13 juillet 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/3, 54/4 et 54/7), d'adopter le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension du parc d'activités économiques de Baillonville Nord et de ses compensations sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Baillonville et Noiseux) et de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'approuver le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (M.B. 09.11.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48, § 5 ;
Vu le Schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures ;
Vu en particulier l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de « l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE (Noiseux et Baillonville) » ;
Exposé de la demande
Considérant qu'en application de l'article D.II.48 du CoDT, l'intercommunale de développement économique BEP Expansion, ci-après dénommée « le demandeur », a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort visant l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, en extension du parc d'activités économiques de Baillonville Nord ;
Considérant que la demande est accompagnée des documents requis par l'article D.II.48, § 3, du CoDT, dont notamment :
1. un dossier de base conforme aux éléments fixés à l'article D.II.44, al. 1er, 1° à 7°, du CoDT, comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ;
2. les éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;
3. la délibération du conseil communal de Somme-Leuze du 23 février 2021 ;
Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'activité économique peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne physique ou morale, privée ou public ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la demande a pour objet l'inscription d'une zone d'activité économique mixte au sens des articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT, d'une superficie de 14 ha, sur des biens inscrits en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que cette inscription vise à étendre le parc d'activités économiques existant dit « Baillonville Nord » ;
Considérant que le parc d'activités économiques existant de Baillonville Nord occupe des espaces repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que le site se situe à l'est du village de Baillonville, au croisement des routes N63 et N929 ; que le parc d'activités économiques existant dispose d'un accès sur la route N929 ;
Considérant que le demandeur estime que la demande doit répondre à une saturation imminente du parc existant, mais aussi des parcs d'activités économiques de l'arrondissement de Dinant Est ;
Considérant que le demandeur vise la mise à disposition d'une offre diversifiée en taille et en configuration de parcelles pour de nouvelles entreprises mais également pour des entreprises déjà présentes sur le site existant et souhaitant se développer ;
Considérant que le dossier de base comporte une proposition de compensation planologique au sens de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; que celle-ci consiste en l'inscription d'une zone naturelle au sens de l'article D.II.39 du CoDT, d'une superficie de 15 ha, sur des espaces inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur en vigueur ; que ces espaces appartiennent à un vaste ensemble de terrains inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires appartenant à la Défense ;
Réunion d'information préalable
Considérant qu'une réunion d'information préalable du public s'est tenue conformément à l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée les 3 et 4 mars 2021 ; qu'en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon n° 48, une vidéo de présentation du projet a remplacé la tenue de la réunion d'information préalable en présentiel telle que prévue par l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que la vidéo a été mise en ligne les 3 et 4 mars 2021 ; qu'une permanence sur rendez-vous a été mise en place à la commune de Somme-Leuze pour consultation de la retranscription de l'exposé, des documents présentés dans la vidéo et du dossier de base ;
Considérant qu'au terme du délai suivant la réunion d'information préalable, tel que prévu à l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT, le collège communal n'a reçu aucune observation, suggestion, remarque ou autre demande relative au projet ;
Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Considérant que la commune de Somme-Leuze ne dispose pas de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ; qu'un avis n'a donc pas lieu d'être, conformément à l'article D.II.48, § 3, 3°, du CoDT ;
Délibération du conseil communal de Somme-Leuze
Considérant que le dossier a été déposé par le demandeur à la commune de Somme-Leuze en date du 22 janvier 2021 ;
Considérant que le conseil communal de Somme-Leuze a émis son avis en séance du 23 février 2021 ; qu'il a été transmis au demandeur en date du 24 février 2021, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; que cet avis est favorable sans réserve ;
Considérant que le procès-verbal de la réunion du conseil communal pointe néanmoins les éléments suivants :
- les terrains envisagés pour l'extension sont pour partie propriété de la commune ;
