9 mars 2023 - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique - Extrait (M.B. 31.07.2023)

!!! les articles 220 à 232 entrent en vigueur le 1er janvier 2030 !!!

Section 4 - Dispositions modificatives et abrogatoires

Sous-section 1 - Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 211. Dans l'article D.29-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit :

« 4°/1 le plan wallon des déchets-ressources prévu par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce compris toute révision dudit plan; »;

2° le 5° et le 7° sont abrogés.

Art. 212. Dans l'article D.46, alinéa 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, le 1° est abrogé.

Art. 213. Dans l'article D.138, alinéa 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un 9° /1 rédigé comme suit :

« 9°/1 le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; ».

Art. 214. Dans l'article D.141, § 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 12° est complété par un tiret rédigé comme suit :

« - pour les infractions prévues à l'article 204, 10° à 13°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et pour autant que le dépôt sauvage de déchets implique des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, l'introduction et l'exécution d'un plan de réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets conformément à la partie IX du présent Livre. ».

Art. 215. Dans la Partie VIII, Titre III, chapitre II, du même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une section 1re, reprenant les articles D.160 à D.163, remplacé par le décret du 6 mai 2019, intitulée « Dispositions générales ».

Art. 216. Dans la Partie VIII, Titre III, chapitre II, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, il est inséré une section 2 intitulée « Dispositions particulières en matière de déchets ».

Art. 217. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la section 2 insérée par l'article 216, il est inséré un article D.163/1 rédigé comme suit :

« Art. D.163/1. Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport de déchets portent au moins sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

Les agents peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections. ».

Art. 218. Dans l'article D.174, § 4, alinéa 2, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° les infractions au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; »;

le 2° et le 9° sont abrogés.

Art. 219. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.183bis rédigé comme suit :

« Art. D.183bis. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article D.239, § 2. ».

Art. 220. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une Partie IX intitulée « Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets ».

Art. 221. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie IX insérée par l'article 220, il est inséré un Titre 1er intitulé « Dispositions générales ».

Art. 222. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.223 rédigé comme suit :

« Art. D.223. § 1er. Au sens du présent chapitre, l'on entend par l'« administration régionale », le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement.

§ 2. Tous les autres termes employés dans le présent titre s'entendent au sens :

1° du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; et;

2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. ».

Art. 223. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.224 rédigé comme suit :

« Art. D.224. § 1er. Pour autant que la situation concernée présente au moins un dépôt sauvage de déchets et des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, le présent chapitre peut être applicable :

1° sur décision du bourgmestre ou de l'agent constatateur visé à l'article D.146 prise conformément à l'article D.169;

2° sur proposition du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.173;

3° sur proposition de l'agent constateur conformément à l'article D.174;

4° sur décision du juge conformément à l'article D.185;

5° sur décision du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.201;

6° d'initiative par toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain concerné.

§ 2. Le présent chapitre est sans préjudice des pouvoirs des autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de salubrité et de sécurité publique. ».

Art. 224. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.225 rédigé comme suit :

« Art. D.225. Le plan de réhabilitation des lieux de dépôt sauvage de déchets vise :

1° l'évacuation complète des déchets sauvages des lieux du dépôt sauvage ainsi que leur gestion conformément au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ainsi qu'à ses mesures d'exécution; et;

2° la gestion et l'assainissement du sol affecté par la présence de déchets sauvages conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution sous réserve des articles D.226 à D.232 du présent Livre.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, s'il s'avère impossible ou excessivement difficile au regard des meilleurs techniques disponibles de procéder à l'évacuation totale ou partielle des déchets sauvages sur les lieux du dépôt sauvage, la réhabilitation des lieux vise au moins à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, et à oblitérer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine. ».

Art. 225. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.226 rédigé comme suit :

« Art. D.226. Tout plan de réhabilitation au sens du présent chapitre est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.

Tout titulaire d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions tient un registre de déchets exclusivement dédié aux déchets évacués des lieux du dépôt sauvage conformément aux articles 72 et 73 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et leurs mesures d'exécution. ».

Art. 226. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie IX insérée par l'article 220, il est inséré un Titre 2 intitulé « Procédure ».

Art. 227. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.227 rédigé comme suit :

« Art. D.227. § 1er. Concernant le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants :

1° soit la voie papier :

par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;

par dépôt contre récépissé;

2° soit la voie électronique authentifiée.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. ».

