25 février 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et relatif aux valeurs seuils appliquées pour l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine (M.B. 07.03.2016)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D. 6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, D. 19, § 1er, D.24, § 1er et D.173;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative au aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article D.8, § 3;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 30 septembre 2015;
Vu l'avis 58.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques des critères d'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine;
Considérant que de nouvelles menaces pour la qualité des eaux souterraines sont apparues au cours du premier cycle des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons, adoptés conformément aux articles D. 24 et s. du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et qu'il y a lieu d'y faire face;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, révise et complète les critères et règles à appliquer pour l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine en vue des deuxièmes plans de gestion des districts hydrographiques.

Art. 2. L'article R.43ter-3, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 est modifié comme suit :

1° au 1°, les mots "partie A I." sont remplacés par les mots "partie A";

2° au 2°, les mots "énoncées à l'annexe XIV, partie A II et" sont abrogés et la phrase suivante est insérée : "A défaut, pour l'autorité de bassin, de fixer ces valeurs seuils, elles sont réputées identiques aux valeurs de critères énoncées à l'annexe XIV, partie B I."

Art. 3. L'article R.165, § 2, 2°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" 2° si le Ministre constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, augmente et excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices :

- 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou

- 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, ou

- 30 % des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°,

il diligente un contrôle d'enquête visant à préciser le dépassement et à en cerner l'origine. Si ce dépassement est lié à des pratiques non conformes à une ou des législations existantes, il prend les mesures visant à faire respecter celles-ci. Dans le cas où le dépassement n'est pas lié à un non respect d'une obligation légale, le Ministre peut proposer, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures d'encadrement et incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 30 % des normes de qualité ou valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Les mesures proposées sont proportionnées et intègrent le résultat d'une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur les secteurs concernés.

A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 1er s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.

Si le Ministre constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices :

- 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou

- 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, ou

- 75 % des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°,

il prend, après contrôle d'enquête, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures renforcées tenant compte des contraintes agronomiques, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 75 % des normes de qualité et valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.

A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 3 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.

Art. 4. A l'annexe XI de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la partie du tableau relative aux métaux extractibles, la ligne suivante est insérée entre la ligne "Chrome" et la ligne "Cuivre" :

   3610 Chrome hexavalent (si [Cr total] > 5 µg/l) Cr6+ µg/l 1

2° la partie du tableau relative aux pesticides est remplacée comme suit :

Pesticides et leurs métabolites :    
   4421 2,4-dichlorophénoxyacétate 2,4-D ng/l 25
   4483 2,6 - dichlorobenzamide BAM ng/l 50
   4418 2-méthyl, 4-chlorophénoxyacétate MCPA ng/l 25
   4403 Atrazine    ng/l 25
   4426 Bentazone    ng/l 25
   4416 Bromacile    ng/l 25
   4427 Chloridazon*    ng/l 25
   4618 Chloridazon desphenyl** MET-B ng/l 100
   4497 Chlorothalonil ESA** VIS-01 ng/l 100
   4411 Chlortoluron    ng/l 25
   4436 Déisopropyl Atrazine    ng/l 45
   4404 Déséthyl Atrazine    ng/l 25
   4408 Diuron    ng/l 25
   4442 Endosulfan*    ng/l 2
   4433 Glyphosate*    ng/l 50
   4410 Isoproturon    ng/l 25
   4401 Lindane*    ng/l 10
   4499 Métazachlore ESA** BH479-4 ng/l 100
   4622 S-Métolachlore*    ng/l 25
   4620 Métolachlore ESA** CGA354743 ng/l 100
   4407 Métribuzin    ng/l 25
   4405 Simazine    ng/l 25
   4435 Terbuthylazine    ng/l 25


3° sous le tableau, est ajoutée, après la note "*uniquement dans les eaux de surface " une seconde note libellée comme suit : "**uniquement dans les eaux souterraines et à partir d'une date fixée par le Ministre courant 2017".

Art. 5. A l'annexe XIV de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° la partie A est modifiée comme suit :

- l'intitulé "Critères de qualité des eaux souterraines" est remplacé par l'intitulé "Normes de qualité des eaux souterraines";

- l'intitulé "I. Normes de qualité des eaux souterraines" est supprimé;

- l'ensemble du point II, intitulé "II. Valeurs seuils applicables aux eaux souterraines", est supprimé;

2° le point I de la partie B est modifié comme suit :

- le paragraphe 2 est remplacé comme suit : "§ 2. Les valeurs seuils sont établies au niveau de la portion du district hydrographique international située sur le territoire wallon ou au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier";

- est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :

"§ 6. Les valeurs seuils sont établies à partir des valeurs des critères retenus pour l'évaluation de la qualité des eaux souterraines indiqués dans le tableau suivant :

"Valeurs de critères applicables en Wallonie :