- l'extension doit permettre d'accueillir notamment des indépendants locaux dont la localisation actuelle dans les centres de villages est souvent source de litiges ;
- une question sur le développement du parc d'activités économiques alors que des espaces sont toujours disponibles sur le territoire de la Ville de Marche-en-Famenne ;
- une question sur la perte d'espaces boisés ;
- une question sur la perte d'espaces agricoles ;
- une question sur les nuisances pour les riverains de la route N929 à Heure ;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 9 septembre 2021 pour avis au pôle « Aménagement du Territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures, au SPW Economie, Emploi, Recherche, et à la Défense ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande ; qu'ils devaient en conséquence être rendus au plus tard le 8 novembre 2021 ; qu'à défaut ils sont réputés favorables ;
Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été émis en date du 10 novembre 2021 ; qu'en conséquence il est réputé favorable par défaut ;
Considérant que l'avis de la Défense a été émis en date du 22 septembre 2021 ; que celui-ci est défavorable relativement au projet de compensation planologique visant des terrains leur appartenant ;
Considérant que la Défense rappelle à cet égard que ces terrains servent à l'entraînement militaire et sont à usage militaire de manière générale ; que « la fonction militaire du domaine prime et doit toujours se refléter dans l'affectation sur le plan de secteur » ;
Considérant que l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures a été émis en date du 29 septembre 2021 ; qu'il est complété d'un second avis émis en date du 28 octobre 2021 ; que cet avis pointe des conditions problématiques de circulation des poids lourds liés au parc d'activités économiques existant sur la route N929 ; que ces poids lourds transitent par de nombreux villages pour rejoindre notamment la route N4, engendrant de nombreuses nuisances pour les riverains ; qu'eu égard à son tracé, aux largeurs disponibles et aux budgets, il paraît exclu d'aménager la route N929 en voirie de transit aux fins des utilisateurs du parc d'activités économiques ; qu'il convient de tenir compte de cet aspect au moment de poser des conditions à l'extension de la zone ;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures réclame en conséquence d'imposer un « parcours obligatoire » pour les poids lourds leur imposant l'utilisation du contournement routier de Marche-en-Famenne pour les mouvements vers le sud et pour rejoindre la route N4 ; qu'il estime par ailleurs que le type d'entreprises à accueillir dans l'extension induira des conséquences sur le volume de trafic à gérer ;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures attire l'attention sur la gestion potentiellement délicate des eaux de ruissellement, la capacité du réseau pouvant s'avérer insuffisante ;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures préconise également de traiter particulièrement la question des cheminements doux et d'envisager dans le cadre du projet la création d'un parking relais à proximité de l'échangeur avec la route N63 ;
Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du territoire » a été émis en date du 15 octobre 2021 ; que celui-ci est favorable à la demande de révision du plan de secteur et à la poursuite de la procédure, sous conditions ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » estime que le projet répond à des besoins locaux et supra-locaux avérés ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » suggère que les analyses du rapport sur les incidences environnementales s'appuient sur les objectifs et projets du Programme communal de développement rural ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » demande de rechercher d'autres compensations que celle proposée dans le dossier de base ;
Considérant que l'avis du pôle « Environnement » a été émis en date du 19 octobre 2021 ; que celui-ci est favorable à la demande de révision du plan de secteur et à la poursuite de la procédure, sous conditions ;
Considérant que le pôle « Environnement » estime que le projet répond à un besoin en terrains pour l'activité économique ;
Considérant que le pôle « Environnement » pointe néanmoins la nécessité de rechercher des alternatives de localisation pour la zone d'activité économique, « aux niveaux micro et macro » ; qu'il convient notamment d'examiner la possibilité d'extension au sud de la route N929, au-delà de la seule problématique de la présence de la voirie ; que la propriété des terrains n'est pas un critère de choix déterminant la localisation de zones d'activité économique ; qu'il convient aussi de repérer les autres disponibilités foncières aptes à accueillir de l'activité économique, dont les sites à réaménager ;
Considérant que le pôle « Environnement » signale la destruction potentielle d'une bande de forêt ancienne ;
Considérant que le pôle « Environnement » demande de rechercher d'autres compensations que celle proposée dans le dossier de base ;
Considérant que le pôle « Environnement » pointe la gestion des eaux de ruissellement ; qu'il demande de s'assurer qu'elles pourront être prises en charge adéquatement ;
