20 décembre 2023 - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg (planche 67/7) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, une zone de dépendance d'extraction, deux zones naturelles, une zone forestière et une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Florenville en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction sur le site des « carrières des Rassats » (dites aussi des Quatre Arbres) à Fontenoille ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu (M.B. 22.01.2024)

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;
Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.48 ;
Vu le Schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 (M.B. 31/08/1979) établissant le plan de secteur de « Sud-Luxembourg » et ses révisions ultérieures ;
Exposé de la demande
Considérant que la Carrière Emond SA et la société « Aux grès de Gaume - A.G.G. SA (anciennement B.R.G. SA) ont introduit auprès du Gouvernement wallon une demande conjointe de révision du plan de secteur de Sud-Luxembourg portant sur l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et d'une zone d'extraction, en extension de zones de dépendances d'extraction situées au lieu-dit « Carrières des Rassats », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ;
Considérant que la demande a été introduite le 21 avril 2022 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire, en application de l'article D.II.48 du CoDT et qu'elle est accompagnée :
1. d'un dossier de base rédigé par le bureau d'études agréé CSD Ingénieurs Conseils SA comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1. du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet ;
- d'études complémentaires réalisées par des experts associés :
- une expertise socio-économique réalisée par le bureau EKLO SA (octobre 2019) ;
- une campagne de forages piézométriques réalisée par l'entreprise Arnould (2012) ;
- une étude géologique réalisée en 2017 par l'ASBL Ressources naturelles Développement (RND ASBL) ;
- une expertise géologique et hydrogéologique réalisée en 2020 par ROX BELGIUM SPRL ;
- un analyse topographique des carrières actuelles et projetées réalisée en 2021 par INGEO SA ;
- une expertise relative à la biodiversité réalisée par le bureau GEFEN sprl ;
2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;
3. de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Florenville ;
4. de la délibération du conseil communal de Florenville ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que les carrières des Rassats se situent en Gaume, province de Luxembourg, sur le territoire de la commune de Florenville (Fontenoille), à un peu moins d'un kilomètre au sud du village de Fontenoille, à 200 mètres au sud-est du hameau des « Quatre arbres », à un peu moins de 2 kilomètres à l'ouest du village de Chassepierre ; que la frontière avec la France, Région Grand-Est, se situe à un peu moins de deux kilomètres du périmètre de révision sollicité, et celle avec le Grand-Duché du Luxembourg à près de 45 kilomètres ;
Considérant que les carrières des Rassats se composent de deux exploitations exploitant toutes deux un même gisement de Calcaire gréseux de Fontenoille, aussi appelé « Pierre de Fontenoille », « grès de Fontenoille » ou « grès calcaire du Sinémurien », à savoir : la carrière Emond, implantée à l'ouest du chemin d'accès, et la carrière « Aux Grès de Gaume » (A.G.G.) au sud-est de celui-ci ;
Considérant que la pierre de Fontenoille est une pierre de construction locale, présentant un caractère patrimonial important et que les carrières des Rassats en sont les uniques exploitantes de Wallonie, voire de Belgique ;
Considérant qu'une première demande de révision du plan de secteur avait été introduite par la société Emond SA en juillet 2009, conformément à l'article 42bis du CWATUPE ; et que des contacts avaient aussi été initiés par la société B.R.G. ; qu'au vu de la présence de différents exploitants du même gisement nécessitant tous deux une révision de plan de secteur, il n'a pas été donné suite à la demande initiale et a été décidé qu'une demande conjointe soit introduite afin de garantir le respect de l'article 1er, § 1er, du CWATUPE, et plus particulièrement, « la rencontre de manière durable des besoins sociaux, économiques, [...], patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par [...] l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources [...] » ;
Considérant que les deux sociétés produisent en priorité de la pierre ornementale ainsi que des granulats ; que leur production annuelle moyenne s'élève à :
- pour la société Emond : près de 52.000 t/an de granulats et près de 3.000 t/an de pierre ornementale ;
- pour la société A.G.G. : près de 12.000 t/an de granulats et près de 1.000 t/an de pierre ornementale ;
Considérant que la demande vise donc à permettre l'extension des carrières des Rassats, seuls sites d'extraction de la pierre de Fontenoille en Belgique ;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation pour une superficie de près de 32,17 ha, en extension des carrières exploitées actuellement par les sociétés Emond et A.G.G. et, à titre accessoire, l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction d'un peu moins de 0,5 ha dans le but d'élargir vers le sud et l'est la zone de dépendances d'extraction de la carrière A.G.G. et permettant d'intégrer toute la zone d'exploitation d'un concasseur fixe ;
Réunion d'information préalable du public
Considérant que la réunion d'information préalable du public a été organisée le 21 février 2022 au centre sportif de Muno, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que le collège communal de Florenville a établi le procès-verbal de la réunion ;
Considérant que lors de la réunion d'information préalable des questions, commentaires ou remarques orales ont été exposés ; qu'ils portent essentiellement sur les points suivants :
- La proximité du périmètre de la demande par rapport à la route (stabilité de la route) et la sécurité routière à proximité du périmètre ;
- L'impact de la demande sur les agriculteurs et les propriétaires ;
- l'impact de la demande sur l'environnement (perte de puits de carbone) ;
- l'impact sur les chemins : le chemin de promenade (sera-t-il dévié ?), le chemin n° 18 repris à l'Atlas n'est pas praticable et ne permet pas au propriétaire du bois d'y accéder ;
- La durée de la procédure et le phasage de l'exploitation ;
- Sur l'exploitation en tant que telle : les pierres exploitées ne sont pas utilisées pour le patrimoine ; des mesures sont-elles envisagées pour réduire la poussière et le bruit ? est-ce que la manière d'extraire peut changer ? quelle(s) procédure(s) définissent le réaménagement ? avec quels matériaux les fosses seront-elles remblayées ?
Considérant que cinq courriers ont été adressés au collège communal dans les quinze jours de la réunion ;
Considérant que dans la plupart des courriers, les citoyens évoquent principalement des nuisances existantes au niveau de la rue des Quatre arbres et des bâtiments qui la jouxtent et craignent que celles-ci perdurent, voire s'aggravent, avec la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur ; ou craignent la perte de terres agricoles à l'est ; que certains s'opposent fermement au projet d'extension des carrières.
Considérant que les observations et suggestions portent principalement sur les points suivants :
Les impacts de l'exploitation et de l'activité extractive :
• Nuisances sonores (notamment du fait de la concasseuse, du charroi) ; Sentiment que les nuisances s'accentueraient davantage si l'exploitation se poursuivait jusqu'à la route.
