EXTRAIT

30 avril 2009 - Décret portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne (M.B. 01.07.2009)

CHAPITRE III. - Modifications au Livre II du Code de l'Environnement

Art. 20. L'article 2, 51°, du Livre II du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :

"51° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale budget, logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie; le Gouvernement wallon peut toutefois modifier cette définition en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire y visé à la nouvelle structure;".

Art. 21. Il est inséré un article D.2ter dans le Livre II du même Code :

"Art. D.2ter. § 1er. Les délais mentionnés aux articles D.252 à D.274 du présent Code et aux articles D.275 à D.316 du présent Code, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles D.258, alinéa 3, D.259, alinéa 3, D.260, § 3, D.293, alinéa 3, D.295, alinéa 3, et D.296, § 3, du présent Code, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

§ 3. Lorsque les articles D.252 à D.316 du présent Code, ainsi que la partie réglementaire du présent Code et autres arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions du présent Code, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause."

Art. 22. A l'article D.258, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "dans le mois de la demande" sont remplacés par les mots "dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article D.2ter, § 2,".

Art. 23. Dans le Livre II du même Code, il est inséré un article D.258bis, rédigé comme suit :

"Art. D.258bis. § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la redevance ou à la contribution et pour établir l'assiette et le montant de la redevance ou de la contribution, la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements et documents, visés par les articles 254 à 258, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes perçus par la Région."

Art. 24. A l'article D.259, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D.2ter, § 2,".

Art. 25. A l'article D.260, § 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D.2ter, § 2,".

Art. 26. A l'article D.264 du Livre II du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction" sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui";

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement wallon peut toutefois modifier l'alinéa 1er en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 1er à la nouvelle structure."

Art. 27. L'article D.270 du Livre II du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. D.270. § 1er. La prescription du recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

- leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article D.265, § 3, du présent Code pour ce qui concerne les redevance et contribution, et les amendes fiscales;

- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts.

§ 2. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

§ 3. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée au § 1er ou au § 2.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 28. A l'article D.293, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "dans le mois de la demande" sont remplacés par les mots "dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article D.2ter, § 2,".

Art. 29. Dans le Livre II du même Code, il est inséré un article D.293bis, rédigé comme suit :

"Art. D.293bis. § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements et documents, visés par les articles 289 à 293, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes perçus par la Région."

Art. 30. A l'article D.295, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D.2ter, § 2,".

Art. 31. A l'article D.296, § 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D.2ter, § 2,".

Art. 32. A l'article D.298 du Livre II du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots "par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction" sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui";

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement wallon peut toutefois modifier l'alinéa 2 en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 2 à la nouvelle structure."

Art. 33. A l'article D.308 du Livre II du même Code, les mots "par le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire délégué par lui" sont remplacés par les mots "par le secrétaire général du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui".

Art. 34. L'article D.312 du Livre II du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. D.312. § 1er. La prescription du recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

- leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article D 301 du présent Code, pour ce qui concerne la taxe et les amendes fiscales;

- la date à laquelle la contrainte a été rendue exécutoire, pour ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles et les amendes fiscales relatives à cette taxe;

- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts.

§ 2. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

§ 3. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée au § 1er ou au § 2.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 35. Dans les articles 254, 255, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, 256, 257, alinéas 1er et 3, 258, alinéas 1er, 2 et 3, 259, alinéas 1er et 2, 260, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 261, alinéas 1er et 2, 262, alinéa 2, 264, 268, 3°, 280, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er, 281, 285, § 1er, alinéa 1er, 289, 290, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, 291, 292, alinéa 1er, 293, alinéas 1er, 2 et 3, 294, alinéa 4, 295, alinéas 1er et 2, 296, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 297, alinéas 1er et 2, 298, alinéa 2, 306, alinéa 1er, et 307, du Livre II du même Code, les mots "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau" sont remplacés par les mots "Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie".

Art. 36. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20, 26, 32 et 33, qui produisent leurs effets au 1er août 2008.