Considérant que le pôle « Environnement » estime que le parc d'activités économiques n'offre pas d'alternative à la voiture ; qu'il s'agit de prévoir, en amont de la réflexion, des alternatives pour cette zone, dès lors que plusieurs développements y sont envisagés ;
Considérant que le pôle « Environnement » estime que le parc d'activités économiques existant offre une vue de faible qualité depuis la route N63 ; que l'extension vers le nord risque d'aggraver cette impression ; que des mesures paysagères doivent être étudiées pour réduire cette incidence ;
Considérant que le pôle « Environnement » demande que les documents cartographiques à venir dans le dossier englobent un territoire plus vaste afin de contextualiser la demande ;
Considérant que l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a été émis en date du 5 novembre 2021 ; que cet avis est défavorable sur le projet et la poursuite de la procédure ; qu'il pointe la localisation du projet de zone d'activité économique qui induit de nombreux impacts, un manque de perspectives en matière de variantes de localisation et l'effectivité contestable de la compensation proposée ; qu'il précise que le dossier de base ne permet pas d'entrevoir « de perspectives claires permettant un nouvel équilibre territorial entre les activités agricoles, les activités économiques, la gestion forestière et celle de ressources naturelles rares » ; qu'il ajoute « qu'une autre solution raisonnable et de nature à mieux répondre aux objectifs de lutte contre l'artificialisation ou d'utilisation raisonnée des ressources en sol transcrits via le CoDT ou le Décret sol pourrait être envisagée par le demandeur » ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement étaye son avis en détaillant notamment les points suivants :
- les deux blocs forestiers visés par le projet ont un statut de « forêt ancienne subnaturelle » dont la position est « stratégique » au milieu d'un contexte fortement modifié par le activités humaines ;
- une espèce protégée d'orchidée a été répertoriée dans ces espaces forestiers ;
- des espèces protégées d'oiseaux, de reptiles et de batraciens ont été relevées dans ces espaces forestiers ;
- l'imperméabilisation des terrains situés en tête de versant ne doit pas contribuer à l'augmentation du ruissellement vers l'aval, vers le zoning existant et le thalweg menant au ruisseau d'Heure ; le dossier de base est trop laconique sur ce point ;
- les terrains proposés en compensation planologique appartiennent à la Défense nationale et les motifs qui ont prévalu à leur affectation en zone de services publics et d'équipement communautaires lors de l'établissement du plan de secteur ne semblent pas avoir évolué depuis lors ;
- les espaces envisagés en compensation planologique ne contiennent pas de « forêt ancienne subnaturelle » de nature à compenser les zones forestières sur lesquelles s'inscrit le projet ;
- le statut de protection dont bénéficient déjà les terrains visés par le compensation planologique réduisent considérablement l'intérêt de celle-ci ;
- la perte de terres agricoles est avérée et la compensation planologique proposée ne permet pas de pallier cette perte ; il convient d'arbitrer objectivement la concurrence entre toutes les activités économiques, dont les activités agricoles et s'assurer de la pérennité des exploitations agricoles concernées par le projet ;
- le recours à des espaces tels que des sites à réaménager n'a pas été envisagé par le demandeur ;
Considérant que l'avis du SPW Economie, Emploi, Recherche a été émis en date du 5 novembre 2021 ; que celui-ci est favorable sur le principe de l'extension, sous conditions :
- de réaliser une évaluation du nombre d'entreprises que pourra accueillir l'extension ;
- de réaliser « une évaluation actualisée de la situation des besoins et espaces disponibles dans la zone, notamment au regard des besoins identifiés afin d'obtenir une estimation plus réaliste des besoins et de l'année de saturation pour la sous-zone « BEP-Dinant » » ;
- de réaliser « une estimation du timing de mise en oeuvre des différents projets déjà connus par la DEPA, et une analyse de l'impact en termes de besoins et de taux de saturation que ceux-ci auraient sur la sous-zone « BEP-Dinant » » ;
Considérant que le SPW Economie, Emploi et Recherche estime par ailleurs qu'il aurait été pertinent de lier les projets de révision de plan de secteur visant les extensions de Baillonville-Nord et Baillonville-Sud et permettre ainsi une évaluation globale sur la commune de Somme-Leuze ;
Considérant que le SPW Economie, Emploi et Recherche pointe la nécessaire gestion des eaux de ruissellement ;
Justification de la révision sollicitée
Considérant que la demande vise à répondre au besoin de nouveaux espaces dédiés à l'activité économique en raison de la saturation imminente des parcs d'activités économiques de l'arrondissement de Dinant Est et au regard du taux d'occupation des parcs sur les communes voisines en provinces de Luxembourg et de Liège ;
Considérant qu'en date de rédaction de son dossier de base, le demandeur estime, sur base du rythme de vente des terrains, que le parc d'activités économiques de Baillonville-Nord sera totalement saturé en 2021 ; que, toujours sur base de rythme actuel de ventes annuelles, l'extension devrait permettre d'accueillir des entreprises pendant une dizaine d'années supplémentaires ;