• Nuisances visuelles ;
• Nuisances matérielles et atteintes au bâti provoquant des détériorations à long terme (vibrations, fissures, infiltration des poussières dans les châssis et autres) ;
• Sur la sécurité et les infrastructures routières (charroi, détérioration et salissage de la chaussée, tas de sable, virage dangereux et risque de perte de contrôle et de chargement)
• Sur les habitations et les installations touristiques (bien-être des occupants et touristes, dépréciation des biens immobiliers) ;
- Des propositions de solutions pour réduire les nuisances :
• Installer des dispositifs anti-bruit (buttes, végétations, palissades,), aménager le temps de travail (pas de nuit, ni week-end/jours fériés, ni à l'aurore), et des dispositifs permettant de retenir les émissions de poussières ;
• Utiliser des techniques d'exploitation qui n'occasionnent pas de dégâts aux bâtiments et habitations ;
• Réaménagement dès la fin de l'exploitation, voire au fur et à mesure (plantations, etc.) ;
• Sécurisation et signalisation des zones dangereuses (fosses, etc.), garder une distance de sécurité par rapport à la route, revoir la circulation sur la Route des Quatre Arbres car dangereuse actuellement (dispositifs de réduction de vitesse) ;
Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Florenville
Considérant que la commission communale consultative a émis un avis favorable conditionnel le 29 mars 2022 ; qu'il a été transmis au demandeur le 1er avril 2022 ; soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ;
Considérant que les conditions émises par la commission communale dans son avis sont énoncées comme suit :
- « le périmètre soit revu pour s'éloigner des habitations et de la route régionale. Une zone tampon avec une attention particulière sur l'environnement et la biodiversité doit être prévue entre les habitations et la route, et la zone d'exploitation des carrières ;
- Les chemins soient conservés et praticables ;
- Le périmètre de la révision soit revu et ne corresponde pas uniquement à la limite de la zone forestière du plan de secteur pour certaines parties ; »
Délibération du conseil communal
Considérant que le conseil communal de Florenville a émis un avis favorable sur la demande le 24 mars 2022 ; que sa délibération a été transmise au demandeur le 25 mars 2022, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ;
Considérant que le conseil communal de Florenville n'a pas émis de conditions ou remarques particulières ; qu'il prend acte des observations orales et écrites formulées par le public qui devront être prises en compte dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ; qu'il remet un avis favorable sur le dossier de base en ce qu'il estime que la demande « [...] vise à pérenniser une activité économique sur le territoire de la commune » ;
Avis des pôles, fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 3 octobre 2022 pour avis au pôle « aménagement du territoire », au pôle « environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW - Mobilité et Infrastructures, au SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et au Parc naturel de Gaume, ainsi que le 27 octobre 2022 à la Société wallonne des Eaux ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande ;
Considérant que les avis des instances suivantes devaient dès lors être rendus au plus tard le 2 décembre 2022, qu'à défaut ils sont réputés favorables ;
Considérant que le parc naturel de Gaume (PNG) a remis un avis favorable conditionnel le 15 novembre 2022 ; qu'afin de préserver les vues et paysages, il demande que :
- le périmètre des carrières soit limité au nord à 50 mètres de la route N818, afin de préserver les vues lointaines vers la dépression de la Chiers (France) ;
- soient prises en compte les conclusions et recommandations de l'annexe 15 du dossier de base « Evaluation Biologique des Incidences portant sur un projet de modification du plan de secteur en vue de permettre l'extension des carrières Emond et AGG à Fontenoille (Florenville) » réalisée par le bureau de Gestion et Expertise des Forêts et des Espaces naturels (GEFEN) le 13 janvier 2022 ; en particulier le point 5.1. « Recommandations structurantes au niveau PdS [plan de secteur] » et la proposition de périmètre à inscrire en zone naturelle (en rouge, figures 13 et 14) des pages 59 et 60 ; celle-ci correspond à « grosso modo toute la zone en croissant partant du Nord-Ouest, jusqu'au Sud des exploitations actuelles qui sont soit actuellement en ZF [zone forestière] mais en bonne partie de fait définitivement déboisées soit en ZA [zone agricole] mais plantées de résineux et qui la plupart ont subi des remblais parfois anciens ou des exploitations souterraines et contenant aussi le remblai le plus au Sud d'AGG concentre tous les enjeux principaux de conservation de la biodiversité à l'exception de celui de la préservation des colonies d'hirondelle des rivages. Ce croissant est en contact intime avec la propriété communale forestière de Florenville qui logiquement a maintenu une forêt historique. Cette zone apparait dès lors comme une grande lisière étagée jouant pleinement son rôle de transition écologique (bien plus que paysagère) entre la forêt historique et la zone complètement ouverte par l'extraction » ;
Considérant qu'en date du 23 novembre 2022, le pôle environnement a émis un avis sur la demande ; qu'il adhère aux objectifs de la révision du plan de secteur qui visent notamment la poursuite des activités des carrières Emond et AGG jusqu'à l'horizon 2050, le maintien de la production d'un matériau unique en Belgique et la préservation d'un patrimoine (la Pierre de Fontenoille), ainsi que la pérennisation et le développement d'un site à haute valeur écologique ; qu'il salue le fait qu'une démarche commune, impliquant les deux exploitants du même gisement, ait pu aboutir ; qu'il est favorable à la poursuite de la procédure et demande qu'une attention particulière soit portée sur les éléments suivants : (1) la préservation de la nappe aquifère ; (2) l'impact sur les riverains et en particulier les aspects liés au paysage, aux émissions de bruit et de poussières, et le trafic routier ; (3) l'intérêt biologique des sites et la lutte contre les espèces invasives ; (4) l'impact sur l'agriculture (surfaces agricoles et exploitants) et la zone agricole résiduelle créée au sud du projet ; (5) les alternatives éventuelles d'affectation(s) finale(s) des zones d'extraction au terme de l'exploitation ; (6) le réaménagement final des carrières en lien notamment avec la préservation des habitats et des espèces ;
Considérant que le pôle aménagement du territoire a émis un avis sur la demande le 25 novembre 2022 ; qu'il adhère aux objectifs de la révision qui sont notamment de pérenniser la production d'un matériau unique en Belgique pour plusieurs dizaines d'années : la Pierre de Fontenoille ; qu'il salue l'association des deux exploitants contigus et concurrents, qui permettra de mener à bien la révision en une seule opération et un seul périmètre ; qu'il est favorable à la poursuite de la procédure et demande qu'une attention particulière soit portée sur les éléments suivants dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales : (1) déterminer au mieux le périmètre afin de permettre l'exploitation totale du gisement (profondeur de fosse et phasage) indépendamment des propriétés ; (2) évaluer en particulier les modalités d'exploitation de la phase E d'AGG (accessibilité, voisinage, remblais côté Emond) dans le phasage général des deux carrières ; (3) explorer les alternatives d'affectation après exploitation en tenant compte des utilisations actuelles et des affectations les plus pertinentes au vu du contexte (zone agricole, zone naturelle, ...) ; (4) analyser le dispositif d'isolement du côté de la zone d'habitat ainsi que la meilleure manière d'assurer l'intégration paysagère depuis la route au nord ;
Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction du Luxembourg a remis un avis favorable conditionnel sur la demande le 29 novembre 2022 pour autant que :
- La limite nord-ouest du périmètre de la révision, ainsi que la limite le long de la route N818, soient reculées de 5 à 10 mètres ;
- L'espace entre la zone d'habitat à caractère rural et la zone d'extraction, ainsi que le cordon le long de la route régionale, soient affectés en zone d'espaces verts afin de se prémunir de toute construction ;
- La problématique des axes de ruissellement fasse l'objet d'une analyse minutieuse au sein du rapport sur les incidences environnementales et soit soumis à l'avis du SPW - ARNE, Direction du Développement rural, Cellule GISER ;
- Le projet soit soumis à l'avis de l'Agence wallonne du Patrimoine afin de se prémunir au mieux de toute découverte fortuite ;
- Les aménagements prévus en fin d'exploitation afin de favoriser le développement de la biodiversité soient clairement explicités afin d'apprécier la plus-value de la création d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation ;
Considérant, qu'en effet, le fonctionnaire délégué pointe divers impacts qui seraient induits par la demande :
- Proximité trop importante du projet par rapport à la zone d'habitat à caractère rural au nord-ouest
- Impact sur les habitations voisines des bandes transporteuses installées entre les phases D et E de l'exploitation Emond, du fait de leur hauteur ;
- Augmentation du charroi interne, et nuisances y afférentes, du fait du travail de backfilling au sein des deux carrières ;
- Le non-comblement des phases E de la carrière Emond et D de la carrière AGG induiront une modification importante à proximité de la route régionale ; qu'il convient de reculer la limite et de prévoir un remblai minimum afin de limiter au maximum l'impact visuel, tout en conservant les bienfaits pour la biodiversité ;
- Présence d'axes de ruissellement dans le périmètre de la demande ;
- Présence d'une zone archéologique au droit de la zone d'habitat à caractère rural située au nord-ouest et sur deux parcelles concernées par la demande (36D et 78C) ;
Considérant qu'il suggère aussi d'investiguer la possibilité d'exploiter la zone au sud-ouest car cela permettrait de compenser les superficies perdues liées au recul du périmètre en limite nord-ouest ; qu'il constate enfin que le dossier de base envisage une production moyenne de pierres ornementales encore plus petite que celle actuellement observée, et ce, malgré une bonne qualité du gisement ; qu'il estime dès lors important d'augmenter la production de la part de pierres ornementales ;
Considérant que le SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a rendu un avis favorable conditionnel le 29 novembre 2022 ; qu'il souhaite notamment :
- qu'une analyse plus fine des possibilités d'affectation post-exploitation soit menée dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales sur le projet de plan (équilibre entre zone naturelle et zone agricole) ;
- que les principes établis par l'AGW du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances soient respectés, et en particulier, les principes du guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 dudit AGW ;
- que les recommandations relatives à la conservation de la nature qui sont évoquées à la page 99 du dossier de base soient strictement prises en compte, à savoir :
- la poursuite de la prise en compte par les carriers des périodes de nidification des oiseaux, et en particulier de l'hirondelle de rivages, notamment lors de l'abattage des parois rocheuses et des arbres ;
- les précautions de roulage en période prénuptiale du lézard des souches aux abords de la RND ;
- la continuation de la lutte contre les espèces invasives et de leur contrôle ;
- l'interdiction de l'exhaure pour ne pas modifier le débit de la source en aval ;
- l'organisation de l'infiltration des eaux de ruissellement au sein de la zone d'exploitation ;
- la création d'un maillage écologique ceinturant le périmètre en plantant des haies d'épineux et des arbres à hautes-tiges dont les chênes sessiles ;
- la mise en oeuvre de précautions supplémentaires si des plans d'eau se forment de manière à éviter l'écrasement des batraciens ;
- la mise en place d'un dispositif de suivi scientifique pour objectiver l'évolution favorable de la biodiversité ;
Considérant qu'il émet aussi une série de recommandations, notamment en matière d'impact sur l'activité agricole, de réaménagement et de backfilling après exploitation (gestion des stériles et apport de terres exogènes), de gestion des eaux de surface et souterraines, de contraintes géotechniques ;
Considérant que le SPW - Mobilité et Infrastructures a communiqué un avis favorable conditionnel en dates du 17 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 ; qu'il y stipule les éléments suivants :
- La limite d'extraction devra se trouver à plus de 25 mètres du bord de la chaussée ;
- Tenir compte des objectifs FAST 2030, qui ont été transposés dans la Stratégie Régionale de Mobilité - Volet Marchandises approuvée par le Gouvernement wallon le 29 octobre 2020 ;
- Considérer les options fluviales et ferrées comme alternatives au transport routier des produits ;
- Etudier en détails et de manière chiffrée l'intégralité des flux de marchandises relatifs aux deux carrières ainsi que leur optimisation (points de destinations, axes empruntés, points de chargement et de rupture de charge potentiels, délais de livraison, possibilités de « reverse logistics », coûts, enjeux environnementaux, etc.) afin de juger de la pertinence ou non d'utiliser la voie d'eau et la voie ferrée en comparaison au transport routier ;
Considérant que la SWDE - Société wallonne des Eaux a été interrogée en date du 27 octobre 2022 ; qu'elle n'a pas répondu ; que son avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Nécessité de réviser le plan de secteur et Justification de la révision projetée au regard de l'article D.I.1 du CoDT
Considérant que l'extension des carrières des Rassats a pour objet principal de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de calcaire gréseux ou sableux qui sert à produire des matériaux à destination tant du marché de la pierre ornementale que de celui des granulats ;
Considérant que les produits provenant des meilleurs niveaux (appelés « beaux bancs » par les carriers et désignant un calcaire compact, homogène et de qualité, typique, de couleurs crème dorée à ocre) sont utilisés en tant que pierre ornementale, et sont commercialisés sous les termes de « pierre de Fontenoille » ou « grès de Fontenoille »; que le solde du gisement valorisable est utilisé en tant que pierres pour enrochement ou est concassé pour produire du granulat pour le génie civil et la construction, en sous-couches de fondation, pour l'aménagement de chemins forestiers ou l'aménagement des parcs et jardins ;
Considérant que la roche à vocation ornementale est le matériau qui présente la plus importante valeur ajoutée, raison pour laquelle elle est l'objet d'importants échanges internationaux ;
Considérant que la pierre de Fontenoille est un marché de niche en ce qui concerne la fourniture de matériaux indispensables au maintien ou à la rénovation d'éléments patrimoniaux ; que ses qualités esthétiques et mécaniques lui ont permis d'entrer dans la construction de nombreux bâtiments privés ou publics ainsi que dans la construction d'ouvrages d'art ou dans la restauration de bâtiments anciens ;
Considérant qu'elle constitue de ce fait un matériau indispensable pour le maintien de la qualité architecturale des ouvrages du patrimoine wallon et frontalier (entretien et rénovation de bâtiments historiques dont l'abbaye d'Orval, le Château de Faing à Jamoigne ou encore les forts de Thüngen et d'Obergrünewald au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que pour le maintien d'un patrimoine local spécifique) ;
Considérant qu'il convient dès lors de préserver et perpétuer l'exploitation de cette pierre de haute qualité patrimoniale ;
Considérant qu'outre la demande liée à l'entretien et à la rénovation de bâtiments patrimoniaux, il existe une réelle demande pour l'utilisation de pierre de Fontenoille dans la construction d'habitations ou l'aménagement d'espaces publics ;
Considérant que la société Emond exploite la carrière située à l'ouest du chemin d'accès depuis 1991 ; que la carrière Emond produit en moyenne 3.000 tonnes/an de pierre ornementale (dont 52 % vendues au Grand-Duché de Luxembourg, 33 % en Belgique, 9 % en France, 5 % en Allemagne et 1 % aux Pays-Bas) et 52.000 tonnes/an de granulats et sables (dont 89 % vendues en Belgique, 8 % aux Pays-Bas et 3 % en France) ; qu'elle emploie directement 10 personnes ;
Considérant que la carrière située au sud-est du chemin d'accès est actuellement exploitée par la société A.G.G. ; que le dossier de base indique que la société A.G.G. résulte d'une scission des activités d'extraction et de construction de la société B.R.G. en août 2021 ; que la carrière AGG produit 1.000 tonnes/an de pierre ornementale (dont 44 % vendues en France, 30 % en Belgique, et 26 % au Grand-Duché du Luxembourg) et 12.000 tonnes/an de granulats et sables (dont 49 % vendues en France, 46 % en Belgique, 2 % aux Pays-Bas, 1 % en Allemagne et 1 % au Grand-Duché du Luxembourg) ; qu'elle emploie directement 8 personnes.
