toute observation utile relative aux points essentiels et aux décisions stratégiques adoptées ou envisagées lors desdites réunions.

Art. 45. Chaque Commissaire du Gouvernement communique, dans les meilleurs délais, au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget, membres du Gouvernement qui l'a nommé, les informations relatives à leur mission que ces Ministres sollicitent, assorties le cas échéant de leurs commentaires.

Art. 46. Chaque Commissaire du Gouvernement communique au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget, membres du Gouvernement qui l'a nommé, un rapport trimestriel sur la situation de la trésorerie de l'Ecole, ainsi qu'un rapport semestriel sur les évolutions marquantes de celle-ci.

Art. 47. Les Commissaires du Gouvernement rédigent à l'attention du Ministre-Président, du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget des Gouvernements wallon et de la Communauté française, un avis écrit et circonstancié, dans l'hypothèse où :

1° le(s) réviseur(s) d'entreprise(s) désigné(s) en application de l'article 65 du présent accord de coopération informe(-nt) le Conseil d'administration qu'il(s) a (ont) constaté une situation susceptible de compromettre la continuité de l'Ecole;

2° il constate certains manquements commis par un administrateur au regard des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à lui.

Art. 48. Dans l'exercice de leurs missions, les Commissaires du Gouvernement disposent des pouvoirs les plus étendus. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous documents et de toutes les écritures de l'Ecole. Ils reçoivent, en temps utile, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des organes dans lesquels ils sont appelés à siéger.

Les Commissaires du Gouvernement peuvent requérir de tous les administrateurs, agents ou préposés, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Art. 49. Les Commissaires du Gouvernement ne peuvent utiliser ou divulguer des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'Ecole.

Art. 50. Les Commissaires du Gouvernement se tiennent au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à l'objet social de l'Ecole.

A cet égard, l'Ecole met sur pied ou finance, à l'intention des Commissaires du Gouvernement, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre aux Commissaires du Gouvernement d'assurer leur formation permanente.

Elle accorde au Commissaire du Gouvernement désigné par le Gouvernement wallon des indemnités de déplacement et des jetons de présence, dont le Gouvernement wallon arrête le montant.

Art. 51. Selon une procédure arrêtée conjointement par les Gouvernements, ceux-ci informent les Commissaires du Gouvernement des orientations d'opportunité relatives aux missions et à l'objet social de l'Ecole.

Section 2. - Le rapport annuel d'activités

Art. 52. L'Ecole établit un rapport annuel d'activités, consultable sur son site Internet et le transmet concomitamment au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux Parlements wallon et de la Communauté française au plus tard pour le 15 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

CHAPITRE VIII. - Gestion financière

Section 1re. - Les ressources

Art. 53. Les ressources de l'Ecole sont :

1° les dotations à charge des budgets de la Région wallonne et de la Communauté française;

2° les recettes propres liées aux services fournis par l'Ecole;

3° les dons et les legs en faveur de l'Ecole;

4° le produit de la mise en location ou de la concession du droit d'usage d'un élément du patrimoine de l'Ecole;

5° les récupérations de paiements indus effectués au cours d'un exercice antérieur;

6° les produits financiers des placements de fonds;

7° le patrimoine mobilier affecté par les parties à l'accord aux services repris par l'Ecole.

Art. 54. Les dotations générales des parties à l'accord sont réparties à charge des budgets de la Région wallonne et de la Communauté française selon une clé de répartition de respectivement 65 % et 35 % . Leurs montants visent à couvrir les charges découlant de l'exécution du contrat de gestion.

En outre, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française décident conjointement :

1° des éventuelles dotations complémentaires à octroyer à l'Ecole;

2° des modalités de report de solde;

3° de l'affectation des recettes des missions de service public.

Section 2. - Le budget

Art. 55. Au plus tard pour le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné, le Conseil d'administration établit le budget annuel sur proposition du Directeur général.

Il est soumis à l'approbation conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 56. Le budget annuel de l'Ecole est communiqué au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française en annexe aux justifications du budget général des dépenses de la Région wallonne et du budget général des dépenses de la Communauté française.

Les dépassements de crédits sont soumis à l'autorisation conjointe des Gouvernements signataires du présent accord de coopération.

Section 3. - Contrôle et exécution du budget

Art. 57. Les dépenses de l'Ecole sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des Comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Section 4. - Comptabilité et reddition des comptes annuels

Art. 58. Les comptes annuels au 31 décembre de l'année considérée, sont établis par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur général au plus tard le 15 avril de l'année qui suit.

Art. 59. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 60. Les comptes annuels comprennent :

a) un relevé de la situation active et passive de l'Ecole;

b) un compte d'exécution du budget;

c) un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;

d) un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie.

Ils sont joints au rapport annuel de l'Ecole et sont transmis pour approbation aux Gouvernements.

Ils sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai de l'année qui suit la gestion.

Art. 61. Il est tenu une comptabilité des engagements, selon les modalités arrêtées par les Gouvernements.

Art. 62. Le Conseil d'administration est compétent pour prendre toute décision relative à la perception des recettes et revenus.

Art. 63. Un comptable justiciable devant la Cour des Comptes et chargé de la garde des fonds et des valeurs de l'Ecole est désigné par le Conseil d'administration.

Art. 64. Un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés par le Conseil d'administration en vue de contrôler les comptes de l'Ecole, de vérifier les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité. Le(s) réviseur(s) est (sont) désignés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dans le respect des conditions fixées par le décret du Conseil régional wallon du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. Leurs droits et obligations sont définis dans les normes légales et réglementaires fédérales.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 65. Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, la désignation des membres du premier Conseil d'administration intervient dans le mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Le premier Conseil d'administration établit le premier règlement d'ordre intérieur au plus tard dans les six mois de son entrée en fonction.

CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires

Art. 66. Est abrogé l'accord de coopération du 18 avril 2008 relatif à l'organisation commune de formations destinées aux mandataires de la Région wallonne et de la Communauté française.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 67. L'ETNIC est chargé d'assumer pour l'Ecole les missions de services publics telles que définies à l'article 3 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).

Les autres dispositions du décret du 27 mars 2002 sont mutatis mutandis applicables aux missions de service public assurées à l'Ecole.

Le financement des moyens financiers nécessaires pour assurer les missions de services publics visées aux alinéas précédents est à charge des budgets de la Région wallonne et de la Communauté française dans les mêmes proportions que celle fixée à l'article 54 du présent accord.

Ce financement est intégré à la dotation annuelle de l'ETNIC.

La Région wallonne peut, en outre, accorder des dotations particulières à l'ETNIC.

Art. 68. Les arrêtés et décisions conjoints des Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française visés au présent accord sont entendus comme l'adoption conjointe d'arrêtés ou de décisions au contenu identique.

Art. 69. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 70. Le présent accord de coopération entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dernier assentiment au présent accord de coopération.

Les Gouvernements, chacun pour ce qui le concerne, fixent la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

Les Gouvernements fixent conjointement la date d'entrée en vigueur de l'article 66.

Bruxelles, le 10 novembre 2011, en trois originaux.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN

Pour la Communauté française :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET