19 janvier 2024 - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) ; - d'adopter le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires et de ses compensations, sur le territoire de la commune d'Anhée à Warnant ; - de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'approuver le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (M.B. 07.02.2024)

Le Ministre de l'Aménagement du territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II. 47, § 3 ;
Vu le schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures ;
Exposé de la demande
Considérant qu'en date du 4 juillet 2022, en application de l'article D.II.47, du CoDT, le conseil communal d'Anhée, ci-après dénommé « le demandeur », a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort visant l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires et des compensations planologiques y associées ;
Considérant que la demande est accompagnée des documents requis par l'article D.II.47, § 1er, al.3, du CoDT, dont notamment :
1. un dossier de base conforme aux éléments fixés à l'article D.II.44, al.1er, 1° à 7°, du CoDT, comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ;
- des propositions de compensations visées à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
- une proposition de prescription supplémentaire ;
2. les éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public telle que prévue à l'article D.VIII.5, du CoDT ;
3. les délibérations du conseil communal et avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur vise un zonage qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ; qu'en conséquence, la demande répond au prescrit de l'article D.II.47, § 1er ; que la décision de révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la demande a pour objet l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural au sens de l'article D.II.25, du CoDT, pour une superficie de 8,41 ha, et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au sens de l'article D.II.26, du CoDT, pour une superficie de 11 ares, sur des biens inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur, sur le territoire de la commune d'Anhée ;
Considérant que cette inscription vise une réorganisation cohérente du potentiel foncier du village de Warnant ;
Considérant que, dans le but de recentrer l'urbanisation autour du village de Warnant, le demandeur vise, au titre de compensations planologiques, à affecter en zones non destinées à l'urbanisation plusieurs zones destinées à l'urbanisation excentrées et dont la mise en oeuvre constituerait un étalement urbain non désiré ;
Réunion d'information préalable
Considérant qu'une réunion d'information préalable du public s'est tenue le 21 avril 2022 à 19h30 à la salle de Warnant, rue du Fond, 83 à 5537 Warnant, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément à l'article D.VIII.5, du CoDT ;
Considérant que le collège communal d'Anhée a établi le procès-verbal de la réunion ; que celui-ci reprend les observations et questions émises en séance, qui visent notamment :
- les ruissellements et le risque d'inondation ;
- les problèmes potentiels liés à l'égouttage de la future zone ;
- la mise en oeuvre de la future zone ;
- les zones destinées à la compensation planologique dont les caractéristiques permettraient l'urbanisation ;
Considérant que des remarques et observations ont été émises à la suite de la réunion d'information préalable ; que celles-ci portaient principalement sur les thèmes suivants :
- l'augmentation du risque d'inondations en raison de l'imperméabilisation future de la zone ;
- les espaces inscrits permettront un développement immobilier de trop grande ampleur dans une zone rurale ;
nuisances durant les travaux de mise en oeuvre de la zone ;
- le projet immobilier sous-jacent, source de nuisances telles que la circulation, le bruit, les troubles de voisinage, les vues... ;
- l'accessibilité de la bande agricole résiduelle d'environ 20 mètres de large au nord de la zone sollicitée et le fond des parcelles cadastrales des propriétés de la rue du Fond ;
- la raison de la suppression de la zone d'habitat (compensation) en sortie de Warnant par la rue Maison-de-Pierres alors qu'il semble qu'aucune objection n'existe à sa mise en oeuvre ( contrairement aux éléments énoncés lors de la présentation, les impacts paysagers liés à l'urbanisation de cette zone seraient moins importants par rapport à la zone sollicitée) ;
- l'impact sur la biodiversité ;
- le site devant accueillir la nouvelle zone présente un intérêt ornithologique ;
- l'égouttage complexe de la zone ;
- la capacité de la station d'épuration de Warnant ;
- le projet ne répond pas à la volonté du « stop béton » (le nombre de lots bâtissables serait plus important que sur le tissu existant) ;
- l'impact sur la terre agricole ;
- toutes les zones destinées à la compensation ne sont pas inscrites en zones agricoles, rompant l'équilibre soi-disant voulu entre inscription et désinscription d'espaces destinés à l'agriculture ;
- la cohérence du projet avec le plan communal de développement rural ;
- l'implantation telle qu'envisagée qui éloigne les futures habitations qui y seraient implantée du centre d'Anhée et de la gare d'Yvoir par rapport à la zone existante servant de compensation à la rue de la Bossière ;
- le projet est disproportionné par rapport aux enjeux sociétaux globaux et aux besoins évoqués quant à la possibilité pour la jeunesse de rester sur le territoire communal ;
- ne pas procéder à l'inscription en zone agricole de la parcelle cadastrée 3ème division, section B, n° 128 ;
Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Considérant qu'au regard de l'article D.II.47, § 1er, al.3, 3°, du CoDT, le dossier de demande a été transmis pour avis à la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune d'Anhée ; que son avis est favorable sur la demande ;
Décision du conseil communal
Considérant qu'en suite de la réunion d'information préalable du public, le conseil communal a décidé, en date du 13 juin 2022, de confirmer le dossier de base tel que présenté ; qu'il demande toutefois d'exclure la compensation planologique au droit de la parcelle cadastrée 3ème division, section B, n° 128 ;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 28 septembre 2022 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au Fonctionnaire délégué et à l'Intercommunale namuroise de Services publics (INASEP) ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.47, § 2, al.2, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande ; qu'ils devaient en conséquence être transmis au plus tard le 28 novembre 2022 ; qu'à défaut ils sont réputés favorables ;
Considérant que l'avis du pôle « Environnement » a été émis en date du 9 novembre 2022 ; que celui-ci est favorable sur la demande et à la poursuite de la procédure ; qu'il salue l'objectif de la révision qui limite l'étalement urbain en valorisant et développant les services, rencontrant certains objectifs environnementaux au sens large et présentant un impact positif sur le coût des équipements et services ;
Considérant que le pôle « Environnement » regrette néanmoins la perte nette de terres agricoles et recommande de recourir à des compensations qui viseraient la reconstitution de la zone agricole ;
Considérant que le pôle « Environnement » demande par ailleurs que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière à :
- l'analyse de la qualité biologique de la zone destinée à la compensation, mitoyenne d'une unité de gestion UG08 du site Natura 2000 BE35009 dit « Valée de la Meuse d'Yvoir à Dave » ;
- la circulation des modes doux « dans un périmètre élargi » ;
- la gestion des eaux de ruissellement ;
- l'impact sur les exploitations agricoles et l'accessibilité des terres agricoles ;
- la prise en compte de la ligne électrique rue de Bioul, notamment en matière de santé publique ;
- l'impact de l'augmentation de population sur les services publics (école, STEP) ;
- la justification de l'inscription d'une zone forestière avec surimpression de périmètre d'intérêt paysager pour le périmètre de la compensation 1.3 ;
Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du territoire » a été émis en date du 15 novembre 2022 ; que celui-ci est favorable sur la demande et à la poursuite de la procédure ; qu'il constate que le projet permettra « de déclasser trois zones urbanisables (...) situées en périphérie du village de Warnant et présentant des contraintes liées à l'urbanisation » et de « recentrer ainsi l'urbanisation à proximité directe du noyau villageois » ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » souligne toutefois que la demande repose « sur une opération foncière privée » ; qu' « il est indispensable d'y intégrer une réflexion globale à l'échelle communale » ; que « soit analysée de manière approfondie cette opportunité de recentrer l'urbanisation sur ce village de Warnant et non sur les polarités communales importantes telles que Anhée et Bioul » ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » estime que les points suivants méritent d'être étayés :
- l'impact sur les exploitations agricoles et la perte de terres agricoles, que les compensations proposées ne limitent que partiellement ;
- l'opportunité de maintenir ou non la bande de zones agricole et forestière au nord du périmètre principal de la demande ;
- l'intégration potentielle à la zone d'habitat à caractère rural de la bande de zone agricole située au sud et à l'est de la rue de Bioul ;
- l'analyse d'alternatives qui permettraient d'envisager un aménagement du territoire ne se focalisant pas seulement que sur une opération foncière privée ;
Considérant que l'avis du SPW Environnement a été émis en date du 22 novembre 2022 ; que celui-ci est favorable sous conditions ; qu'il souligne l'intérêt « d'éviter l'urbanisation en ruban » et de « lutter contre l'étalement urbain » ;
Considérant que le SPW Environnement souligne que la compensation telle que visée en bout de la rue de la Bossière et rue de Henneumont permettra de préserver l'intérêt biologique de ces espaces adjacents au site Natura 2000 n° BE 35009, dit « Vallée de la Meuse de Dinant à Dave » ; que les compensations ainsi proposées « devraient apporter une réelle plus-value en matière de conservation de la nature par rapport à la situation actuelle » ;
Considérant que le SPW Environnement demande à veiller particulièrement aux possibilités de réaffectation de l'espace « enclavé » au nord du périmètre principal de la demande qui risque d'être définitivement perdu pour les activités agricoles ;
Considérant qu'il estime que, si les compensations planologiques proposées respectent bien le prescrit de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, le projet sollicité « conduit à une diminution significative de la superficie de la zone agricole de 4,48 hectares » ; qu'en sus de l'enclavement de la zone agricole énoncé ci-dessus, « cette configuration irait à l'encontre des objectifs de limitation du morcellement du parcellaire agricole, de préservation de la qualité agroécologique des sols et de structuration du paysage proche (ou plus éloigné) » ; qu'en conséquence, « il apparaît indispensable d'arbitrer objectivement la concurrence des usages sur ces terres agricoles ; qu'il convient pour cela de mettre en parallèle les effets socio-économiques positifs du projet avec les fonctions environnementales remplies par ces terres jusqu'à présent non urbanisées (notamment leurs fonctions bénéfiques exercées sur les écosystèmes, la biodiversité, les ressources en eau, la régulation des flux, la production agricoles, etc.) » ; qu'il conviendrait d'analyser les possibilités de supprimer, minimiser ou compenser les incidences à l'échelle des exploitations agricoles ;
Considérant que le SPW Environnement estime que la zone telle que sollicitée, bien que jouxtée par des zones d'aléa d'inondation, « ne semble pas exposée à un risque majeur lié à des inondations » ; qu' « il n'y a donc pas lieu de s'opposer strictement à ce type d'affectation sur base de ce motif » ; qu'en matière de conséquences potentielles de l'imperméabilisation de la zone, il conviendrait de procéder à des tests d'infiltration et le cas échéant à une étude hydraulique ; qu'en fonction des résultats, les mesures appropriées pourront être prises ; qu'il conviendrait d'analyser la gestion des eaux pluviales et usées engendrées par l'urbanisation au droit de la future zone d'habitat à caractère rural, en justifiant les mesures préconisées sur base de Code de l'Eau ;
Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été émis en date du 25 novembre 2022 ; que celui-ci est favorable à la demande ; qu'il juge que « le projet participe à son échelle aux objectifs régionaux en ce que les fonctions d'habitat et service seront davantage regroupées autour d'un noyau villageois existant » ; qu'il estime néanmoins qu' « il aurait pu être judicieux de ne compenser qu'avec des parcelles en zones agricoles » ;
Considérant que l'Intercommunale namuroise de Services publics (INASEP) n'a pas émis d'avis ; que celui-ci est réputé favorable par défaut ;
Justification de la révision sollicitée
Considérant que le demandeur souhaite répondre aux enjeux de l'évolution démographique de la commune et pérenniser les services existants que sont l'école et la salle du village ;
Considérant que la commune d'Anhée se caractérise ces dernières années par une croissance démographique limitée (5% par rapport à 1999) ; que les dernières années sont caractérisées par un recul démographique ; que cette évolution se démarque nettement de la croissance démographique plus important des communes voisines telles que Dinant, Mettet ou Profondeville ;