Considérant que la carrière Emond et la carrière A.G.G. génèrent complémentairement entre 61 à 92 emplois indirects et 9 emplois dits « induits », liés aux dépenses du personnel des carrières dans les commerces ; que la poursuite des activités sur les deux sites doit permettre de maintenir cet emploi ;
Considérant que les carrières Emond et A.G.G. sont les deux uniques sites d'exploitation de la pierre de Fontenoille et représentent 7,5 % des exploitations productrices de granulats en province du Luxembourg ;
Considérant que le dossier de base indique par ailleurs que les deux exploitants souhaitent redévelopper leurs productions ; que cela donnerait en moyenne annuelle, une production qui s'élèverait à :
- 71.000 t/an pour la carrière Emond, soit : +/- 67.000 tonnes de granulats et +/- 4.000 tonnes de pierre ornementale ;
- 19.500 t/an pour la carrière A.G.G., soit : +/- 18.000 tonnes de granulats et +/- 1.500 tonnes de pierres ornementales ;
Considérant qu'en tenant compte des diverses contraintes, le dossier de base estime les réserves de gisement pouvant être directement mises en oeuvre au sein des zones demandées à :
- 7,05 ha pour la carrière Emond : correspondant en théorie à 624.500 m3 ou 1.335.500 tonnes de granulats et 39.000 m3 ou 95.000 tonnes de pierre ornementale valorisée et procurant des réserves de pierre ornementale pour 32 années au rythme actuel de production ou pour 23,75 années au rythme de production envisagé par l'exploitant ;
- 9,80 ha pour la carrière A.G.G. : correspondant en théorie à 274.500 m3 ou 595.500 tonnes de granulats et 42.500 m3 ou 103.500 tonnes de pierre ornementale valorisée et procurant des réserves de pierre ornementale pour 103,5 années au rythme de production actuel ou pour 69 années au rythme de production envisagé par l'exploitant ;
Considérant en effet que certaines zones ayant déjà été exploitées par les différents exploitants et ce en-dehors des limites autorisées, ces éléments influent sur les réserves de gisement disponibles dans les extensions demandées et sur les plans d'exploitation ;
Considérant qu'en globalisant la production en pierre ornementale, la présente demande de révision du plan de secteur fournirait des réserves pour près de 50 années pour l'ensemble des deux carrières au rythme actuel de production et pour 36 années aux rythmes de production envisagés par les deux exploitants ;
Considérant qu'il apparait que ces chiffres ne tiennent pas compte des réserves présentes dans les parties des parcelles cadastrales pour lesquelles il n'existe pas à l'heure actuelle d'accord de mise à disposition (n° 208A et 317A) alors que celles-ci se trouvent dans le périmètre de la demande ;
Considérant qu'un phasage est envisagé pour chacun des exploitants s'étalant sur cinq phases, contournant les deux parties de parcelles qui ne sont pas la propriété des demandeurs et prenant en compte une cote plancher minimale de +305 m (fixée via permis à +307 m pour les parcelles nord de la carrière Emond) ;
Considérant que la majorité des fosses d'extraction seront a priori remblayées à terme par backfilling ;
Considérant que le dossier de base indique que « dans l'ensemble, le réaménagement prévu à ce stade est de retirer les installations, de conserver les aménagements paysagers réalisés et de permettre l'évolution naturelle spontanée du site » ;
Considérant que les carrières des Rassats accueillent plusieurs espèces rares et constituent des habitats spécifiques pour celles-ci (falaises engendrées par les fronts de taille, les pentes de talus, les milieux pionniers ouverts, les lisières forestières, ...) ; que la poursuite de l'exploitation permettra de maintenir ces milieux et ces espèces, sous réserve de procédés d'exploitation favorables ;
Considérant que les extensions sollicitées permettront de poursuivre la production de pierre de Fontenoille et de ses sous-produits ;
Considérant qu'il est en conséquence de l'intérêt de la Région wallonne que l'activité d'extraction du gisement de la Pierre de Fontenoille à destination de pierre ornementale et de ses sous-produits se poursuive sur le site des carrières des Rassats ;
Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité, liés au secteur de l'extraction, de la construction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Florenville, ainsi que de la cohésion sociale ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que le schéma de développement du territoire en vigueur estime que l'exploitation du sous-sol présente un intérêt économique important en Wallonie ;
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité ; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de 30 ans ;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 1995 dans le cadre de l'Inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho-stratigraphiques de l'Université de Liège, dit « étude Poty », et actualisé en 2009, qu'en outre la géologie du site est bien connue, suite d'une part aux reconnaissances et études géologiques réalisées dans le cadre des différentes extensions de la carrière et, d'autres parts, aux retours d'expériences de l'exploitation passée et actuelle ;
Considérant qu'au regard de la situation actuelle au plan de secteur et du rythme d'extraction projeté de 5.500 tonnes de pierre ornementale par an, l'extension demandée permettrait l'exploitation du gisement pour 36 années supplémentaires ; que ces chiffres ne tiennent cependant pas compte des réserves présentes dans les parties des parcelles cadastrales pour lesquelles il n'existe pas à l'heure actuelle d'accord de mise à disposition (n° 208A et317A) alors que celles-ci se trouvent dans le périmètre de la demande ;
Considérant que, dans un objectif de gestion rationnelle et de valorisation optimale des ressources du sous-sol, il convient cependant d'analyser la possibilité de faire évoluer les limites du périmètre afin de prendre en compte l'ensemble des réserves présentes et, le cas échéant de réduire les incidences potentielles, tout en permettant une valorisation optimale du gisement ;
Considérant que la demande est, pour ces motifs et moyennant nouvelle délimitation, conforme à l'article D.II.20, du CoDT ;
Description du périmètre sollicité
Considérant que le périmètre de la révision du plan de secteur sollicitée se déploie de part et d'autre des deux zones de dépendances d'extraction occupées actuellement par les exploitants, à l'exception du vallon qui sépare les deux carrières ;
Considérant que le périmètre sollicité dans le dossier de base porte sur l'inscription d'une zone d'extraction de près de 32,17 ha, devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle, en extension des carrières exploitées actuellement par les sociétés Emond et A.G.G. et ce, sur des biens immobiliers affectés en zones agricole, forestière et de dépendances d'extraction au plan de secteur ; que celle-ci est destinée à accueillir les futures fosses d'exploitation qui seront ouvertes par les deux demandeurs ;
Considérant que la demande porte accessoirement sur l'inscription d'une petite zone de dépendances d'extraction d'un peu moins de 0,5 ha, en lieu et place d'une zone agricole, dans le but d'élargir vers le sud et l'est la zone de dépendances d'extraction de la carrière A.G.G. et permettant d'intégrer toute la zone d'exploitation d'un concasseur fixe ;
Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande sont délimités :
- au nord, par la zone d'habitat à caractère rural des Quatre arbres et la route N818 ;
- à l'est : la limite suit d'abord une ligne de végétation sur une distance approximative de 295 mètres jusqu'à la ligne de démarcation de cultures agricoles et d'éléments de végétation, ensuite, la limite rejoint en ligne droite l'un des angles de la zone forestière située au sud-est de la carrière AGG ;
- au sud-est : la limite se superpose à celle de la zone forestière en vigueur ;
- au sud : la limite se superpose en partie à celle de la zone forestière en vigueur et puis remonte vers le nord en suivant le chemin existant ;
- au sud-ouest : la limite suit un ancien chemin de la carrière longeant la zone forestière en vigueur ;
- à l'ouest : la limite suit d'abord celle de la zone forestière en vigueur et bifurque ensuite vers le nord-ouest en suivant le chemin, qui rejoint la rue du Fond des Saulx, jusqu'à son virage vers l'ouest ; enfin, depuis le virage du chemin, la limite part en ligne droite dans un axe nord-sud jusqu'à la zone d'habitat à caractère rurale des Quatre arbres, qu'elle suit ensuite jusqu'à la route N818 ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit
Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg, adopté par arrêté royal du 27 mars 1979 ; qu'au plan de secteur original, les carrières des Rassats sont inscrites en zone d'extraction et en zone d'extension d'extraction ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63 du CoDT, il est appliqué aux zones d'extraction et aux zones d'extension d'extraction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; que cet article a pour effet de convertir les zones d'extraction et d'extension d'extraction inscrites au plan de secteur avant le 1er juin 2017 en zone de dépendances d'extraction ;
Considérant que la commune de Florenville est dotée d'un schéma de développement communal adopté par décision du conseil communal en date du 24 septembre 2015 et entré en vigueur en date du 14 décembre 2015 ; que celui-ci reprend dans ses options les révisions du plan de secteur visant l'extension à court terme des carrières de Fontenoille ; que la commune y confirme son souhait d'y maintenir l'activité afin de valoriser les ressources naturelles locales ; que celles-ci répondent aux objectifs suivants du Schéma de Structure communal :
o Objectif 2.2 : Offrir des potentiels de développement économique adaptés aux besoins des entreprises locales.
o Objectif 2.5 : Générer des retombées économiques par la valorisation des ressources naturelles, notamment l'exploitation du sous-sol.
