17 octobre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions (M.B. 31.10.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 16bis, 17, 21 et 23;
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.6-1, D.42-1, D.52-1, D.156 et D.157;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 11 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2012;
Vu l'avis 52.781/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau prévoit que les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015; que le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état chimique et son état écologique sont au moins "bons ";
Considérant que la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles impose aux Etats membres de prendre des mesures en vue de réduire et de prévenir la pollution des eaux par les nitrates;
Considérant qu'il convient de modifier la réglementation applicable en Région wallonne en vue de préserver l'état des masses d'eau de surface et d'atteindre le bon état des eaux de surface;
Considérant que la Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade prévoit que les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour réduire la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. La Direction territorialement compétente du Département de la Nature et des Forêts peut accorder aux personnes soumises à l'obligation prévue à l'article 16bis, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables une dérogation à celle-ci pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. "

Art. 2. L'article 12, alinéa 2, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 3. Dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, partie II, titre VII, chapitre II, il est inséré une section 4, comportant les articles R.142bis à R.142quater, rédigée comme suit :

"Section 4. - Protection des eaux de surface contre les atteintes liées à l'accès du bétail

Art. R. 142bis. Les zones à enjeux spécifiques désignées en vertu de l'article 16bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables en raison du risque d'eutrophisation des eaux de surface sont reprises à l'annexe XIXbis du présent Code.

Art. R.142ter. Le Ministre de l'Environnement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.

Art. R.142quater. Les zones visées à l'article 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et à l'article D.52-1 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau sont les zones de baignade et d'amont telles que visées à l'annexe IX. "

Art. 4. Dans l'article R.114 du même Code, les mots "marqués d'un astérisque " sont remplacés par le mot "visées ".

Art. 5. A l'annexe IX de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les astérisques sont chaque fois abrogés;

2° les mots "(*) voir article R 114. " sont abrogés.

Art. 6. Dans le même Code, il est inséré une annexe XIXbis rédigée comme suit :

"Annexe XIXbis

Zones à enjeux spécifiques

Code de la masse d'eau Nom
DG07R Grande Gette I
HN15R Grande Honnelle
LE23R Hilan I
LE24R Hilan II
LE27R Ruisseau de Mahoux
LE28R Ruisseau des Forges
MM08R Ruisseau du Fagnolle
MM17R Ruisseau de la Jonquière
MM22R Ruisseau de Feron
MM25R Ruisseau des Fonds de Leffe
MM26R Molignée I
MM28R Bocq I
MM29R Ruisseau de Crupet
MM30R Bocq II
MM31R Burnot
MM37R Ruisseau de Massembre
MV02R Ruisseau de Solières
MV07R Hoyoux I
MV08R Ruisseau du Triffoy
MV16R Berwinne I
MV17R Berwinne II
MV25R Gueule I
MV26R Gueule II
MV27R Iterbach
OU22R Ourthe II
OU23R Eau de Somme
OU33R Marchette II
SA02R Thure
SA03R Hantes
SA04R Biesmes l'Eau
SA11R Eau d'Heure III
SA15R Ruisseau d'Hanzinne I
SA17R Biesme I
SA26R Ruisseau d'Hanzinne II
VE05R Bach
VE08R Ruisseau de Bilstain

".

Art. 7. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 octobre 2013.