Considérant que la commune d'Anhée présente une pyramide des âges où les populations plus âgées sont fortement représentées (26% de plus de 60 ans) et en augmentation ; qu'a contrario, les tranches les plus jeunes sont moins nombreuses (22,2% de moins de 20 ans) et en diminution ; qu'Anhée a une population plus âgée et dont le vieillissement est plus prononcé que les entités administratives dont fait partie la commune ;
Considérant que, face à ces constats, la commune souhaite offrir des possibilités de logements diversifiés, bien localisés et proches des centres villageois ;
Considérant que le dossier de base précise que le plan de secteur tel qu'existant sur le village de Warnant ne répond plus aux « préoccupations environnementales actuelles, plus particulièrement paysagères » ; que le développement linéaire de certaines zones d'habitat et d'habitat à caractère rural est « contraire aux principes de bon aménagement du territoire » ;
Considérant que le demandeur vise « un renforcement de la centralité par la recherche de la proximité du noyau central du village » ; qu'il justifie le périmètre retenu par : «
- sa forme compacte qui permet d'envisager une urbanisation et une mise en oeuvre rationnelle et parcimonieuse ;
- la possibilité de se connecter au coeur du village par les modes doux ;
- l'accessibilité routière principalement par la rue de Bioul et la création d'un nouveau réseau interne (bouclage) ;
- la protection du ruisseau et de la zone d'aléa d'inondation (exclue du périmètre de relocalisation) » ;
Considérant que la demande visant l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires permet de répondre à la situation existante de fait par l'intégration du cimetière du village ;
Description du périmètre sollicité
Considérant que la zone d'habitat à caractère rural sollicitée dans le centre de Warnant est limitée :
- au sud et à l'est, par la rue de Bioul ;
- au nord par la limite des parcelles de jardins des habitations et bâtiments situés le long de la rue du Fond ;
- à l'ouest, par la zone d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur en vigueur au centre de Warnant et les limites du cimetière ;
Considérant que la zone de services publics et d'équipements communautaires sollicitée dans le centre de Warnant est limitée :
- au sud, par la zone de services publics et d'équipements communautaires inscrite au plan de secteur en vigueur sur le cimetière du village de Warnant ;
- à l'est, au nord et à l'ouest, par les limites de l'extension du cimetière du village de Warnant ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait
Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979 ; que la demande vise des espaces inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que les terrains visés par la demande sont concernés par le plan d'assainissement par sous-bassins hydrographique de la Meuse amont ; que, du fait de leur affectation actuelle, aucun régime d'assainissement n'y est défini ; que la zone d'habitat à caractère rural du village de Warnant y est reprise en régime d'assainissement collectif ; que deux égouts longent la zone d'habitat à caractère rural projetée, l'un au nord et l'autre au sud de celle-ci ; que le village dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 700 équivalents-habitants ;
Considérant que les terrains visés par la demande se situe dans une zone de prévention de captage forfaitaire éloignée IIb ;
Considérant que la partie nord de la zone d'habitat à caractère rural projetée est concernée par un aléa d'inondation par débordement de cours d'eau faible ;
Considérant que le plan communal de mobilité de la commune d'Anhée reprend les rues de Bioul et Maison de Pierres, bordant le site, en « axe de déplacement collecteur » ;
Considérant que la majeure partie des espaces visés par l'inscription de la zone d'habitat à caractère rural est occupée par de l'activité agricole ; que la zone de services publics et d'équipements communautaires correspond à l'extension du cimetière du village de Warnant ;
Considérant qu'une ligne à haute tension traverse la partie est de la zone d'habitat à caractère rural projetée ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant que la demande a examiné des alternatives de localisation y compris le maintien des affectations actuelles ; que la commune juge ces alternatives non pertinentes en raison de l'objectif de centralité et de réponses aux besoins soutenus par la demande ;
Considérant que le village de Warnant ne dispose ni de zone d'aménagement communal concerté ni de site à réaménager ;
Considérant que le potentiel foncier situé en zone d'habitat sur le territoire du village de Warnant implique une mise en oeuvre complexe et coûteuse, des contraintes à l'urbanisation et/ou un développement « en ruban » le long des voiries ;