Polluants d'origine naturelle ou anthropique : Critère prépondérant Valeur
Arsenic* Santé humaine (eau potable) 10 µg/l
Cadmium Protection des écosystèmes 3 µg/l
Chrome VI (hexavalent) Santé humaine (eau potable) 9 µg/l
Cuivre Protection des écosystèmes 100 µg/l
Mercure Santé humaine (eau potable) 1 µg/l
Nickel* Santé humaine (eau potable) 20 µg/l
Plomb Santé humaine (eau potable) 10 µg/l
Zinc Protection des écosystèmes 200 µg/l
Ammonium (expression NH4)* Santé humaine (eau potable) 0,5 mg/l
Chlorures Principe de précaution 150 mg/l
Cyanures totaux Santé humaine (eau potable) 50 µg/l
Nitrates (masses d'eau RWM100, RWR101, RWM102 et RWM103) Protection des écosystèmes 25 mg/l
Nitrites (expression NO2) Santé humaine (eau potable) 0,1 mg/l
Phosphore total (expression P2O5) Protection des écosystèmes 1,15 mg/l
Phosphore total (masses d'eau RWM100, RWR101, RWM102 et RWM103) Protection des écosystèmes (eutrophisation des cours d'eau) 0,46 mg/l
Sulfates* Santé humaine (eau potable) 250 mg/l
Substances artificielles confirmées comme polluants :    
2,6-dichlorobenzamide (BAM) Principe de précaution 0,5 µg/l
Chlorothalonil ESA (métabolite VIS-01) Principe de précaution 1,5 µg/l
Métazachlore ESA (forme sulfonique acide) Principe de précaution 1,5 µg/l
Méthyl-terbuthylether (MTBE) Principe de précaution 30 µg/l
Tétrachloréthylène Santé humaine (eau potable) 4 µg/l
Trichloréthylène Santé humaine (eau potable) 7 µg/l
1,2-Dichloréthylène Principe de précaution 5 µg/l
Chlorure de vinyle Protection des écosystèmes 0,25 µg/l


Notes :

1. Pour les paramètres notés *, la valeur seuil peut être majorée pour certaines masses d'eau souterraine en vue de tenir compte de la concentration de référence si celle-ci est supérieure à la valeur de critère;

2. Pour les paramètres dont le critère retenu est la santé humaine, la valeur seuil applicable aux prises d'eau potabilisable peut être réduite pour disposer d'une marge de sécurité permettant d'éviter tout dépassement des valeurs paramétriques applicables à l'eau destinée à la consommation humaine;

3. Pour les paramètres dont le critère retenu est la protection des écosystèmes, la valeur seuil ne peut être adaptée pour certaines masses d'eau souterraine que si des considérations spécifiques concernant les états chimiques et écologique des eaux de surface associées ainsi que l'intégrité des écosystèmes terrestres dépendants permettent de le justifier;

4. Pour les paramètres dont le critère retenu est le principe de précaution, la valeur seuil applicable pour toute masse d'eau souterraine est identique à la valeur de critère;

5. Les valeurs seuils concernant les métaux portent sur le métal extractible, c'est-à-dire mesuré sur échantillon non filtré et acidifié à pH <2;

6. Pour les métaux et les paramètres "nitrates", "chlorures" et "sulfates", l'incertitude de mesure (k = 2) ne peut excéder 25 % de la valeur seuil.";

3° le point II de la partie B. est remplacé par ce qui suit :

"II. Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils

L'autorité de bassin établit des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article D.17, §§ 1er et 7, caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à la partie C., I., 3°, b), c) et d) de la présente annexe, risquent de ne pas être remplies.

Lorsqu'elle établit les valeurs seuils, l'autorité de bassin tient compte des orientations ci-après :

1. La fixation des valeurs seuils prend en compte les éléments suivants :

a) l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;

b) les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;

c) tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie au point III étant prise en considération;

d) les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.

2. La fixation des valeurs seuils tient compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

3. Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en compte lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération :

a) la fixation des concentrations de référence se fonde sur la caractérisation des masses d'eau souterraine effectuée en vertu de l'article D.17-1, § 2 ainsi que sur les résultats de la surveillance menée conformément au point II de l'annexe IV de la partie réglementaire. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données tient compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b) lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c) en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles;

4. La fixation des valeurs seuils est appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

5. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau tient compte de l'ensemble de ces orientations dans chaque projet de plan de gestion des bassins hydrographiques wallons et vérifie la cohérence des valeurs seuils à l'aide du système d'évaluation de la qualité des eaux souterraines SEQEso.";

4° au point 1° du point III de la partie B., le signe « ." est remplacé par les mots ", Nitrites, Phosphore total / Phosphates (au choix).";

5° le point IV de la partie B. est remplacé par ce qui suit :

"IV. Informations à fournir en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies

Les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons établis conformément à l'article D.24, reprennent des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie B., II de la présente annexe a été appliquée.

Le plan de gestion contient en particulier :

a) des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, avec au minimum les données suivantes :

i) la taille des masses d'eau;

ii) chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii) les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv) dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v) des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées.

b) les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau régional, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire wallon, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

c) la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants :

i) dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii) les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii) les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international;

iv) toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants;

d) la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie B., II, de la présente annexe;

e) les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B., III, de la présente annexe;

f) les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, avec au minimum le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à la partie C., I., 3°, a., et à la partie C., II, 3., de la présente annexe.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, fournit les données visées aux points a) à f).

Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, l'autorité de bassin motive cette absence de données dans les plans en question."

Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.