Considérant que la commune de Florenville est dotée d'un Plan Communal de Développement Rural adopté par le conseil communal le 28 mars 2018 et par le Gouvernement wallon le 21 février 2019 ;
Considérant que les carrières des Rassats sont localisées au sein du périmètre du Parc naturel de Gaume et du contrat de rivière Semois - Chiers ;
Considérant que plusieurs parcelles visées par la demande, et propriété de la carrière A.G.G., sont reprises dans la BDES - Banque de données de l'état des sols sous la couleur « pêche » ; que le dossier de base précise que cela fera l'objet d'une attention particulière dans le cadre des procédures d'octroi des futurs permis et autorisations ;
Considérant que le site Natura 2000 le plus proche est localisé à +/- 800 mètres au nord-nord-est de la zone de dépendances d'extraction de la carrière Emond (site BE34046 « Bassin de la Semois de Florenville à Auby ») ;
Considérant qu'une réserve domaniale a été définie au sud de la carrière Emond (n° 6038) dont la gestion est assurée par l'ASBL Natagora ;
Considérant que les zones de dépendances d'extraction existantes ne sont pas reprises au PASH ; qu'il en est de même pour les biens immobiliers visés par la présente demande ; que ces biens sont donc soumis à un régime d'assainissement autonome ;
Considérant qu'aucun captage ou zone de prévention ne sont présents au droit de la demande ;
Considérant qu'à 150 m au sud des carrières, se trouve la limite nord de la zone de prévention éloignée IIb des prises d'eau souterraine dénommées Fond des Saulx G1 et G2 (A.M. du 26/04/2004 - M.B. du 19/05/2004) ; qu'en raison de la localisation des carrières en amont de celles-ci et sur un sol drainant, toutes les précautions doivent être prises au niveau de l'exploitation pour éviter une pollution accidentelle ;
Considérant que les zones des carrières et de leurs futures extensions sont reprises en zone de vulnérabilité élevée de la masse d'eau RWM092 - « Lias inférieur - Sinémurien », signifiant qu'il existe à cet endroit un risque potentiel d'absorption des pollutions de surface ;
Considérant que trois axes d'aléas d'inondation par ruissellement traversent le périmètre de la demande ; qu'en outre trois axes de ruissellements élevés se ramifient vers le nord ;
Considérant que les parcelles cadastrées n° 36D et 78C visées par la demande sont partiellement reprises sur la carte archéologique ;
Considérant que les deux exploitations ont été autorisées à entreprendre des activités d'extraction sur l'ensemble des parcelles affectées (parcelles entières ou partielles) en zone de dépendances d'extraction ; qu'ils ont cependant dépassé les limites d'extraction autorisée et ont exploité des parcelles qui ne sont pas couvertes par des permis ad hoc ; que ces dépassements ont, pour certains d'entre eux, été effectués avant le rachat des sites d'extraction par les exploitants, soit à la fin des années 1990 ;
Considérant qu'aucun permis ou autorisation n'a été délivré au droit des parcelles visées par la présente demande de révision de plan de secteur ;
Considérant que le réaménagement des carrières des Rassats est fixé :
- par des permis de 1993 et 2013 pour la carrière Emond (comportant notamment une précision interdisant l'apport de terres exogènes) ;
- par un permis de 2006 pour la carrière A.G.G. qui stipule que le réaménagement final du site doit être réalisé sur base des recommandations émises par le DNF (protection des hirondelles de rivage et des lézards des souches) ;
Considérant que le réaménagement des futures zones sera lui aussi fixé par permis ;
Considérant que le projet de plan est concerné par un chemin (n° 18) et un sentier (n° 19) repris à l'atlas des voiries vicinales ;
Considérant la présence à proximité immédiate du projet de plan d'un groupement arbres repris à l'inventaire des arbres et haies remarquables autour du calvaire en pierre au lieu-dit « Les quatre Arbres » ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait
Considérant que les carrières des Rassats ont été exploitées dès le début des années 70, et probablement même avant, en partie via des galeries souterraines ;
Considérant que les carrières des Rassats se trouvent sur le flanc nord-est du Bassin de Paris ; qu'elles sont ouvertes dans des bancs de 6 à 45 centimètres d'épaisseur de calcaires gréseux beiges à jaunes, qui alternent avec des bancs plus fins et irréguliers, parfois lenticulaires, de sable calcaire orangé à ocre, pour constituer (de bas en haut) le Membre de Florenville (de l'ordre de 20 mètres de puissance), et le Membre d'Orval (25 mètres de puissance à cet endroit) de la Formation de Luxembourg (Sinémurien - Jurassique inférieur - Ere secondaire) ; que la proportion de calcaire gréseux/sable est de l'ordre de 60/40 % et que la densité moyenne de la pierre compacte est de 2,45 ;
Considérant que les bancs sont subhorizontaux, globalement orientés est-ouest, avec un léger pendage de l'ordre de 2° à 4° vers le Sud ;
Considérant que les carrières sont situées plus précisément sur le flanc sud d'un plateau agricole qui culmine à la cote altimétrique de +357 m, lui-même bordé au sud par des zones boisées ; qu'au niveau des carrières, le plateau oscille entre les cotes altimétriques de l'ordre de +345 m au nord et +320 m au sud des carrières, pour atteindre +300 m au voisinage de la frontière franco-belge ;
Considérant que la carrière Emond exploite le gisement sur une hauteur totale de l'ordre de 35 à 40 mètres, en un à deux paliers de 30 à 20 mètres de haut (fond de fosse à la cote +303,5 m.) et sur une hauteur de l'ordre de 10 à 15 mètres pour la carrière A.G.G. (fond de fosse à la cote +315,5 m) ; que dans cette dernière, les 10 mètres supérieurs sont valorisés en granulats et les 5 mètres inférieurs en pierre ornementale ; que la différence majeure entre les deux exploitations est que la carrière Emond exploite les niveaux sous-jacents à la pierre ornementale (soit jusqu'à 20 à 30 mètres sous les « beaux bancs »), la cote plancher étant fixée par le niveau de la nappe aquifère, tandis que la carrière A.G.G. n'exploite pas les niveaux sous-jacents à la pierre ornementale ;