Considérant que les espaces permettant de reconfigurer les zones d'habitat du centre de Warnant en renforçant la centralité du village et ne présentant pas ou peu de contraintes à l'urbanisation sont peu nombreux et n'offrent pas de superficies suffisantes en réponse aux besoins ;
Proposition de projet établie au 1/10.000ème
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le dossier de base vise la demande de deux prescriptions supplémentaires conformément à l'article D.II.21, § 3, du CoDT ;
Considérant que le demandeur souhaite accompagner et encadrer le développement de la zone d'habitat à caractère rural sollicitée ; qu'à cet effet, il en prévoit la mise en oeuvre en deux phases et conditionnée à la réalisation préalable d'un schéma d'orientation local ;
Proposition de décision
Considérant que le Gouvernement wallon fait siennes les motivations du conseil communal d'Anhée visant à recentrer l'urbanisation du village de Warnant et limiter l'étalement urbain ;
Considérant que, si l'opération projetée porte sur une petite échelle et concerne principalement un seul propriétaire immobilier, elle n'en reste pas moins une réponse à l'objectif du Gouvernement wallon de lutte contre l'étalement urbain repris dans sa Déclaration de politique générale (2019-2024) ; que cet objectif est aussi traduit par l'article D.II.2, § 2, alinéa 2, du CoDT (lutte contre l'étalement urbain et utilisation rationnelle des territoires et des ressources, gestion qualitative du cadre de vie, maîtrise de la mobilité) ;
Considérant que l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires est donc justifiée ;
Considérant que les limites de ces zones à inscrire apparaissent également justifiées, même s'il conviendra de les étudier plus en détail dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales à venir (cfr infra) ;
Considérant qu'il apparaît, en particulier, que la bande de zones agricole et forestière située au nord du site visé présente des caractéristiques, notamment en termes de risques d'inondation, qui ne la prédisposent pas à l'inscription en zone d'habitat ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées à l'avenir ; que par ailleurs, il ne convient pas que les limites des zones du plan de secteur se fondent sur le plan parcellaire cadastral ; qu'en conséquence, il convient d'adapter les limites des zones à inscrire afin de répondre à ces critères ;
Considérant que la limite nord de la zone d'habitat à caractère rural projetée est fixée sur la limite entre les parcelles de culture et les espaces végétalisés des fonds de parcelles bâties de la rue du Fond ; que les limites sud et est correspondent au milieu de voirie de la rue de Bioul ; qu'ainsi configurée, la zone d'habitat à caractère rural à inscrire au plan de secteur présente une superficie de 9,42 ha ;
Considérant qu'il se justifie d'encadrer la mise en oeuvre de la zone, en raison notamment de la superficie d'un seul tenant en zone d'habitat à caractère rural qu'elle forme à proximité du centre du village de Warnant ; que le développement de la zone mérite d'être étudié afin d'offrir une bonne articulation avec l'habitat existant ;
Considérant qu'il revient en conséquence de suivre la demande relevant de l'inscription d'une prescription supplémentaire en surimpression de la zone d'habitat à caractère rural projetée ; qu'il est proposé la formulation suivante : « La mise en oeuvre de la zone est conditionnée par l'adoption préalable d'un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11, du CoDT. Le développement de la zone sera réalisé en deux phases : la première phase visera l'urbanisation de la moitié de la zone la plus proche du noyau central d'habitat de Warnant ; la seconde phase de développement de la zone sera liée à l'achèvement de la mise en oeuvre de la phase précédente. Le schéma d'orientation local pourra préciser les conditions du phasage et ses limites. » ;
Considérant que les limites de la zone de services publics et d'équipements communautaires ne sont pas modifiées par rapport à la demande ; qu'elle présente une superficie de 0,11 ha ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (art. D.II.45, § 1er, 2 et 3)