Considérant que le demandeur estime nécessaire de créer de nouveaux espaces dédiés à l'accueil des entreprises afin de contribuer au développement économique des territoires communal et supra-communal ;
Considérant que le demandeur constate que le territoire de la commune de Somme-Leuze ne dispose pas de terrains aptes à accueillir les entreprises formant son tissu entrepreneurial ; que ce constat peut être étendu aux communes voisines ;
Description du périmètre sollicité
Considérant que la révision sollicitée se situe dans le prolongement Nord du parc d'activités économiques dit « Baillonville-Nord », inscrit en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que la zone d'activité économique mixte sollicitée dans le dossier de base, d'une superficie de 14 ha environ, est délimitée :
- au Sud, par la zone d'activité économique industrielle figurant au plan de secteur en vigueur ;
- à l'Ouest, par la route N63 ;
- au Nord, par les lisières nord des zones forestières et leurs prolongements sur la zone agricole ;
- à l'Est par, du Nord au Sud, la limite entre la zone forestière de conifères et de feuillus et par la limite entre la zone forestière et la zone agricole ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait
Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979 et modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de « l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE (Noiseux et Baillonville) » ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, alinéa 1er, 8°, du CoDT, il est appliqué à la zone industrielle les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT ; que, de ce fait, le parc d'activités économiques existant de Baillonville-Nord est implanté au sein d'une zone d'activité économique industrielle au plan de secteur en vigueur d'une superficie totale d'environ 20,82 ha ;
Considérant que les terrains visés par la demande sont actuellement inscrits en zone agricole et en zone forestière ;
Considérant que le parc d'activités économiques existant de Baillonville-Nord est repris dans un périmètre de reconnaissance économique au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ; que le demandeur fait part de son souhait d'inscrire également un périmètre de reconnaissance économique sur l'extension projetée ;
onsidérant que, si l'extension sollicitée ne comporte aucune zone ou axe d'aléa d'inondation tel que cartographié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2021 adoptant les cartographies des risques d'inondation, des axes de concentration de ruissellement y sont néanmoins constatés ;
Considérant que les espaces visés par la demande se situent dans le plan d'assainissement par sous-bassins hydrographiques de l'Ourthe, adopté le 10 novembre 2005 ; que la zone d'activité économique au plan de secteur en vigueur s'y trouve en régime d'assainissement collectif ; que l'extension sollicitée n'y bénéficie pas d'un régime d'assainissement déterminé ; que le parc existant dispose de sa propre station d'épuration ; qu'il paraît envisageable d'y épurer également les terrains de l'extension ;
Considérant que le parc d'activités économiques existant se situe à un peu plus de 200 mètres en amont du site Natura 2000 BE34008 dit « Camp militaire de Marche-en-Famenne » ; que l'extension sollicitée se situe à environ 600 mètres en amont de celui-ci ;
Considérant que le relief des espaces visés par la demande présente une pente moyenne de 6,1% orientée vers le sud ; que l'on observe cependant ponctuellement une déclivité plus importante (jusqu'à 8%) ainsi qu'un talus de 2 à 3 mètres localisé le long de la N63 ;
Considérant qu'aucun périmètre d'intérêt paysager ou point de vue remarquable recensé par l'a.s.b.l. ADESA n'est recensé sur ou aux abords du site ;
Considérant que le site présente cependant, en raison de son positionnement sur une pente montant en direction du Nord, une visibilité importante depuis les routes N63 et N929 ;
Considérant que l'objet de la demande s'inscrit dans son entièreté sur des parcelles agricoles cultivées -principalement des prés de fauche- et sur des zones boisées ; que la parcelle boisée la plus à l'est est entièrement plantée d'épicéas, dont l'intérêt biologique est plutôt faible ; que la zone la plus à l'ouest présente un couvert forestier feuillus plus ou moins dégradé par diverses interventions ;
Considérant que le site existant est accessible directement depuis la route N929 ; que le demandeur annonce que l'extension projetée sera accessible via le parc existant ; qu'aucun nouvel accès à la voirie ne serait requis ;
Considérant qu'aucun arrêt de transport en commun n'est présent à proximité du site ; qu'aucun aménagement visant les modes doux n'est présent dans ou à proximité du site ;
Considérant que le territoire de Somme-Leuze fait partie du Plan intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne, lequel propose une fiche-action visant la création d'une liaison par modes doux entre Baillonville et Noiseux le long de la route N929 ;