Considérant que d'après le dossier de base, l'épaisseur de la découverture meuble de terre arable et de sédiments sablo-limoneux varie fortement, de 0,5 mètres dans la partie centrale du gisement, au nord de la carrière A.G.G., à environ 12 mètres à l'est de la carrière A.G.G., et 18 mètres tout au nord de la carrière Emond ; que ces données englobent dans la « découverture », les niveaux de calcaires gréseux et de sables présents au-dessus des beaux-bancs et dont 36 à 40 % sont valorisés en granulats et sables ; que les 60 % restant sont non-valorisés et stockés en terrils dans les parties sud des carrières Emond et A.G.G. ;
Considérant que plusieurs études géologiques réalisées au droit du périmètre de révision projeté ont permis de confirmer la présence et la localisation des « beaux bancs » ; que ceux-ci se trouvent à une profondeur de l'ordre de 11 mètres sous le niveau du sol à l'est de la carrière A.G.G. et à une profondeur de l'ordre de 3,5 à 5,5 mètres sous le niveau du sol à l'ouest et à l'est de la carrière Emond ;
Considérant qu'après avoir décapé la couverture de terre arable (+/- 0,5 mètres) et les roches altérées (épaisseur de +/- 2 mètres), la pierre est extraite à la pelle mécanique, l'usage d'explosifs étant interdit par les permis ;
Considérant que l'exploitation des carrières est limitée a priori au-dessus du niveau de la nappe phréatique, sans pratiquer d'exhaure ; qu'en outre, le substrat étant drainant, il n'y a pas non plus d'accumulation des eaux de pluie en fond de fosse ;
Considérant que le site est drainé vers le sud par un vallon dans lequel une source donne naissance à un petit ruisseau, affluent du ruisseau du Fond des Saulx qui longe la frontière française en s'écoulant vers le sud-ouest ;
Considérant que les carrières et le gisement lié sont situés en zone potentiellement karstique des calcaires Sinémuriens ; que toutefois la roche est assez siliceuse (plus de 30 % SiO2) et aucun phénomène karstique n'est signalé au droit du site ; que seules les résurgences du Fond des Saulx se trouvent à un peu plus d'1 kilomètre au sud ;
Considérant que d'un point de vue paysager, l'extension envisagée est concernée par un point de vue identifié par l'ADESA depuis la N819 vers le site ; que le site a la particularité d'être situé en contre bas par rapport aux voiries et aux habitations qui lui sont proches ; que cette topographie particulière sous-tend, ponctuellement et en fonction des points de vue, une visibilité accrue du site ; que lorsque ceux-ci sont présents, les différents éléments de végétation et du bâti sont autant de barrières visuelles qui rendent les carrières Emond et A.G.G. imperceptibles depuis l'espace public ou depuis certaines parcelles privées ;
Considérant qu'une analyse environnementale réalisée entre 2019 et 2021 et jointe au dossier de base relève la présence avérée d'espèces végétales et animales (dont l'hirondelle de rivage, le lézard des souches et des chauves-souris) ayant pour certaines d'entre-elles un statut de protection en Belgique, voire en Europe, et ce, tant les carrières actuelles que dans les zones visées par la demande ; qu'à ce titre, il est recommandé, dans le cadre du réaménagement, de recréer un maillage écologique ceinturant les carrières à l'ouest et au sud, via la plantation de haies d'épineux et d'arbres à haute-tige dont des chênes sessiles, et d'aménager des plans d'eau ;
Considérant que plusieurs sites de grand intérêt biologique sont présents dans les carrières des Rassats : SGIB n° 724 dans la carrière A.G.G. « Carrière B.R.G. à Fontenoille » et SGIB n° 727 dans la carrière Emond « Carrières Emond et Lejeune » ;
Considérant que le site de la carrière est localisé à proximité des noyaux d'habitats suivants :
- Les Quatre Arbres (à proximité directe au nord-ouest du site) ;
- Fontenoille (à 250 mètres au nord de la N818) ;
- Chassepierre (environ 1,2 km à l'est) ;
Considérant que le site est situé au sud de la route régionale N818 ; que l'extension sollicitée s'appuie s'étend jusqu'à cette voirie ;
Considérant que la majorité des produits sont vendus en Belgique et distribués dans un rayon de 20 à 30 km à partir du site de production (principalement orientés vers le sud de la région pour la carrière Emond et vers le sud-est en direction de Florenville pour la carrière A.G.G.) ; qu'en ce qui concerne la carrière A.G.G., les produits vendus en France, le sont dans un rayon de l'ordre de 50 km autour de Charleville-Mézières ;
Considérant que les produits sont acheminés entièrement par camions via la route régionale N818 qui permet de rejoindre la France vers le sud-est, Bouillon via la N83 ou l'autoroute E411-E25 reliant Luxembourg à Liège ou à Bruxelles, via la N87 ;
Considérant que le charroi cumulé des deux carrières représente environ 13 camions par jour (avec un pic possible à 20 camions/jour) ; qu'en cas d'augmentation de la production, ce nombre pourrait atteindre 22 camions/jour ;
Considérant que le dossier de base indique que les voiries sont capables d'absorber ce charroi supplémentaire ;
Considérant qu'en termes de bruit, l'activité est susceptible de provoquer des émissions sonores entre 7h et 17 h, du lundi au vendredi ; que ponctuellement et si la demande le justifie une amplitude plus large peut être envisagée temporairement ; que les principales sources sonores liées à leurs activités d'extraction sont les travaux de terrassement et d'extraction, les engins de chantier, les dépendances de carrières comprenant les unités de concassage et la mise en stock-piles des concassés ; que les normes en vigueur sont fixées par l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux carrières et dépendances ;
Considérant que la carrière Emond est actuellement l'exploitation la plus proche des habitations et la plus susceptible d'induire un impact acoustique sur celles-ci ; qu'afin de limiter cet impact, les dépendances de l'exploitation ont été installées au centre-est de la carrière, soit sur une des parties les plus reculées par rapport aux logements ; que les unités de concassage et de criblage de la carrière Emond sont situées à approximativement 275 m de la zone d'habitat à caractère rural et de ces logements ;
Considérant qu'en matière de retombées de poussières de l'activité extractive, les poussières sont principalement confinées au sein des sites d'exploitation et/ou dans les environs immédiats des carrières ; qu'il n'y a pas de stations de mesures permanentes à proximité immédiate des carrières Emond et A.G.G.