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 1er, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation... » ; que la zone d'habitat à caractère rural et la zone de services publics et d'équipements communautaires projetées répondent à ce critère en étant attenantes aux zones destinées à l'urbanisation du centre du village de Warnant inscrites au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 2, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie » ; que la zone d'habitat à caractère rural et la zone de services publics et d'équipements communautaires projetées répondent à ce critère par leur forme compacte dont la configuration nécessite la réalisation d'un réseau interne de voiries de desserte qui permettra de créer une urbanisation cohérente ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, « dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation (...) » ; que l'inscription de la zone d'habitat à caractère rural et de la zone de services publics et d'équipements communautaires doit en conséquence être compensée dans le respect du principe de proportionnalité ;
Considérant que le dossier de base propose trois périmètres destinés à la compensation sur le territoire de la commune d'Anhée ;
Considérant que, nonobstant leur statut de zones destinées à la compensation, celles-ci participent, par leur inscription en zones non destinées à l'urbanisation, à l'objectif global du projet visant à recentrer l'urbanisation du village de Warnant ;
Considérant que l'ensemble des zones proposées montrent des contraintes diverses à l'urbanisation : paysage, mobilité, relief, coûts de mise en oeuvre ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; que par ailleurs, il ne convient pas pour autant que les limites des zones du plan de secteur se fondent sur le plan parcellaire cadastral ; que les limites des zones telles que proposées par le demandeur répondent pour partie pas à ces exigences mais doivent néanmoins être adaptées ;
Considérant que le premier périmètre destiné à la compensation (noté 1.1 dans le dossier de base) correspond au solde non bâti de la zone d'habitat à caractère rural de la rue des Esbrulets, au nord-est du village de Warnant ; qu'il vise l'inscription d'une zone agricole ;
Considérant qu'en suite de la réunion d'information préalable du public, le conseil communal a demandé, dans sa décision du 13 juin 2022, d'exclure du projet la compensation planologique au droit de la parcelle cadastrée 3ème division, section B, n° 128 ; qu'il n'y apporte comme justification que la demande énoncée en suite de la réunion d'information préalable du public ;
Considérant que, d'une part, il ne convient pas de fonder le plan de secteur sur des limites cadastrales ; que, d'autre part, cette parcelle représente une bande étroite ne dépassant pas les 10 mètres de profondeur à l'ouest de la rue des Esbrulets dont l'urbanisation serait complexe, voire impossible et peu souhaitable dès lors que les terrains situés en retrait ne seraient plus destinés à l'urbanisation ; qu'il ne convient dès lors pas d'exclure cette parcelle de la compensation ;
Considérant que la limite sud de la zone est fixée sur la limite réelle entre les parcelles de prairie et les parcelles bâties de la rue des Esbrulets ; que la limite est correspond au milieu de la voirie de la rue des Esbrulets ;
Considérant que, telle que configurée, cette première compensation vise l'inscription d'une zone agricole sur de la zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur en vigueur, d'une superficie de 1,55 ha ;
Considérant que le second périmètre destiné à la compensation (noté 1.2 dans le dossier de base) correspond au solde non bâti de la zone d'habitat à caractère rural de la rue Maison-de-Pierres, à la sortie est du village de Warnant ; qu'il ne convient pas d'en modifier les limites telles que demandées ;
Considérant que cette seconde compensation vise l'inscription d'une zone agricole sur de la zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur en vigueur, d'une superficie de 2,52 ha ;
Considérant que le troisième périmètre destiné à la compensation (noté 1.3 dans le dossier de base) correspond au solde non bâti de de la zone d'habitat située dans le prolongement nord de la rue de la Bossière et de la rue de Henneumont ; qu'il vise l'inscription d'une zone forestière ;
Considérant que les limites sud de la zone sont adaptées afin de correspondre aux limites réelles entre les espaces boisés et les parcelles bâties ;
Considérant que, telle que configurée, cette troisième compensation vise l'inscription d'une zone forestière sur de la zone d'habitat au plan de secteur en vigueur, d'une superficie de 4,85 ha ;
Considérant que cette zone est bordée d'un périmètre Natura 2000 (n° BE 35009 dit « Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave »), et plus particulièrement d'une unité de gestion UG8 « forêts indigènes de grand intérêt biologique » ;