Considérant qu'il n'y a aucun élément bâti au sein du périmètre visé par l'extension projetée ; que les bâtiments les plus proches se situent dans le parc d'activités économiques existant ;
Considérant que le site ne comporte aucun élément patrimonial ni site archéologique connu ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant que, d'après le dossier de base, il est difficilement envisageable d'implanter le type d'entreprise visée par l'extension (artisanat et petites et moyennes entreprises locales) dans les parcs existants dans la région en raison, d'une part, de leur saturation et, d'autre part, de leur inadéquation aux caractéristiques visées ;
Considérant que le demandeur estime que « l'extension du parc d'activité actuel est l'option la plus rationnelle envisagée en matière d'urbanisation, de gestion des ressources et de mobilité » ; que l'extension utilise des voies de communication et des infrastructures techniques déjà présentes, limitant les coûts induits pour la collectivité ; qu'elle permettra des extensions et des synergies avec les entreprises implantées dans le parc existant ;
Considérant que, d'après le dossier de base, la localisation des zones d'aménagement communal concerté du territoire de Somme-Leuze n'est pas adaptée à l'accueil d'activités économiques ;
Considérant qu'outre des alternatives de localisation, le demandeur a examiné des variantes visant l'extension de la zone d'activité économique existante dans des configurations différentes ;
Considérant qu'il estime qu'une extension au Sud de la voirie N929 entrainerait une trop grande proximité avec le site Natura 2000 BE34008 dit « Camp militaire de Marche-en-Famenne » ; que celle-ci rendrait plus difficiles les accès aux deux parties de la zone d'activité économique ; qu'il souligne néanmoins que le Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a proposé cette localisation pour l'extension du parc d'activités économiques ;
Considérant que le demandeur estime qu'une extension du parc en direction de l'Est, le long de la route N929 présente des contraintes en termes de relief du sol et de proximité avec le village de Noiseux ; qu'il souligne néanmoins que le Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a proposé également cette localisation pour l'extension du parc d'activités économiques ;
Considérant que le demandeur a examiné également la possibilité d'étendre le parc en direction de l'ouest, de l'autre côté de la route N63 ; qu'il constate la proximité du village de Baillonville, ainsi que des contraintes topographiques ; qu'il note des contraintes en matière d'inondations ; qu'il est par ailleurs difficile de qualifier cette possibilité d'extension du parc existant, la route N63 formant un obstacle important entre les deux zones ;
Considérant que le demandeur justifie également l'écartement de ces alternatives en raison de l'absence maîtrise foncière sur ces terrains ;
Considérant qu'il est opportun de rappeler que la maîtrise foncière ne constitue pas un critère de bon aménagement du territoire et qu'elle ne peut justifier en totalité ou en partie l'écartement d'une alternative de localisation ;
Proposition de projet établie au 1/10.000ème
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le dossier de base vise une demande de prescription supplémentaire conformément à l'article D.II.21, § 3, du CoDT ;
Considérant que le demandeur propose d'interdire l'implantation de commerces de détail dans la zone en projet ;
Proposition de décision
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des avis des instances et des remarques recueillies que la demande se justifie d'un point de vue économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en préservant ses caractéristiques paysagères en environnementales ;
Considérant que l'inscription d'une zone d'activité économique mixte se justifie au regard des besoins identifiés ; que sa localisation répond au prescrit d'une gestion parcimonieuse du sol ;
Considérant qu'au regard du profil des entreprises attendues selon le dossier de base, la zone d'activité économique mixte est plus appropriée que la zone d'activité économique industrielle qui affecte le parc d'activités économiques existant ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; que les limites de la zone d'activité économique mixte projetée telle que proposée par le demandeur répondent pour la majeure partie à cette exigence ; qu'il convient toutefois de procéder à quelques adaptations mineures ;
Considérant que les limites de la zone d'activité économique mixte à inscrire, pour une superficie de 13,77 ha, correspondent aux repères suivants :
- au sud, par la limite de la zone d'activité économique industrielle figurant au plan de secteur en vigueur et son prolongement en ligne droite vers l'est ;
- à l'ouest, par le pied du talus bordant la route N63 et marquant approximativement la limite du domaine routier du SPW ;
- au nord, d'ouest en est,
° par une ligne droite tirée depuis la bordure sud du chemin d'accès agricole à la route N63 jusqu'à la lisière nord de la zone forestière ;
° par la lisière nord de la zones forestière ;
° par la haie séparant les deux parcelles situées en zone agricole ;
° par la lisière nord de la zone forestière ;
- à l'est par, du nord au sud,