Art. 228. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.228 rédigé comme suit :

« Art. D.228. § 1er. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient au moins l'ensemble des informations suivantes :

1° si le demandeur est :

une personne physique : le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse du demandeur ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d'une personne ou d'un service de contact;

une personne morale : la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et la qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d'une personne ou d'un service de contact;

2° une localisation du terrain concerné par le dépôt sauvage, en ce compris :

l'adresse, le lieu-dit et la superficie;

le plan cadastral sur lequel est identifié le terrain;

le libellé de la ou des parcelles cadastrales concernées par la demande d'approbation du plan de réhabilitation;

l'affectation planologique au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement et la localisation du terrain sur le plan de secteur;

l'occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats, notamment l'habitat et le type de végétation;

un plan de situation reprenant la ou les parcelles concernées sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;

un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont les périmètres Natura 2000 (au moins ceux présents dans les trois cents mètres du lieu du dépôt sauvage concerné).

§ 2. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient en outre au moins l'ensemble des informations suivantes :

1° un état des lieux du terrain concerné, en ce compris :

la description et l'identification de la nature des déchets sauvages présents et des potentiels contaminants;

la description du terrain, son historique et l'origine de la présence des déchets sauvages;

la délimitation des déchets;

la quantité des déchets sauvages présents, en volume total et en pourcentages respectifs;

des photographies récentes et précises du terrain concerné prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;

2° une évaluation de l'impact des déchets sauvages :

sur la base d'une étude géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact des déchets sauvages sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

l'évaluation des impacts et des risques sur le sol, le sous-sol, l'air, la santé humaine, la faune et la flore environnantes, dont les sites Natura 2000;

le degré d'urgence de la réhabilitation compte tenu des risques liés à l'existence du dépôt sauvage pour l'environnement et la santé humaine;

3° une description :

des différents procédés techniques de réhabilitation pertinents tant pour l'évacuation des déchets sauvages présents que pour la gestion et l'assainissement du sol, accompagnés chacun d'une estimation :

des résultats en termes de gestion des risques pour l'environnement et la santé humaine;

de son coût, en ce compris celui des mesures de sécurité ou de suivi éventuelles;

des actes et travaux, et le cas échéant de leur phasage éventuel, assortis de délais raisonnables de réalisation;

du ou des modes de gestion pour chaque type de déchet sauvage nécessitant une évacuation des lieux du dépôt sauvage;

des mesures prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux de réhabilitation ainsi que l'impact éventuel desdits travaux sur les terrains voisins;

4° une justification selon laquelle les procédés techniques choisis pour la réhabilitation répondent aux meilleures techniques disponibles tant en matière de gestion des déchets qu'en matière de gestion et d'assainissement des sols;

5° un descriptif :

des mesures de suivi ou de sécurité à prendre durant la réhabilitation, assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux du dépôt sauvage;

des risques résiduels et le cas échéant, les mesures de sécurité adaptées à l'usage futur du terrain assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux réhabilités;

6° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément au Livre Ier du Code de l'environnement;

7° un résumé non technique des données visées au présent paragraphe.

§ 3. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation est soumise à un droit de dossier fixé à deux cent cinquante euros à charge du demandeur.

Le produit du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols. ».

Sous peine d'irrecevabilité, toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'alinéa 1er.

La demande de plan de réhabilitation et une synthèse des données sont fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration régionale.

§ 4. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient également, le cas échéant, les informations ou les documents requis par :

1° l'article D.IV.26, § 1er, du Code du développement territorial et ses mesures d'exécution;

2° l'article 17 et l'article 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leurs mesures d'exécution. ».

Art. 229. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.229 rédigé comme suit :

« Art. D.229. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan de réhabilitation dans un délai de trente jours à dater de la réception de ladite demande.

Si la demande est incomplète, l'administration régionale envoie au demandeur un relevé des documents et informations manquant et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

En l'absence de décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans ce délai, la demande est réputée recevable.

§ 2. Dès que l'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, ou à défaut, dès l'expiration du délai imparti à l'administration régionale pour statuer sur le caractère complet et recevable de ladite demande, elle envoie tous les documents et toutes les informations contenus dans la demande d'approbation du plan de réhabilitation pour avis aux différentes instances ou autorités compétentes qu'elle désigne ainsi qu'au collège communal de la commune concernée ou aux collèges communaux des communes concernées en fonction du ou des territoires communaux sur lesquels porte la demande de plan de réhabilitation.

Si une instance ou une autorité consultée ou un collège communal concerné souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances ou autorités consultées, du collège communal concerné ou des collèges communaux concernés, de l'administration régionale, il en informe l'administration régionale par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de quinze jours à dater de la demande d'avis.

Si l'administration régionale souhaite elle-même la tenue de ladite réunion de concertation, elle en informe de la même manière et dans les mêmes délais les instances ou autorités consultées, le collège communal ou les collèges communaux concernés.

Toutes les instances ou autorités consultées et le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés transmettent leur avis dans un délai de trente-cinq jours à dater de leur saisine.

A défaut d'avis rendu dans ce délai par une ou plusieurs instances, autorités ou par une commune concernée, la procédure se poursuit. ».