Considérant que le dossier de base propose d'assortir cette zone d'un périmètre d'intérêt paysager ; que cette proposition paraît cohérente au vu des caractéristiques paysagères intéressante et que la zone forestière qui l'entoure est elle-même assortie d'un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'un périmètre d'intérêt paysager est en conséquence inscrit en surimpression de la zone forestière projetée ;
Considérant par conséquent que la demande est conforme au prescrit de l'article D.II.45, § 1er, 2 et 3 du CoDT ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1., du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT, « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial, est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » ;
Considérant que le projet rencontre les besoins sociaux, notamment en permettant de renforcer l'attractivité des services du centre, dont l'école et la salle de fête, et en visant l'amélioration des espaces publics au travers de sa mise en oeuvre ;
Considérant que le projet rencontre, dans une certaine mesure, les besoins économiques car il pourrait permettre de favoriser le commerce dans le centre villageois ;
Considérant que le projet rencontre les besoins démographiques en permettant l'accueil de nouveaux habitants, au travers d'une offre diversifiée qu'il conviendra d'orienter au travers du schéma d'orientation local visant la mise en oeuvre de la zone projetée ;
Considérant que le projet rencontre, dans une certaine mesure, les besoins de mobilité, en concentrant davantage l'habitat autours des espaces desservis par les arrêts de bus du TEC et des services du centre ;
Considérant que le projet rencontre, dans une certaine mesure, les objectifs environnementaux en limitant le mitage des espaces ruraux et en assurant la préservation d'espaces encore non bâtis ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que le projet rencontre plusieurs objectifs définis dans le schéma de développement du territoire, dont notamment les objectifs :
- I.1. Aménager en structurant : le projet participe à la structuration du territoire communal ;
- I.3. Concrétiser les objectifs grâce aux instruments d'aménagement : par le recours à une révision de plan de secteur, le projet rencontre cet objectif ;
- I.4. Structurer les villes et les villages : par sa relocalisation du potentiel foncier renforçant la centralité et densifiant l'urbanisation, le projet participe à cet objectif ;
- IV.1. Assurer un cadre de vie épanouissant : au travers de la mise en oeuvre du projet gérée par un schéma d'orientation local, les autorités communales visent la création d'un quartier d'habitat constitués d'espaces publics conviviaux et de connexions lentes ;
- IV.3. Répondre aux besoins en commerces, équipements et services : le projet doit renforcer la centralité, ce qui tend à favoriser l'accès aux services et commerces existants ou à permettre leur développement ;
- VI.4. Gérer la mobilité dans les zones urbaines et rurales : le renforcement de la centralité doit permettre le développement de modes de transport doux ;
- VII.3. Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d'aménagement : le projet vise à préserver de l'urbanisation des espaces dont les caractéristiques paysagères sont intéressantes ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 1er, du CoDT, le projet de révision de plan de secteur fera en conséquence l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT, il convient de déterminer les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales doit être adopté sur base du projet de contenu joint en annexe au présent arrêté et des consultations visées à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant que l'auteur d'étude examinera de manière précise les observations pertinentes formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable du public, ainsi que les avis des diverses instances consultées et veillera à y apporter les réponses adéquates au travers de l'étude ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription de l'ensemble des composantes du projet de plan au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant la reconfiguration des zones d'habitat au plan de secteur devra être circonscrite au territoire de la commune d'Anhée ; que l'analyse de la pertinence de la localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire de la commune d'Anhée ; que, s'il est indispensable d'intégrer une réflexion globale à l'échelle communale, il conviendra néanmoins de tenir compte de la volonté communale de centrer l'opération sur le village de Warnant ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ;