° par la limite entre la zone forestière de conifères et de feuillus ;
° par la limite entre la zone forestière et la zone agricole ;
Considérant qu'au vu de sa localisation, de son accessibilité et de son implantation en continuité du parc d'activités économiques existant, le site est peu approprié à l'accueil d'activités commerciales de détail ; qu'il serait susceptible de faire concurrence aux commerces implantés dans les centres villageois et aux alentours de Marche-en-Famenne ;
Considérant qu'en conséquence, il apparaît justifié de compléter l'inscription de la zone d'activité économique mixte d'une prescription supplémentaire visant l'interdiction de commerces de détail et de services ;
Considérant qu'une prescription supplémentaire *S.96 est inscrite en surimpression de la zone d'activité économique mixte : « les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *S.96, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone » ;
Considérant qu'il convient de procéder à de menues adaptations visant à assurer la cohérence du plan de secteur ; qu'à cet effet, le tracé existant au sens de l'article D.II.21, § 1er, 2°, du CoDT, représentant la route N63 et inscrit au plan de secteur en vigueur est déplacé afin de correspondre à l'implantation réelle de la voirie ; que, pour ce faire, le tracé existant est abrogé et un nouveau tracé existant est inscrit au plan de secteur entre le croisement de la route N63 avec la route N929 et la limite avec le plan de secteur de Marche - La Roche ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3 du CoDT)
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 1er, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation... » ; que la zone d'activité économique mixte projetée répond à ce principe en étant attenante à la zone d'activité économique du parc « Baillonville Nord » inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 2, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie » ; que la zone d'activité économique mixte en projetée répond à ce principe par sa forme compacte dont la configuration nécessite la réalisation d'un réseau interne de voiries de desserte qui permettra de créer une urbanisation cohérente ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, « dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation (...) » ; que l'inscription de la zone d'activité économique mixte doit en conséquence être compensée ;
Considérant que le demandeur a fait une proposition de compensation planologique visant l'inscription d'une zone naturelle, d'une superficie de 15 ha, sur des espaces inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur en vigueur ; que ces espaces appartiennent à un vaste ensemble de terrains inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires appartenant à la Défense ;
Considérant que le Gouvernement wallon rejoint l'avis de la Défense dans le sens où ces terrains servent à l'entraînement militaire et sont à usage militaire de manière générale ; que l'affectation au plan de secteur est le reflet de cette fonction ;
Considérant que le Gouvernement wallon rejoint par ailleurs l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui estime que les motifs qui ont prévalu à l'affectation des terrains de la Défense ne semblent pas avoir évolué depuis l'établissement du plan de secteur ;
Considérant que, dans leurs avis, les pôles « Aménagement du Territoire » et « Environnement » pointent la nécessité de rechercher d'autres compensations que celle proposée dans le dossier de base ;
Considérant que le Gouvernement wallon estime en conséquence que la proposition de compensation planologique n'est pas appropriée ;
Considérant qu'il convient de proposer d'autres compensations ; qu'au regard des disponibilités sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, les compensations planologiques sont privilégiées ;
Considérant qu'au regard de leur localisation et de leurs caractéristiques, les deux zones de loisirs au plan de secteur en vigueur sises à la sortie sud-est du village de Waillet, le long de la rue de la Briqueterie, entre les bois du Mont et du Ri d'Aine, présentent un intérêt en vue d'une inscription en zone non destinée à l'urbanisation ;
Considérant que le site est presqu'entièrement entouré du site Natura 2000 dit « Bois de Famenne à Waillet » et, plus précisément, par une unité de gestion n° 8, soit des forêts indigènes de grand intérêt biologique ;
Considérant que le site est entièrement entouré par un périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur, au sens de l'article D.II.21, § 2, 3°, du CoDT ;
Considérant que, par ailleurs, le site n'a à ce jour été l'objet d'aucun projet de mise en oeuvre connu ;
Considérant qu'au regard de la situation existante de fait, il est proposé d'inscrire :
- la zone de loisirs la plus au Nord en zone agricole au sens de l'article D.II.36, du CoDT, pour une superficie de 2,19 ha ;
- la zone de loisirs la plus au Sud, pour sa partie située au sud-ouest de la rue de la Briqueterie, en zone agricole au sens de l'article D.II.36, du CoDT, pour une superficie de 5,06 ha ;
- la zone de loisirs la plus au Sud, pour sa partie située au Nord-Est de la rue de la Briqueterie, en zone forestière au sens de l'article D.II.37, du CoDT, pour une superficie de 1,62 ha ;