Art. 230. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.230 rédigé comme suit :

« Art. D.230. § 1er. Pour autant que le plan de réhabilitation ne soit pas soumis à une étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une phase de participation du public sous la forme d'une annonce de projet est organisée par la ou les communes concernées selon les modalités des paragraphes 2 à 6 du présent article.

§ 2. L'annonce de projet s'effectue par l'apposition d'un avis indiquant qu'une demande de plan de réhabilitation a été introduite auprès de l'administration régionale.

L'avis est affiché par le demandeur sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, le lendemain du jour où il prend connaissance du caractère complet et recevable du projet d'assainissement ou le lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.

L'affichage s'opère pour une durée de trois semaines.

Dans le même délai et pour la même durée, l'administration communale affiche l'avis aux endroits habituels d'affichage. Elle peut en outre le publier sur le site internet de la commune.

§ 3. Le demandeur est responsable de l'affichage de l'avis sur le terrain visé par sa demande d'approbation de plan de réhabilitation ainsi que du maintien en bon état dudit affichage pendant la période de trois semaines.

§ 4. L'avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles de la demande de plan de réhabilitation, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal concerné ou aux collèges communaux concernés ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement dans chaque administration communale concernée, aux heures d'ouverture des bureaux.

§ 5. Toute personne peut obtenir des explications relatives à la demande d'approbation du plan de réhabilitation auprès de la personne désignée à cette fin par le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés.

Les réclamations et observations sont adressées à l'un des collèges communaux concernés pendant la période de quinze jours déterminée dans l'avis. L'affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées à l'un des collèges communaux concernés.

§ 6. Le collège communal de chaque commune où une annonce de projet a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'annonce de projet, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de la phase de participation du public, y compris le procès-verbal de clôture consignant les remarques et observations émises durant ladite phase. Ledit procès-verbal est signé par l'agent désigné à cet effet par le collège communal. ».

Art. 231. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.231 rédigé comme suit :

« Art. D.231. Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est soumise à étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une enquête publique est organisée par la commune concernée ou les communes concernées selon les modalités définies par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de ladite enquête, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 232. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.232 rédigé comme suit :

« Art. D.232. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision d'approbation, d'approbation sous conditions ou de refus de la demande d'approbation du plan de réhabilitation au demandeur dans un délai de cent vingt jours à dater :

1° du jour de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de ladite demande d'approbation; ou à défaut;

2° du lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.

La décision est envoyée à la ou aux communes concernées par le plan de réhabilitation.

Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est initiée sur la base de l'article D.224, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, la décision est également envoyée au fonctionnaire sanctionnateur régional.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'approbation du plan de réhabilitation est réputée refusée.

§ 2. Si l'administration régionale approuve avec ou sans conditions le plan de réhabilitation, sa décision fixe au moins le délai endéans lequel les actes et travaux de réhabilitation doivent être entamés et terminés.

Le cas échéant, la décision visée à l'alinéa 1er mentionne les informations ou les documents requis conformément aux législations et réglementations visées au paragraphe 4, et notamment :

1° les articles D.IV.53 à D.IV.58 du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution;

2° l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et ses mesures d'exécution.

§ 3. Lorsque l'administration régionale approuve le plan de réhabilitation sous conditions, elle peut imposer au demandeur toute condition qu'elle juge utile en vue de garantir que le plan de réhabilitation rencontre toutes dispositions du présent chapitre, spécialement les objectifs visés à l'article D.225.

§ 4. Toute décision d'approbation sans ou avec conditions d'un plan de réhabilitation vaut :

1° permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique et déclaration d'établissement de classe 3 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution; et;

2° décision administrative statuant sur :

l'étude d'orientation;

l'étude de caractérisation;

le projet d'assainissement;

les actes et travaux d'assainissement;

les mesures de suivi;

les mesures de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation ne vaut pas toutes les décisions administratives visées aux points a) à f) si un ou plusieurs desdits points sont érigés en condition d'approbation du plan de réhabilitation. Dans cette hypothèse, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation vaut décision administrative pour les points a) à f) qui ne sont pas visés par une condition de ladite décision d'approbation. L'exécution et le respect de telles conditions se réalisent conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.

§ 5. L'administration régionale peut suspendre ou retirer toute décision d'approbation avec ou sans conditions d'un plan de réhabilitation lorsque le titulaire de ladite décision ne respecte pas :

1° le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et ses mesures d'exécution ;

2° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution;

3° les dispositions en matière d'abandon, de rejet et de gestion des déchets dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;

4° le cas échéant, les conditions prévues par la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation prise en vertu du présent chapitre.

§ 6. A la demande de son titulaire ou à l'initiative de l'administration régionale, toute décision d'approbation avec ou sans conditions peut être modifiée.

Si la demande de modification d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions émane de l'administration régionale, ladite administration permet préalablement au titulaire du plan de réhabilitation concerné de formuler ses observations oralement ou par écrit.