Considérant qu'il conviendra d'examiner la pertinence des affectations proposées, en ce compris les compensations, de la prescription supplémentaire et du périmètre d'intérêt paysager ; qu'il conviendra de vérifier si les espaces à inscrire en zones de services publics et d'équipements communautaires à destination de l'extension du cimetière sont suffisants pour répondre aux besoins à long terme ;
Considérant que, si l'impact potentiel sur les terres et l'activité agricole ne peut être minimisé et doit être analysé, il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de déterminer s'il convient d'analyser l'ensemble des éléments détaillés dans l'avis du SPW Environnement du 22 novembre 2022 ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière aux éléments suivants :
- le risque lié aux inondations, y compris le ruissellement ;
- les problèmes potentiels liés à l'égouttage de la zone, en ce compris la capacité de la station d'épuration ;
- la mobilité de manière générale ;
- le statut et l'accessibilité futurs des zones agricole et forestière résiduelles entourées des zones d'habitat à caractère rural existante au plan de secteur en vigueur et projetée ;
- les impacts potentiels sur les terres et les exploitants agricoles ;
- le site Natura 2000 BE35009 ;
- les impacts paysagers ;
- les impacts sur la biodiversité ;
Considérant que, le cas échéant, il appartiendra à l'auteur du RIE de proposer des variantes de localisation, de délimitation, ou d'affectations ; qu'en particulier, l'auteur d'étude analysera l'opportunité d'inscrire en zone d'habitat à caractère rural les espaces situés au sud et à l'est de la rue de Bioul ; que cette analyse n'est pas tributaire des propriétés foncières ;
Considérant que la limite de la zone de services publics et d'équipements communautaires correspond exactement à l'extension actuelle du cimetière ; qu'il appartiendra à l'auteur du RIE de vérifier que cette situation est suffisante à terme, afin de s'assurer que le cimetière dispose de suffisamment d'espace si un besoin d'extension de ce dernier devait se présenter ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent sur l'ensemble du territoire communal, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées, et, s'agissant des compensations, compte tenu de l'objectif de limiter l'étalement urbain dans une optique optimale sur le territoire communal.
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan devra étudier la pertinence et la cohérence du périmètre d'intérêt paysager proposé compte tenu de la situation de fait et des périmètres actuellement inscrits au plan de secteur qui lui seront contigus ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet sur les activités agricoles et la gestion des eaux ; qu'il est par conséquent pertinent d'interroger le SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Conclusions
Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, d'en adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan et des observations formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable du public,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) sur le territoire de la commune d'Anhée.

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort relatif à l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires et, au titre de compensations, de deux zones agricoles et d'une zone forestière, sur le territoire de la commune d'Anhée, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Un périmètre d'intérêt paysager est inscrit en surimpression de la zone forestière inscrite au titre de compensation.

Art. 4. La prescription supplémentaire *S.103 est d'application dans la zone d'habitat à caractère rural projetée par le présent arrêté : « La mise en oeuvre de la zone est conditionnée par l'adoption préalable d'un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11, du CoDT. Le développement de la zone sera réalisé en deux phases : la première phase visera l'urbanisation de la moitié de la zone la plus proche du noyau central d'habitat de Warnant ; la seconde phase de développement de la zone sera liée à l'achèvement de la mise en oeuvre de la phase précédente. Le schéma d'orientation local pourra préciser les conditions du phasage et ses limites. ».

Art. 5. Il y a lieu de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'adopter le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé.

Art. 6. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté et de solliciter, en complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du Code.

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Annexe : Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales

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Annexe : Carte du projet de révision du plan de secteur