Considérant qu'au regard de sa localisation et de ses caractéristiques, la zone d'habitat au plan de secteur en vigueur sise au sud du village de Moressée, le long du ruisseau du Neuf Vivier, présente, pour sa partie Est, un intérêt en vue d'une inscription en zone non destinée à l'urbanisation ;
Considérant que ces terrains se situent pour partie en zone d'aléa faible d'inondation par débordement de cours d'eau ;
Considérant que les espaces visés présentent des difficultés d'accessibilité, n'offrent aucun équipement et sont compliqués à équiper en vue d'une potentielle urbanisation ;
Considérant que le site est entièrement entouré par un périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur, au sens de l'article D.II.21, § 2, 3°, du CoDT ;
Considérant qu'au regard de la situation existante de fait, il est proposé d'inscrire la partie est de la zone d'habitat en zone forestière au sens de l'article D.II.37, du CoDT ; que la limite entre la zone forestière ainsi inscrite et la partie non modifiée de la zone d'habitat correspond à la lisière forestière ; que la zone forestière telle que proposée présente une superficie de 4,61 ha ;
Considérant que l'inscription de la zone d'activité économique mixte au plan de secteur sur des zones non destinées à l'urbanisation est compensée par l'inscription d'une superficie équivalente (13,48 ha) de zones non destinées à l'urbanisation sur des terrains inscrits en zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur en vigueur ; que le projet de plan respecte en conséquence le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence de l'ensemble des espaces visés par les compensations planologiques avec les zones voisines ; que les périmètres d'intérêt paysager méritent à ce titre de couvrir également les espaces visés par les compensations planologiques ; qu'en conséquence, des périmètres d'intérêt paysager au sens de l'article D.II.21, § 2, 3°, du CoDT sont inscrits en surimpression des zones proposées au titre de compensation planologique ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT, « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial, est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » ;
Considérant que le dossier de base précise que l'extension vise la création d'emplois locaux dans de petites structures, soit « le type d'emploi le moins impacté par les crises économiques et financières » ;
Considérant que le demandeur estime que « l'extension du parc d'activité actuel est l'option la plus rationnelle envisagée en matière d'urbanisation, de gestion des ressources et de mobilité » ; que l'extension utilise des voies de communication et des infrastructures techniques déjà présentes, limitant les coûts induits pour la collectivité ;
Considérant que la localisation des zones d'aménagement communal concerté du territoire de Somme-Leuze ne semble pas adaptée à l'accueil d'activités économiques ;
Considérant que la révision projetée vise à répondre à des besoins essentiellement économiques mais qu'elle participe en outre à la cohésion sociale au sein de la population en permettant le développement et l'implantation d'entreprises locales et la création d'emploi ;
Considérant que le dossier de base souligne que cette extension permet d'éviter le mitage de l'espace rural et un émiettement de l'urbanisation ; qu'elle permet également de ne pas mettre en péril la conservation et le développement du patrimoine culturel et naturel de Somme-Leuze ;
Considérant qu'il apparaît en conclusion que l'extension du parc d'activités économiques existant, déjà équipé, apparait comme la solution la plus appropriée en vue de l'accueil de nouvelles entreprises ;
Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins économiques, sociaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Somme-Leuze, ainsi que de la cohésion sociale ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que parmi les objectifs du schéma de développement du territoire en vigueur figure notamment la contribution à la création d'emplois et de richesses (objectif V), dont l'une des options consiste à anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises (Option 2) ;
Considérant que le projet de révision répond à cet objectif et cette option en permettant d'assurer le développement d'entreprises sur le territoire de la commune de Somme-Leuze et de la Wallonie ; qu'il contribue au maintien et à la création d'emploi ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 1er, du CoDT, le projet de révision de plan de secteur fera en conséquence l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT, il convient de déterminer les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales doit être adopté sur base du projet de contenu joint en annexe au présent arrêté et des consultations visées à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ; qu'elle examinera en outre de manière précise les observations formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable du public ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ; qu'à cet effet, la modification du tracé existant représentant la route N63 constitue une adaptation graphique mineure du plan de secteur à la situation existante de fait ; qu'il ne convient en conséquence pas que le rapport sur les incidences examine cette composante du projet de plan ;