La procédure applicable à la demande d'approbation du plan de réhabilitation s'applique mutatis mutandis à la demande de modification du plan de réhabilitation. ».

Art. 233. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une Partie X intitulée « Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ».

Art. 234. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.233 rédigé comme suit :

« Art. D.233. Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement », en abrégé « SPAQuE ».

Le Code des sociétés et des associations lui est applicable sauf dérogation dans le présent Livre. Les actes de la SPAQuE sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution. ».

Art. 235. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.234 rédigé comme suit :

« Art. D.234. Les statuts de la SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve également :

1° la composition du Conseil d'administration;

2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;

3° les augmentations de capital. ».

Art. 236. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.235 rédigé comme suit :

« Art. D.235. La SPAQuE est exonérée du précompte immobilier. ».

Art. 237. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.236 rédigé comme suit :

« Art. D.236. La SPAQuE a pour objet :

1° la réalisation de toutes les activités liées à la prévention, à la valorisation, à l'élimination, de déchets, en ce compris l'exécution de mesures d'office;

2° la réalisation de toutes les activités liées à la gestion et à l'assainissement des sols potentiellement pollués et pollués, en ce compris l'exécution de mesures d'office, et la contribution à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols;

3° la contribution à la revalorisation du foncier dégradé wallon, en ce compris les décharges et les friches industrielles;

4° la constitution coordonnée d'une réserve foncière de terrains publics dégradés stratégiques, notamment dans la perspective de procéder à leur étude, leur mise en sécurité, leur remise en état et leur réintégration dans un tissu territorial densifié;

5° l'accompagnement des acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué ou dans d'autres domaines se rapportant à son objet;

6° le conseil aux pouvoirs locaux dans les domaines se rapportant à son objet;

7° le soutien à la prospective et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques dans les domaines se rapportant à son objet;

8° l'assistance à l'administration pour la mise en oeuvre de ses missions dans les domaines se rapportant à son objet;

9° la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés dans les domaines se rapportant à son objet et à la contribution à de telles actions;

10° la contribution technique à la mise en oeuvre de politiques environnementales et en matière de développement durable dans le cadre des missions qui lui sont confiées;

11° la valorisation à l'international du savoir-faire wallon dans les domaines se rapportant à son objet, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers. ».

Art. 238. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.237 rédigé comme suit :

« Art. D.237. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.

Le Gouvernement peut, en outre, confier à la SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions. ».

Art. 239. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.238 rédigé comme suit :

« Art. D.238. En vue de la réalisation de son objet, la SPAQuE peut :

1° accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;

2° réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;

3° s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences. ».

Art. 240. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.239 rédigé comme suit :

« Art. D.239. § 1er. Aux fins de la réalisation de ses missions, la SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

§ 2. Dès que la SPAQuE est chargée de la réhabilitation d'un lieu de dépôt sauvage de déchets au sens de la Partie IX du présent Livre, d'une remise en état en vertu de l'article 198, § 1er, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, de la mise en oeuvre d'actes et travaux d'assainissement d'un site au sens de l'article 81 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou d'un site à réaménager au sens de l'article D.V.1 du Code du développement territorial, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.

§ 3. Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état, l'assainissement ou la réhabilitation constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain visé par lesdits ouvrages et travaux. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels. ».

Art. 241. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.240 rédigé comme suit :

« Art. D.240. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers. ».

Art. 242. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.241 rédigé comme suit :

« Art. D.241. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la SPAQuE. ».

Art. 243. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.242 rédigé comme suit :

« Art. D.242. Peuvent être actionnaires de la SPAQuE :

1° la Région wallonne;

2° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins cinquante pour cent;

3° toute autre personne de droit privé.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er. ».

Art. 244. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.243 rédigé comme suit :

« Art. D.243. § 1er. La SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent titre réservent à l'assemblée générale.

§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.

§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

1° la définition de la politique générale de la SPAQuE;

2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. ».

Art. 245. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.244 rédigé comme suit :

« Art. D.244. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte neuf membres. ».

Art. 246. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.245 rédigé comme suit :

« Art. D.245. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif. ».

Art. 247. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.246 rédigé comme suit :

« Art. D.246. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :

1° la qualité de membre du comité de direction;

2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.

Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées à l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la SPAQuE. ».

Art. 248. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.247 rédigé comme suit :

« Art. D.247. Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif. ».

Art. 249. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.248 rédigé comme suit :

« Art. D.248. Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la SPAQuE.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion. ».

Art. 250. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.249 rédigé comme suit :

« Art. D.249. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de la SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :

1° de participations;

2° du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la SPAQuE, en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la SPAQuE.

§ 2. La SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier des immeubles. ».

Art. 251. Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.250 rédigé comme suit :

« Art. D.250. La dissolution de la SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. ».