Considérant qu'entre 2009 et 2016, une partie des zones agricole et forestière situées à l'ouest de la zone de dépendances d'extraction de la carrière actuelle a été exploitée jusqu'à la cote plancher +/- 303,5 m et remblayée suite à la délivrance d'un procès-verbal demandant la remise en l'état des lieux ; que cela a des conséquences sur les réserves de gisement présentes (a priori nulle) et sur l'exploitation de la partie située à l'ouest qui devra tenir compte de la présence des remblais (par exemple : conservation d'épontes rocheuses pour assurer la stabilité des fronts d'exploitation et éviter les glissements de terrain) ;
Proposition de compensation visée à l'article D.II.45, § 3, du CoDT
Considérant que le dossier de base comprend une proposition de compensation planologique relative à l'inscription de 0,49 ha de zone de dépendances d'extraction au droit d'une zone agricole en extension est de la zone de dépendances d'extraction occupée par l'exploitant A.G.G. ; que cette zone n'accueille actuellement aucune activité agricole et est intégralement occupée par l'activité extractive et comporte : une section du front de taille, des dépendances fixes (bâtiments et une unité de concassage et de criblage) ainsi que des stocks temporaires de matériaux valorisés ;
Considérant que la compensation planologique proposée consiste à affecter la partie sud de la zone de dépendances d'extraction occupée par l'exploitant A.G.G. en zone d'extraction, devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle (0,39 ha) et en zone naturelle (0,11 ha) ; que celle-ci comprend actuellement une section de boisement qui se poursuit au sud, des zones de stockage de stériles et les talus y afférent, ainsi que des pistes permettant la circulation du charroi au sein de la carrière ;
Considérant que le dossier de base justifie ce choix en se basant sur le rapport du GEFEN qui indique que cette zone présente des caractéristiques écologiques et environnementales intéressantes, notamment par rapport aux pentes de talus qui s'y trouvent ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant qu'en cas de non-révision du plan de secteur (alternative 0), les exploitants seraient contraints de d'extraire la roche plus en profondeur ; que cette alternative est difficilement envisageable en raison des contraintes techniques et administratives ; qu'elle induirait inévitablement une perte de rendement et de qualité et ne permettrait qu'une exploitation sur une durée limitée menant in fine à la cessation des activités des deux exploitations ;
Considérant que cela conduirait à l'abandon de la production de la pierre de Fontenoille, tant pour ces usages ornementaux qu'industriels, et représenterait une perte des emplois liés aux deux carrières et de l'approvisionnement local en produits de qualité sur le marché ;
Considérant que le dossier de base analyse des alternatives de localisation à l'échelle macroscopique ; que le dossier de base indique que « Le gisement de « Beau banc » le plus étendu et le plus puissant connu à ce jour est celui exploité par les carrières Emond et A.G.G. [que] la pierre de Fontenoille est, par conséquent, une roche ne pouvant être exploitée qu'au sein de gisement très ponctuels » ; qu'une prospection d'alternatives de localisation à grande échelle n'est, dès lors, pas raisonnablement envisageable tant l'incertitude, relative à la présence d'un gisement économiquement intéressant, est importante ;
Considérant que dès lors, l'auteur du dossier de base a analysé, en tant qu'alternatives de localisation, 4 zones de dépendances d'extraction inscrites au plan de secteur du Sud-Luxembourg en vigueur localisées dans un rayon de 5 km autour du site des carrières des Rassats sur le territoire national, à savoir les zones de dépendances d'extraction de : « La Platinerie », « Lambermont », « Watrinsart » et « Fontenoille » ;
Considérant qu'elles ne peuvent constituer d'alternative à une relocalisation de la production en raison :
- d'une superficie trop réduite (la plus grande n'atteignant seulement qu'un peu moins de 4,5 ha) et d'une exploitation partielle qui n'offriraient que des réserves très limitées ;
- de la non-connaissance de la qualité des « beaux bancs » susceptibles de produire de la Pierre de Fontenoille ;
Considérant que le dossier de base a étudié trois alternatives de délimitation de la demande, nommées d'après le nom des experts ayant travaillé sur le dossier : Alternative 1 « Joseph Grogna & exploitants », Alternative 2 « Bastien Wauthoz » et Alternative 3 « André Lessuise » ;
Considérant que l'auteur du dossier de base a retenu l'alternative 3 dite « André Lessuise » en l'adaptant quelque peu afin d'en réduire les contraintes et d'en augmenter les atouts ; que celle-ci permet notamment de conserver un accès afin de rejoindre la zone agricole résiduelle ;
Considérant que l'auteur du dossier de base n'a pas retenu d'alternative de mise en oeuvre ;
Proposition d'avant-projet
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires ;
Proposition de décision
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Florenville, de la délibération du conseil communal de la commune de Florenville et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social, patrimonial et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales ;
Considérant que le Gouvernement wallon rejoint les constats des demandeurs quant à la non-pertinence d'alternatives de localisation ;
Considérant que l'inscription d'une zone d'extraction se justifie compte tenu de la qualité géologique du sous-sol et que seule l'exploitation des carrières ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction s'y développera ; qu'elle pourrait, pour une durée limitée, comporter des dépendances indispensables à l'extraction ;
Considérant qu'il semble adéquat que la zone d'extraction à inscrire devienne une zone naturelle au terme de l'exploitation ; que ceci devra toutefois être validé dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse de justification de la demande qu'une partie de celle-ci, destinée à répondre aux besoins de la carrière AGG, dépasse les réserves de gisement nécessaire à une exploitation à un horizon de 30 ans tel que prescrit par le Schéma de développement du territoire ; que par ailleurs, les réserves estimées au sein de la zone d'extraction demandée ne tiennent pas compte des parties de parcelles cadastrées (n° 208A et 317A) ;
Considérant que sur base des avis, il y a également lieu de revoir la limite nord de la zone d'extraction sollicitée afin de réduire les incidences potentielles sur la zone d'habitat à caractère rural dites des « Quatre Arbres », l'infrastructure routière de la N818 et le village de Fontenoille situé au nord du périmètre de la demande ;
Considérant que la CCATM de Florenville, le fonctionnaire délégué, le pôle aménagement du territoire, le SPW-MI et le parc naturel de Gaume demandent, en effet, une zone de recul par rapport à la zone d'habitat à caractère rural et par rapport à la route N818 ; qu'à cet égard une zone d'espaces verts de 15 m de large est inscrite entre la nouvelle zone d'extraction et la zone d'habitat à caractère rural ainsi qu'en bordure de la N818 ;
Considérant qu'il ressort de l'historique de l'exploitation qu'une partie de la demande (au nord-ouest) reprend des biens immobiliers ayant déjà été exploité par le passé ; que cette zone (de l'ordre d'1 ha) ne contient plus aucune réserve de gisement et n'est pas nécessaire à l'exploitation ; qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan de secteur sur ces biens immobiliers ;
Considérant qu'en matière de besoin, il n'apparait pas justifié d'inscrire entièrement la phase E de l'exploitation de la carrière AGG (zone de l'ordre de 2,45 ha située au nord-ouest du site, et contiguë à la zone d'habitat à caractère rural) ; qu'il y a lieu de modifier le périmètre sollicité en conséquence ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; qu'il y a dès lors lieu d'adapter le périmètre des zones telles que sollicitées dans le dossier de base ;
Considérant que la délimitation de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, pour une superficie totale de 29,1 ha, correspond aux repères suivants :
- à l'est, du nord au sud :
o d'un point situé à 232m à l'est du chemin d'accès aux carrières des Rassats le long de la N818 et à 15 m de la bordure de la voirie le long de l'alignement d'arbres ;
o longe l'alignement d'arbres sur 288m ;
o trace une ligne droite jusqu'à la zone forestière du bois de Fontenoille en prenant appui sur la lisière du bosquet situé à l'est des dépendances actuelles de la société AGG ;
- au sud, d'est en ouest :
o suit la limite du bois jusqu'au chemin n° 18 repris à l'Atlas des voiries vicinales reliant la N818 au bois de Fontenoille ;
o reprend à l'ouest du sentier à une distance de 185m en deçà de l'orée du bois jusqu'à 40 m à l'est du chemin dit « de la petite Fontaine » situé au fond du vallon qui sépare les deux carrières ;
o rejoint la limite de la zone de dépendance d'extraction en gardant une distance de 40 m du chemin dit « de la petite Fontaine » ;
o la limite sud reprend au point septentrional de la zone de dépendance d'extraction de la carrière Emond et longe vers l'ouest la limite nord de la réserve naturelle dite « Carrière Emond » ;
- à l'ouest, du sud au nord :
o remonte vers le nord vers deux arbres isolés aux nord de la haie marquant le haut de talus d'une ancienne exploitation ;
o rejoint un point situé à 15 mètres de la zone d'habitat à caractère rural du hameau des Quatre Arbres selon un axe perpendiculaire à la N818 pris au niveau du raccordement de la rue des Quatre Arbres à la N818 ;
- au nord, d'ouest en est :
o longe la limite sud de la zone d'habitat à caractère rural à une distance de 15 m ;
o longe le bord de la N818 à une distance de 15 m pour rejoindre le point cité au départ ;