Considérant qu'une attention particulière devra être apportée à l'évaluation stratégique et la validation des besoins ainsi que la demande en terrains dédiés à l'activité économique ; qu'il conviendra de renforcer la justification socio-économique par des indicateurs pertinents (typologie de l'emploi, population active, taux de chômage, secteurs d'activités, stratégie de développement, etc) ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales examinera attentivement l'opportunité du projet de révision au regard des autres projets de zone d'activité économique en cours de viabilisation ou d'étude ainsi que leur temporalité de mise à disposition ;
Considérant que, de manière générale, il conviendra de vérifier si le projet rencontre bien une gestion parcimonieuse du sol ; que le rapport sur les incidences environnementales veillera à tenir compte de l'équilibre global entre les activités économiques, agricoles, forestières et la préservation des ressources naturelles et du paysage ;
Considérant que le rapport étudiera des alternatives de localisation et de délimitation, en tenant compte notamment du potentiel d'accueil des sites à réaménager pour répondre aux besoins en espaces dédiés à l'activité économique tels que visés par le projet de révision du plan de secteur ;
Considérant que le rapport veillera à tenir compte des plans, schémas et ou programmes notamment communaux ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales veillera à apporter les éclairages nécessaires quant aux impacts sur l'activité agricole de manière générale, mais aussi à l'échelle des exploitations ;
Considérant que le rapport étudiera les impacts potentiels sur les massifs forestiers et les espèces qui s'y localisent ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales visera particulièrement les impacts et nuisances potentiels liés au trafic généré par le parc d'activités économiques, notamment sur la route N929 ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales étudiera les possibilités de favoriser les modes de mobilité actifs dans et aux alentours du parc ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales veillera à étudier la gestion du ruissellement des eaux et la capacité du réseau destiné à les recueillir, tenant compte notamment de l'augmentation de l'imperméabilisation des sols ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales accordera une attention particulière sur les impacts paysagers potentiels ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales veillera particulièrement à apporter les éléments nécessaires à la justification du choix (localisation et affectation future) de compensation à l'inscription de la zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 1er, le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle « Environnement » seront consultés sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, conformément à l'article précité, le Gouvernement wallon soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales aux personnes et instances qu'il juge utile de consulter ; qu'au regard des situations existante et projetée, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le SPW Economie, Emploi et Recherche et le SPW Mobilité et Infrastructures seront consultés sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Conclusion
Considérant que le projet de révision de plan de secteur contribue au renforcement d'un parc d'activité existant arrivé à saturation ; que le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort a pour objectif de répondre à un besoin économique avéré ; Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ; Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/4, 54/3 et 54/7) sur le territoire de la commune de Somme-Leuze.

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort relatif à l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et, au titre de compensation, de deux zones agricoles et deux zones forestières avec, en surimpression, des périmètres d'intérêt paysager, sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. La prescription supplémentaire *S.96 est d'application dans la zone d'activité économique mixte projetée par le présent arrêté : « les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *S96, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 4. Il y a lieu de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'adopter le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé.

Art. 5. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de solliciter, en complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », les avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du SPW Economie, Emploi et Recherche et du SPW Mobilité et Infrastructures, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du Code.

Art. 6. Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe : Projet contenu du rapport sur les incidences environnementales sur le projet de révision du plan de secteur

_______________

Annexe : Carte du projet de révision du plan de secteur