Considérant que l'inscription d'une zone de dépendance d'extraction au sud du site existant se justifie par la situation de fait et, d'autre part, afin de garantir le potentiel d'implantation de dépendances fixes sur le long terme (bâtiments et une unité de concassage et de criblage) ;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction vise à étendre légèrement vers l`est et le sud la zone de dépendances d'extraction de la carrière Emond, pour une superficie totale de 0,49 ha ; que les limites de cette zone étant interne à la carrière AGG ne peuvent être repérées sur le terrain par des repères physiques fixes aisément repérables ; qu'à défaut les coordonnées Lambert belge 2008 des extrémités sont les suivantes :
- au nord : X : 712404 m Y : 544107 m ;
- à l'est : X : 712510 m Y : 544049 m ;
- au sud-est : X : 712456 m Y : 543937 m ;
- au sud : X : 712378 m Y : 543922 m ;
Considérant qu'il y a également lieu de préserver les espaces présentant un intérêt biologique important en les affectant en zone naturelle ;
Considérant qu'une première zone naturelle de 3,7 ha est inscrite entre les deux carrières sur la crête boisée située entre les deux exploitations, comme sollicitée par le Parc naturel de Gaume ; que sa délimitation correspond aux repères suivants :
- limite est (du nord au sud) :
o partant de la pointe de zone agricole située entre les deux zones de dépendances d'extraction, longe la zone de dépendance d'extraction de la carrière AGG ;
o intègre l'espace de 40 m de large au sud-est du chemin dit « de la petite Fontaine » jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la zone d'extraction ;
- limite ouest (du sud au nord) :
o rejoint le chemin dit « de la petite Fontaine » perpendiculairement à celui-ci ;
o correspond à la limite de la zone naturelle dite « Carrière Emond » ;
o rejoint le point de départ en s'appuyant sur la limite sud de la zone de dépendance d'extraction de la carrière Emond ;
Considérant qu'une seconde zone naturelle de 1 ha est inscrite au sud-est de la zone d'extraction AGG, à l'ouest du chemin n° 18 repris à l'Atlas des voiries vicinales reliant la N818 au bois de Fontenoille que sa délimitation correspond à l'espace situé entre le boisement et le haut de talus de la carrière d'AGG ;
Considérant que ces adaptations créent au niveau du plan de secteur une zone agricole résiduelle de 2 ha au sud du projet de révision ; que ces biens immobiliers sont dans les faits boisés et font l'objet d'un usage forestier plutôt qu'agricole ; qu'ils sont situés en bordure d'une vaste zone forestière du bois de Fontenoille avec laquelle un continuum boisé ; qu'il convient de ce fait de les affecter en zone forestière ;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3)
Considérant qu'ainsi configuré, le projet prévoit l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, qu'il s'agit de l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction pour une superficie totale de 0,49 ha en lieu et place d'une zone agricole ;
Considérant qu'en cas d'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, il est possible de s'écarter du principe énoncé à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT ; que néanmoins l'inscription de la zone de dépendances d'extraction se fait dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que l'inscription de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; qu'elle respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;
Considérant que l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur sur de la zone agricole est compensée par l'inscription pour une superficie équivalente (0,5 hectares) d'une zone d'extraction, devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle, de 0,39 ha et d'une zone naturelle de 0,11 ha sur une zone de dépendances d'extraction ; que le projet de plan respecte en conséquence le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Ampleur des informations à fournir
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Sud-Luxembourg ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones d'extraction au plan de secteur de Sud-Luxembourg devra être circonscrite au marché du grès calcaire du Sinémurien, de ses/leurs co-produits et de ses/leurs substituts, en tant que roches destinées à la production de pierre ornementale et de granulats à destination de la construction ; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Belgique, de la Province du Luxembourg et d'une aire de chalandise fixée à 100 kilomètres autour de la carrière existante ;
Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone d'extraction au sens de l'article D.II.41 du CoDT et de la zone de dépendances d'extraction au sens de l'article D.II.33 du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagements ;
Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où les grès du Sinémurien peuvent être extraits ;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante ;
Précision des informations à fournir
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis, que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur :
- Les riverains (cadre de vie, poussières, les vibrations, le bruit, nuisances visuelles, dépréciation des biens) ;
- l'agriculture (surfaces agricoles et exploitants) et les propriétaires fonciers ;
- L'intérêt biologique des sites et la lutte contre les espèces invasives ;
- Les axes de ruissellement et les eaux de surfaces ;
- la nappe aquifère et la préservation des ressources en eau ;
- la voirie régionale N818 (stabilité, sécurité routière, le trafic) ;
- les chemins et sentiers au sein et à proximité du site ;
- le paysage et l'intégration des exploitations ;
- Le patrimoine archéologique ;
Considérant qu'il sera spécifiquement tenu compte :
- Du caractère économique et patrimonial de l'exploitation de cette ressource ;
- De la détermination du périmètre afin de permettre l'exploitation totale du gisement indépendamment des propriétés ;
- Des méthodes d'exploitation (extraction, traitements, transport, ...) ;
- Du phasage des exploitations ;
- Des alternatives éventuelles d'affectations finale des zones d'extraction au terme de l'exploitation ;
- Des dispositifs de réduction des nuisances (bruit, poussières, ...) des exploitations ;
- De la largeur de la zone d'espaces verts entre la nouvelle zone d'extraction et la zone d'habitat à caractère rural ainsi qu'en bordure de la N818 ;
- Du réaménagement du site (phasage, qualité des matériaux de backfilling, plantations, ...) en lien notamment avec la préservation des habitats et des espèces ;
- Des Régions et Etats voisins ;
Considérant qu'il convient que le rapport sur les incidences environnementales analyse les affectations à fixer aux zones d'extraction au terme de l'exploitation en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des nécessités de l'exploitation et des potentialités du site à long terme ;
Considérant qu'il convient également d'analyser l'étendue des zones naturelles déterminées dans le projet de plan de secteur et de vérifier que l'affectation au plan de secteur en vigueur des zones avoisinantes est conforme à la situation de fait et d'évaluer si la situation existante de droit permet une protection adéquate des sites à haute valeur écologique ; qu'il convient aussi d'analyser la pertinence ou non d'établir un périmètre de liaison écologique permettant de recréer un maillage écologique ceinturant les carrières tel que suggéré dans l'analyse environnementale annexée au dossier de demande ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra valider le volume de gisement exploitable au sein du périmètre du projet de révision du plan de secteur proposé dans le présent arrêté ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra évaluer la distance de sécurité à conserver entre les futurs fronts d'exploitation et les activités riveraines du site (habitations, voirie régionale, ...) afin de préserver la stabilité, la sécurité et les caractéristiques propres de ces activités ; que les limites du périmètre du projet de révision du plan de secteur telles que proposées dans le présent arrêté devront aussi être analysées et discutées ; que la largeur de la zone d'espaces verts devra être validée ;
Avis à solliciter
Considérant que le projet de contenu sur le rapport des incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « aménagement du territoire » et du pôle « environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur les axes de ruissellement, les éventuelles biens archéologiques, sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, sur l'intérêt biologique des carrières tant dans leur situation actuelle que future, sur les activités agricoles ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, de la SWDE et du parc naturel de Gaume ;
Considérant que les sites sont proches de la frontière française ; que le projet de révision du plan de secteur est donc susceptible d'avoir des incidences transfrontalières non négligeables sur ce territoire ; qu'il est donc pertinent d'interroger les autorités compétentes de la République française - Région Grand-Est ;
Conclusions
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Sud-Luxembourg, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Sud-Luxembourg (planche 67/7) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction au lieu-dit « carrières des Rassats » à Florenville (Fontenoille).

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Sud-Luxembourg relatif à l'inscription :

- d'une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation ;

- d'une zone de dépendance d'extraction ;

- de deux zones naturelles, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts,

sur le territoire de la commune de Florenville, au lieu-dit « Carrières des Rassats » (dites aussi des « Quatre Arbres »), est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté conformément au document ci-annexé.

Art. 5. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté et de solliciter, en complément du pôle « aménagement du territoire » et du pôle « environnement », le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sera soumis au SPW-ARNE, à la SWDE et au parc naturel de Gaume ainsi qu'aux autorités compétentes de la République française - Région Grand-Est.

_______________

Annexe : Projet contenu du rapport sur les incidences environnementales sur le projet de révision du plan de secteur

_______________

Annexe : Carte du projet de révision du plan de secteur